Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Décisions de la Commission du travail et de l’emploi

La Commission du travail et de l’emploi (CTE) du Nouveau-Brunswick est un tribunal quasi judiciaire indépendant constitué en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi. Elle a l’autorité de statuer sur les plaintes en matière des droits de la personne déposées auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick (la Commission). La CTE peut conclure, dans ces plaintes, que de la discrimination a eu lieu, accorder des dommages pécuniaires et d’autres réparations non pécuniaires. Parmi les réparations, signalons les dommages-intérêts généraux pour préjudice moral et atteinte à l’estime de soi, des dommages-intérêts spéciaux pour perte de salaire ou d’avantages, la réintégration d’un employé, une formation en matière des droits de la personne d’un intimé, etc.
Si, à la suite de son enquête, la Commission estime que le plaignant a établi une cause défendable de discrimination, elle renvoie la plainte à la CTE pour qu’elle tienne une audience formelle. La Commission peut être chargée de la plainte aux audiences de la CTE et elle aide la CTE à faire respecter les protections prévues dans la Loi sur les droits de la personne au cours de la procédure.
Les décisions de la CTE peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, au moyen de la procédure d’appel, elles peuvent être portées devant les instances supérieures, y compris la Cour suprême du Canada.
Les décisions de la CTE et des tribunaux font jurisprudence et aident à l’interprétation et à l’évolution des lois sur les droits de la personne au Canada; la Commission et d’autres tribunaux et organismes judiciaires du pays s’appuient sur ces principes pour traiter les plaintes et les enquêtes en matière de droits de la personne.
Lisez les résumés des décisions rendues par la CTE depuis les années 1970 pour connaître l’évolution de la jurisprudence en matière de droits de la personne au Nouveau-Brunswick.
Veuillez noter que les décisions sont indiquées en fonction des motifs de distinction qui y sont cités. Les décisions rendues sur le fondement de plus d’un motif de distinction sont incluses dans chaque section applicable. Par exemple, une décision relative à la race et l’ascendance est répertoriée à la fois dans les sections « Décisions relatives à la race » et « Décisions relatives à l’ascendance ».
Faits : Le plaignant, M. Amegadze, un homme noir originaire du Togo, en Afrique occidentale, a immigré au Canada en 2007. Il faisait partie d’une association multiculturelle du Nouveau-Brunswick qui aidait les nouveaux arrivants à s’établir dans la province. Le plaignant s’est rendu chez le concessionnaire automobile intimé, Automobiles Beresford Auto, pour aider une nouvelle arrivante à acheter un véhicule. Pendant qu’ils étaient là, le propriétaire du concessionnaire, M. Comeau, les a ignorés et s’est comporté grossièrement avec le plaignant. Il a haussé le ton et dit à M. Amegadze qu’il devrait « être en Afrique », mais il a été courtois avec la nouvelle arrivante, qui n’était pas noire. M. Amegadze a déposé une plainte pour discrimination raciale en vertu de la Loi.
Décision : La CTE a conclu que les intimés avaient fait preuve de discrimination illégale. Elle a jugé que le traitement discriminatoire était manifestement fondé sur les caractéristiques protégées de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale et du lieu d’origine. La CTE a ordonné aux intimés de verser des dommages-intérêts généraux de 12 500 $ au plaignant et a ordonné à l’intimé, M. Comeau, de suivre une formation obligatoire en matière de droits de la personne.
Commission d’enquête HR-004-21, Commission du travail et de l’emploi (Marin), décision du 22 mars 2023, 2023 CanLII 33446 (NB CTE), https://canlii.ca/t/jwvbf
Faits : La plaignante, Mme Sock, était une avocate autochtone et membre de la bande d’Elsipogtog. En mars 2004, elle a été embauchée par M. Potter, alors directeur provincial de l’intimée, à l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick, à titre d’avocate de service de l’intimée. Il y avait une différence sur le plan de la compréhension qu’avait Mme Sock de son contrat de travail, car elle croyait avoir été embauchée uniquement pour représenter des clients autochtones devant les tribunaux provinciaux, tandis que M. Potter comprenait qu’il l’embauchait pour représenter tout client ayant droit à l’aide juridique. Par conséquent, Mme Sock a refusé de représenter tous les clients qui n’étaient pas des contrevenants autochtones, du fait qu’elle croyait avoir été embauchée pour les représenter. En mai 2004, Mme Sock a refusé la demande d’un juge de la cour provinciale d’aider un contrevenant non autochtone au cours d’une audience.
