Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées au directeur régional ou au gestionnaire. Les documents originaux doivent être utilisés pour toute demande de renseignements concernant un client.
Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées au directeur régional ou au gestionnaire. Les documents originaux doivent être utilisés pour toute demande de renseignements concernant un client.
En vertu de la Loi sur la santé, les personnes atteintes du VIH/sida ont droit à la confidentialité des renseignements médicaux. Cependant, au sein du Ministère, les dossiers seront transférés aux travailleurs appropriés.
Voir la section Appels pour savoir quels renseignements les clients doivent obtenir avant de comparaître devant la Commission d’appel régionale sur la sécurité du revenu familial, et quels renseignements ils doivent fournir aux membres de la Commission.
Sans qu'une demande officielle soit présentée en vertu de la Loi sur le droit à l'information, DS peut communiquer aux clients des renseignements qui pourraient être divulgués en vertu de la Loi, tout en respectant les limites décrites ci‑dessous.
Avant de divulguer les renseignements, il faut tenir compte de ce qui suit :
On peut copier les renseignements et les donner aux clients s’ils le désirent. Les clients ne peuvent pas se prévaloir du droit à l’information prévu par la Loi sur le droit à l’information dans les situations suivantes :
Les écrans d’information peuvent être imprimés, mais les notes qu’ils contiennent ne doivent pas être divulguées aux clients puisqu’elles pourraient contenir des renseignements qui doivent demeurer confidentiels.
Voir Action en justice.
Tout renseignement versé au dossier d'un client peut être communiqué au cabinet du ministre puisque ce dernier est un employé de DS.
Les clients ou les requérants qui présentent une demande d'aide dans la catégorie Invalidité doivent remplir le formulaire Demande de divulgation de renseignements, qui est transmis à la Commission consultative médicale.
Un tiers (autre que le client ou le Ministère) peut obtenir certains renseignements qui se trouvent au dossier d'un client si ce dernier signe le formulaire Consentement à la divulgation de renseignements confidentiels, qui précise à qui l'information peut être communiquée.
Un tiers (autre que le client ou le Ministère) peut obtenir certains renseignements qui se trouvent au dossier d'un client pour l'une des raisons suivantes :
Dans ces cas, les renseignements peuvent être divulgués :
Certaines restrictions peuvent s'appliquer à l"utilisation des renseignements obtenus en vertu d'ententes sur l'échange de renseignements, par exemple avec l'Agence du revenu du Canada.
Le dossier d'un client peut contenir certains renseignements qui ont été fournis par une personne autre que le client ou un représentant de Développement social. Si le client ou une autre personne demande ces renseignements, le Ministère doit obtenir l'autorisation écrite de la personne qui les a fournis avant de les divulguer. L'autorisation ou le refus écrit par le tiers est versé au dossier du client. Les rapports d'enquête ne sont pas divulgués.
Les personnes qui demandent des services ou des prestations se rapportant à la formation et à l'emploi doivent signer la lettre autorisant la divulgation de renseignements.