Divers juges et membres du personnel du tribunal ont fait part de leurs commentaires et préoccupations à M. Potter concernant le rendement de Mme Sock et a fini par organiser une réunion avec elle en novembre 2004 pour discuter de ces préoccupations. Mme Sock et M. Potter ne s’entendaient pas sur ce que M. Potter aurait dit pendant la réunion. Selon Mme Sock, M. Potter aurait affirmé qu’« un juge de Miramichi l’avait traitée d’Indienne paresseuse » [Traduction]. Cependant, selon M. Potter et un autre membre du personnel présent, M. Potter rapportait une conversation avec un juge et aurait dit qu’il ne voulait pas que des termes comme « indienne paresseuse » [Traduction] soient utilisés dans son organisme. Les parties ont prévu plusieurs autres réunions pour régler l’affaire, mais n’ont pu parvenir à une entente mutuellement satisfaisante. En janvier 2005, Mme Sock a démissionné de son poste auprès de l’intimée et a déposé une plainte, alléguant que l’intimée avait fait preuve de discrimination à son égard en fonction de sa race et de son ascendance.
Décision : La CTE a rejeté la plainte. Elle a noté que, même si M. Potter avait prononcé les mots « indienne paresseuse » [Traduction] et n’aurait certes pas dû le faire, il n’avait pas l’intention de faire preuve de discrimination ou de causer du tort, mais plutôt de relayer les observations des fonctionnaires de la cour sur le rendement de Mme Sock. En rejetant la plainte, la CTE a également pris note du témoignage de Mme Sock à l’audience, au cours de laquelle elle a affirmé qu’elle n’avait « aucune raison de croire que M. Potter soit raciste » [Traduction] et que M. Potter avait toujours été une personne de soutien, d’encouragement et de gentillesse, et qu’il avait soutenu l’amélioration des services juridiques pour les clients autochtones ayant des démêlés avec le système de justice pénale.
Commission d’enquête HR-003-07, Commission du travail et de l’emploi (Kenny), décision du 7 janvier 2008, 2008 CanLII 5615 (NB CTE), https://canlii.ca/t/1vrl5
Faits : La Ville de Saint John a demandé une ordonnance interdisant à la CTE d’entendre l’affaire, alléguant l’absence de compétence. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, faisant valoir que la CTE devrait être autorisée à trancher les questions à la suite d’une audience en bonne et due forme, sous réserve d’une révision judiciaire ultérieure.
Décision : L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-001-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 3 février 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 3
Faits : L’intimé, le Daily Gleaner, a publié plusieurs lettres à la rédaction dans lesquelles figuraient d’importantes opinions antifrancophones et antibilinguistes. Les plaignants, Fernand Levesque et Patrick Tardif, ont déposé des plaintes contre le Gleaner, alléguant une violation du paragraphe 6(1) de la Loi, qui interdisait les publications discriminatoires à l’égard d’« une catégorie de personnes » [Traduction] en fonction de leur race ou de leur ascendance.
Décision : La CTE a conclu que, même si les lettres violaient le paragraphe 6(1) de la Loi, elle n’avait pas compétence pour traiter officiellement la plainte. Elle a établi que la Loi ne contient aucune disposition permettant à des particuliers de déposer des plaintes au nom de groupes qui font l’objet de discrimination, malgré le fait que le paragraphe 6(1) interdit la discrimination à l’égard de groupes. Par conséquent, la CTE a recommandé que la Commission procède à la médiation afin de régler la violation de la Loi.
Commission d’enquête (Webster), décision du 10 septembre 1974, 1974 CanLII 2260 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jf7t1
Décision : L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-002-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 8 février 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 2
Faits : La Ville de Saint John a demandé une ordonnance interdisant à la CTE d’entendre l’affaire, alléguant l’absence de compétence. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, faisant valoir que la CTE devrait être autorisée à trancher les questions à la suite d’une audience en bonne et due forme, sous réserve d’une révision judiciaire ultérieure.
Décision : L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-001-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 3 février 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 3
Faits : Le plaignant, M. Amegadze, un homme noir originaire du Togo, en Afrique occidentale, a immigré au Canada en 2007. Il faisait partie d’une association multiculturelle du Nouveau-Brunswick qui aidait les nouveaux arrivants à s’établir dans la province. Le plaignant s’est rendu chez le concessionnaire automobile intimé, Automobiles Beresford Auto, pour aider une nouvelle arrivante à acheter un véhicule. Pendant qu’ils étaient là, le propriétaire du concessionnaire, M. Comeau, les a ignorés et s’est comporté grossièrement avec le plaignant. Il a haussé le ton et dit à M. Amegadze qu’il devrait « être en Afrique », mais il a été courtois avec la nouvelle arrivante, qui n’était pas noire. M. Amegadze a déposé une plainte pour discrimination raciale en vertu de la Loi.
Décision : La CTE a conclu que les intimés avaient fait preuve de discrimination illégale. Elle a jugé que le traitement discriminatoire était manifestement fondé sur les caractéristiques protégées de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale et du lieu d’origine. La CTE a ordonné aux intimés de verser des dommages-intérêts généraux de 12 500 $ au plaignant et a ordonné à l’intimé, M. Comeau, de suivre une formation obligatoire en matière de droits de la personne.
Commission d’enquête HR-004-21, Commission du travail et de l’emploi (Marin), décision du 22 mars 2023, 2023 CanLII 33446 (NB CTE), https://canlii.ca/t/jwvbf
Faits : L’intimée, l’Association atlantique du sport collégial (AASC), était un organisme composé d’universités membres et un volet régional de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). L’AASC et l’ACSC établissent toutes deux des règles visant à uniformiser les règles d’admissibilité des étudiants-athlètes dans les sports intercollégiaux aux échelles régionales et nationale. Les équipes qui souhaitaient participer aux compétitions de l’AASC et de l’ACSC devaient se conformer aux règles des deux organismes. Une règle de l’ACSC limitait l’admissibilité des « non-Canadiens » [Traduction] à participer à des conférences régionales et nationales, les « non-Canadiens » [Traduction] étant définis comme des non-citoyens qui n’avaient pas vécu au Canada à temps plein depuis au moins un an avant le début de la saison compétitive (la règle des non-Canadiens).
Le plaignant, M. Sahyoun, était un étudiant étranger originaire des Émirats arabes unis. M. Sahyoun est arrivé au Canada pour étudier à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John (UNB-SJ) en 1998. Le plaignant a essayé d’intégrer de l’équipe de soccer de l’UNB-SJ, mais il n’a pas pu jouer à un poste régulier dans les compétitions de l’AASC en raison de la règle des non-Canadiens. M. Sahyoun a déposé une plainte contre l’AASC, alléguant que la règle des non-Canadiens était discriminatoire à son égard en raison de son origine nationale et de son lieu d’origine dans la prestation de services, ce qui était contraire à la Loi.
Décision : La CTE a rejeté la plainte en se fondant sur sa conclusion que la règle des non-Canadiens était fondée sur la citoyenneté ou le lieu de résidence, plutôt que sur l’origine nationale ou de lieu d’origine. Elle a jugé que l’exigence de la règle selon laquelle un athlète non citoyen doive résider au Canada depuis au moins un an n’était appliquée qu’en fonction de la citoyenneté, et non de l’origine nationale ou du lieu d’origine de l’athlète. Si M. Sahyoun avait été citoyen canadien ou s’il avait résidé au Canada pendant la période requise, il aurait été autorisé à jouer. Comme la Loi n’interdit pas la discrimination fondée sur la citoyenneté ou le lieu de résidence, la CTE n’avait pas compétence pour instruire la plainte et l’a donc rejetée.
Commission d’enquête HR–003-02, Commission du travail et de l’emploi (Couturier), décision du 19 juillet 2004, 2004 CanLII 66256 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h2v
Faits : Le plaignant, M. Amegadze, un homme noir originaire du Togo, en Afrique occidentale, a immigré au Canada en 2007. Il faisait partie d’une association multiculturelle du Nouveau-Brunswick qui aidait les nouveaux arrivants à s’établir dans la province. Le plaignant s’est rendu chez le concessionnaire automobile intimé, Automobiles Beresford Auto, pour aider une nouvelle arrivante à acheter un véhicule. Pendant qu’ils étaient là, le propriétaire du concessionnaire, M. Comeau, les a ignorés et s’est comporté grossièrement avec le plaignant. Il a haussé le ton et dit à M. Amegadze qu’il devrait « être en Afrique », mais il a été courtois avec la nouvelle arrivante, qui n’était pas noire. M. Amegadze a déposé une plainte pour discrimination raciale en vertu de la Loi.
Décision : La CTE a conclu que les intimés avaient fait preuve de discrimination illégale. Elle a jugé que le traitement discriminatoire était manifestement fondé sur les caractéristiques protégées de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale et du lieu d’origine. La CTE a ordonné aux intimés de verser des dommages-intérêts généraux de 12 500 $ au plaignant et a ordonné à l’intimé, M. Comeau, de suivre une formation obligatoire en matière de droits de la personne.
Commission d’enquête HR-004-21, Commission du travail et de l’emploi (Marin), décision du 22 mars 2023, 2023 CanLII 33446 (NB CTE), https://canlii.ca/t/jwvbf
Faits : L’intimée, l’Association atlantique du sport collégial (AASC), était un organisme composé d’universités membres et un volet régional de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC). L’AASC et l’ACSC établissent toutes deux des règles visant à uniformiser les règles d’admissibilité des étudiants-athlètes dans les sports intercollégiaux aux échelles régionales et nationale. Les équipes qui souhaitaient participer aux compétitions de l’AASC et de l’ACSC devaient se conformer aux règles des deux organismes. Une règle de l’ACSC limitait l’admissibilité des « non-Canadiens » [Traduction] à participer à des conférences régionales et nationales, les « non-Canadiens » [Traduction] étant définis comme des non-citoyens qui n’avaient pas vécu au Canada à temps plein depuis au moins un an avant le début de la saison compétitive (la règle des non-Canadiens).
Le plaignant, M. Sahyoun, était un étudiant étranger originaire des Émirats arabes unis. M. Sahyoun est arrivé au Canada pour étudier à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John (UNB-SJ) en 1998. Le plaignant a essayé d’intégrer de l’équipe de soccer de l’UNB-SJ, mais il n’a pas pu jouer à un poste régulier dans les compétitions de l’AASC en raison de la règle des non-Canadiens. M. Sahyoun a déposé une plainte contre l’AASC, alléguant que la règle des non-Canadiens était discriminatoire à son égard en raison de son origine nationale ou de son lieu d’origine dans la prestation de services, ce qui était contraire à la Loi.
Décision : La CTE a rejeté la plainte en se fondant sur sa conclusion que la règle des non-Canadiens était fondée sur la citoyenneté ou le lieu de résidence, plutôt que sur l’origine nationale ou de lieu d’origine. Elle a jugé que l’exigence de la règle selon laquelle un athlète non citoyen doive résider au Canada depuis au moins un an n’était appliquée qu’en fonction de la citoyenneté, et non de l’origine nationale ou du lieu d’origine de l’athlète. Si M. Sahyoun avait été citoyen canadien ou s’il avait résidé au Canada pendant la période requise, il aurait été autorisé à jouer. Comme la Loi n’interdit pas la discrimination fondée sur la citoyenneté ou le lieu de résidence, la CTE n’avait pas compétence pour instruire la plainte et l’a donc rejetée.
Commission d’enquête HR–003-02, Commission du travail et de l’emploi (Couturier), décision du 19 juillet 2004, 2004 CanLII 66256 (NB CTE), https://canlii.ca/t/22h2v
Faits : Le plaignant, M. Amegadze, un homme noir originaire du Togo, en Afrique occidentale, a immigré au Canada en 2007. Il faisait partie d’une association multiculturelle du Nouveau-Brunswick qui aidait les nouveaux arrivants à s’établir dans la province. Le plaignant s’est rendu chez le concessionnaire automobile intimé, Automobiles Beresford Auto, pour aider une nouvelle arrivante à acheter un véhicule. Pendant qu’ils étaient là, le propriétaire du concessionnaire, M. Comeau, les a ignorés et s’est comporté grossièrement avec le plaignant. Il a haussé le ton et dit à M. Amegadze qu’il devrait « être en Afrique », mais il a été courtois avec la nouvelle arrivante, qui n’était pas noire. M. Amegadze a déposé une plainte pour discrimination raciale en vertu de la Loi.
Décision : La CTE a conclu que les intimés avaient fait preuve de discrimination illégale. Elle a jugé que le traitement discriminatoire était manifestement fondé sur les caractéristiques protégées de la race, de l’ascendance, de l’origine nationale et du lieu d’origine. La CTE a ordonné aux intimés de verser des dommages-intérêts généraux de 12 500 $ au plaignant et a ordonné à l’intimé, M. Comeau, de suivre une formation obligatoire en matière de droits de la personne.
Commission d’enquête HR-004-21, Commission du travail et de l’emploi (Marin), décision du 22 mars 2023, 2023 CanLII 33446 (NB CTE), https://canlii.ca/t/jwvbf
Faits : La plaignante, Mme Sock, était une avocate autochtone et membre de la bande d’Elsipogtog. En mars 2004, elle a été embauchée par M. Potter, alors directeur provincial de l’intimée, à l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick, à titre d’avocate de service de l’intimée. Il y avait une différence sur le plan de la compréhension qu’avait Mme Sock de son contrat de travail, car elle croyait avoir été embauchée uniquement pour représenter des clients autochtones devant les tribunaux provinciaux, tandis que M. Potter comprenait qu’il l’embauchait pour représenter tout client ayant droit à l’aide juridique. Par conséquent, Mme Sock a refusé de représenter tous les clients qui n’étaient pas des contrevenants autochtones, du fait qu’elle croyait avoir été embauchée pour les représenter. En mai 2004, Mme Sock a refusé la demande d’un juge de la cour provinciale d’aider un contrevenant non autochtone au cours d’une audience.
Divers juges et membres du personnel du tribunal ont fait part de leurs commentaires et préoccupations à M. Potter concernant le rendement de Mme Sock et a fini par organiser une réunion avec elle en novembre 2004 pour discuter de ces préoccupations. Mme Sock et M. Potter ne s’entendaient pas sur ce que M. Potter aurait dit pendant la réunion. Selon Mme Sock, M. Potter aurait affirmé qu’« un juge de Miramichi l’avait traitée d’Indienne paresseuse » [Traduction]. Cependant, selon M. Potter et un autre membre du personnel présent, M. Potter rapportait une conversation avec un juge et aurait dit qu’il ne voulait pas que des termes comme « indienne paresseuse » [Traduction] soient utilisés dans son organisme. Les parties ont prévu plusieurs autres réunions pour régler l’affaire, mais n’ont pu parvenir à une entente mutuellement satisfaisante. En janvier 2005, Mme Sock a démissionné de son poste auprès de l’intimée et a déposé une plainte, alléguant que l’intimée avait fait preuve de discrimination à son égard en fonction de sa race et de son ascendance.
Décision : La CTE a rejeté la plainte. Elle a noté que, même si M. Potter avait prononcé les mots « indienne paresseuse » [Traduction] et n’aurait certes pas dû le faire, il n’avait pas l’intention de faire preuve de discrimination ou de causer du tort, mais plutôt de relayer les observations des fonctionnaires de la cour sur le rendement de Mme Sock. En rejetant la plainte, la CTE a également pris note du témoignage de Mme Sock à l’audience, au cours de laquelle elle a affirmé qu’elle n’avait « aucune raison de croire que M. Potter soit raciste » [Traduction] et que M. Potter avait toujours été une personne de soutien, d’encouragement et de gentillesse, et qu’il avait soutenu l’amélioration des services juridiques pour les clients autochtones ayant des démêlés avec le système de justice pénale.
Commission d’enquête HR-003-07, Commission du travail et de l’emploi (Kenny), décision du 7 janvier 2008, 2008 CanLII 5615 (NB CTE), https://canlii.ca/t/1vrl5
Faits : Le plaignant, M. Attis, était un homme juif, père de trois enfants, qui étaient inscrits dans le district scolaire intimé. Le plaignant a allégué que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’égard de sa famille en ne prenant aucune mesure disciplinaire à l’égard de Malcolm Ross, un enseignant employé par le district, même si M. Ross ne travaillait pas à l’école que fréquentaient les enfants de M. Attis. Depuis 1978, M. Ross avait publié du matériel dénigrant les personnes de confession juive, y compris des publications niant l’Holocauste, quatre livres publiés et des lettres discriminatoires publiées dans divers journaux, écrites sur son temps libre, et non pendant son travail. Le district scolaire était au courant de ces activités, mais n’a pris aucune mesure disciplinaire contre M. Ross jusqu’en 1988, tenant pour acquis qu’il n’était pas autorisé à prendre des mesures pour limiter l’expression privée. Dans sa plainte, M. Attis soutenait que le fait que le district avait choisi de ne pas discipliner ni de congédier M. Ross avait créé un milieu d’apprentissage empoisonné, où il y avait à l’égard des enfants de M. Attis discrimination fondée sur la religion et l’ascendance en vertu de la Loi.
Décisions :
- Board of Education of District No. 15 c. Human Rights Board of Inquiry (N.B.) et al., Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, nos M/M/278/88 et M/M/279/88, décision relative à la révision judiciaire de la nomination d’une Commission d’enquête du 19 janvier 1989, 1989 CanLII 7931 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1989/1989canlii7997/1989canlii7997.html
Le district scolaire a demandé que le renvoi à une Commission d’enquête soit annulé. La Cour du Banc de la Reine a fait droit à la demande. La Cour a examiné l’historique du terme « services » tel qu’il est utilisé dans la Loi et a conclu qu’il était probablement destiné à inclure les restaurants, le transport en commun, etc., mais pas les prestations gouvernementales ou l’éducation publique. La Cour a également écrit que M. Attis n’était pas, au sens de la Loi, une « personne lésée » pouvant porter plainte, parce que ni lui ni ses enfants n’avaient été en contact avec M. Ross ou n’avaient assisté à ses cours.
- Board of Education of District No. 15 c. Human Rights Board of Inquiry (N.B.), Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nos 31/89/CA, 36/89/CA et 37/89/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine de 1989, 8 septembre 1989, 1989 CanLII 208 (NB CA), https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/1989/1989canlii7902/1989canlii7902.html
M. Attis, la Commission des droits de la personne, le Congrès juif canadien et le ministre du Travail ont interjeté appel de l’ordonnance d’annulation de la Commission d’enquête. La Cour a accueilli l’appel et annulé la décision de 1989 de la Cour du Banc de la Reine dans son intégralité. La Cour d’appel s’est appuyée sur le principe fondamental d’interprétation selon lequel les lois sur les droits de la personne doivent être interprétées dans un sens large. Par conséquent, elle a conclu que la Cour du Banc de la Reine avait été trop restrictive en ce qui a trait à sa définition du terme « services », notant que, si l’éducation était exclue de la portée des services, cela en viendrait à permettre une discrimination contraire à l’esprit de la Loi. La Cour d’appel a également souligné que le tribunal n’aurait pas dû se pencher sur la question du sens de l’expression « personne lésée », car cela risquait de trancher prématurément le bien-fondé de la plainte, ce qui dépassait le cadre d’une révision judiciaire. La Cour d’appel a ordonné à la Commission d’enquête de donner suite à la plainte.
- Ross c New Brunswick School District. No. 15, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no M/M/265/89, décision sur une requête visant une enquête préalable, 30 janvier 1990, 1990 CanLII 12491 (NB KB), https://canlii.ca/t/gbjxs
M. Ross a demandé que le président de la Commission d’enquête soit interrogé pour discrimination présumée. La Cour a rejeté la demande comme étant non fondée en droit.
- Ross c. New Brunswick School Dist. No. 15, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no M/M/265/89, décision sur une requête d’annulation du 22 février 1990, 1990 CanLII 6544 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1990/1990canlii11730/
1990canlii11730.html
M. Ross a fait valoir que la décision de la Commission devrait être annulée pour partialité potentielle en raison de déclarations publiques à son encontre. Il a affirmé que les déclarations publiques du ministre du Travail, du premier ministre du Nouveau-Brunswick et du président de la Commission des droits de la personne à ce moment-là, soit Noël Kinsella (Ph.D.), entre autres, sous-entendaient une crainte raisonnable de partialité de la part de Brian Bruce, président de la Commission d’enquête. La Cour a toutefois jugé que M. Ross n’avait pas démontré l’existence d’un lien entre ces déclarations et une partialité présumée de la part de la Commission, et elle a permis à la Commission de poursuivre l’examen de la plainte.
- Ross c. Conseil scolaire du district n° 15, Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, no 41/90/CA, arrêt rendu en appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine de 1990, 6 septembre 1990, 1990 CanLII 4041, https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/1990/1990canlii4041/
1990canlii4041.html
M. Ross a interjeté appel des deux décisions de la Cour du Banc de la Reine de 1990, soutenant que la cour avait commis une erreur en rejetant ses requêtes visant une enquête préalable et l’annulation de la plainte, et que le processus d’instruction avait porté atteinte à ses droits à la liberté de religion et d’expression, ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de sa personne en vertu de la Charte des droits et libertés. La Cour a rejeté les appels. En ce qui concerne les requêtes visant l’annulation et une enquête préalable, la Cour a réitéré le raisonnement du tribunal inférieur et a ajouté que M. Ross ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour étayer ses arguments. La Cour a refusé d’examiner les questions constitutionnelles du fait que M. Ross ne les avait pas soulevées devant le tribunal inférieur. Il a confirmé la décision du tribunal inférieur.
- Commission d’enquête (Bruce), décision du 28 août 1991, [1991] N.B.H.R.B.I.D. no 1, 1991 CanLII 12184 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1991/1991canlii12167/
1991canlii12167.html
La Commission s’est penchée sur la question de savoir si le district scolaire intimé s’était livré à une discrimination menant à un effet préjudiciable en créant un milieu scolaire empoisonné pour les enfants juifs en omettant d’imposer des mesures disciplinaires à M. Ross. D’entrée de jeu, elle a souligné que les employeurs sont responsables du fait d’autrui à l’égard de la conduite d’un employé en vertu de la Loi sur les droits de la personne suivant la décision Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor). La Commission a tenu compte de la publication répétée de matériel discriminatoire par M. Ross, même après que le district scolaire lui eut ordonné de ne pas publier d’autre matériel semblable en mars 1988. Elle a noté que, même si Ross avait été réprimandé, ces réprimandes avaient été radiées de son dossier professionnel, après quoi il avait participé à une émission de télévision et tenu des propos discriminatoires contraires à la politique de diversité du conseil scolaire. La Commission a statué en faveur du plaignant parce que M. Ross n’avait pas été congédié à la suite de cette inconduite, et elle a ordonné au ministère de l’Éducation d’élaborer des politiques d’égalité, d’établir un examen périodique pour remédier à d’autres actes de discrimination et de revoir la norme de conduite attendue du personnel enseignant. Elle a également ordonné que le conseil scolaire impose à M. Ross un congé sans solde de 18 mois, le réaffecte à un poste non enseignant et le congédie immédiatement s’il publiait d’autre matériel discriminatoire.
- Attis c. Board of Education of District No. 15 et al., Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, no M/M/218/91, décision relative à la révision judiciaire de la décision de la Commission d’enquête du 31 décembre 1991, 1991 CanLII 12118 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1991/1991canlii12118/
1991canlii12118.html
M. Ross a demandé en révision judiciaire que l’ordonnance soit annulée dans son intégralité pour incompatibilité avec les articles 7 (Vie, liberté et sécurité), 2a) (liberté de religion) et 2b) (liberté d’expression). La Cour du Banc de la Reine a annulé certaines parties de l’ordonnance qui prescrivaient que le ministère de l’Éducation prenne des mesures et la partie qui exigeait que M. Ross soit congédié s’il publiait d’autre matériel antisémite. En ce qui concerne le ministère de l’Éducation, la cour a jugé que la Commission avait outrepassé sa compétence en ordonnant des mesures, car le Ministère n’avait pas été désigné comme intimé et n’avait pas fait l’objet d’une enquête pour violation de la Loi. En outre, la Cour a convenu avec la Commission que l’ordonnance d’expulser M. Ross de la salle de classe était nécessaire et a confirmé que cette partie de l’ordonnance constituait une limite raisonnable aux droits que la Charte confère à M. Ross, mais elle a jugé que l’ordonnance de non-publication ne constituait pas une atteinte minimale à la liberté d’expression de M. Ross. En conséquence, la Cour a annulé cette partie de l’ordonnance.
- Attis c. Board of Education of District 15 et al., Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, no 27/92/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine du 20 décembre 1993, https://canlii.ca/t/gc5mc
M. Ross a interjeté appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine de 1991, demandant que le reste de l’ordonnance de la Commission soit annulé pour cause d’incompatibilité avec la Charte. La Cour a exprimé son accord, faisant valoir que le retrait de M. Ross de la salle de classe ne pouvait pas être justifié comme étant « urgent et réel », parce que M. Ross n’avait pas fait de discrimination à l’école et qu’il n’y avait aucun lien direct, sur la base des preuves, entre ses activités et tout autre acte de discrimination dans les écoles gérées par le district scolaire. La Cour a annulé le reste de l’ordonnance.
- Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, Cour suprême du Canada no 24002, appel d’une décision de la Cour d’appel du 3 avril 1996, 1996 CanLII 237 (CSC), https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1996/1996canlii237/
1996canlii237.html
M. Attis et la Commission des droits de la personne ont interjeté appel de la décision de 1993 de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, demandant que l’ordonnance de la Commission d’enquête soit rétablie. La Cour suprême du Canada s’est dit d’accord en partie et a rétabli les parties de l’ordonnance retirant M. Ross de la salle de classe, rétablissant ainsi la décision de 1991 de la Cour du Banc de la Reine précitée. La Cour a conclu à l’unanimité que toute ingérence dans les libertés d’expression et de religion de M. Ross découlant de son retrait de l’enseignement était accessoire et a justifié son retrait d’une position d’influence sur les jeunes pour favoriser un milieu exempt de discrimination. La Cour n’a pas rétabli la partie de l’ordonnance interdisant la publication de matériel haineux par M. Ross, convenant avec les tribunaux d’instance inférieure qu’il ne s’agissait pas d’une atteinte minimale à la liberté d’expression de M. Ross.
- Ross c. Canada, Communication no 736/1997 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, décision du 18 octobre 2000, Document de l’Organisation des Nations Unies no CCPR/C/70/D/736/1997, https://juris.ohchr.org/casedetails/902/fr-CA
À la suite du jugement de la Cour suprême du Canada, M. Ross a déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cet organisme international statue sur le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un traité duquel le Canada est signataire.
M. Ross a soulevé essentiellement les mêmes arguments que devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, soutenant que la Commission d’enquête avait porté atteinte à ses libertés d’expression et de religion, et que l’entrave n’était pas justifiée du fait qu’il n’avait pas propagé ses croyances pendant qu’il enseignait. Le gouvernement du Canada a fait valoir que toute restriction imposée à M. Ross était conforme à son obligation d’interdire et de traiter la discrimination, et que l’ordonnance de la Commission était nécessaire et proportionnée pour protéger les droits et la réputation des jeunes canadiens juifs dans les écoles. Le Comité a conclu que, même si les libertés d’expression et de religion de M. Ross avaient été restreintes, les restrictions étaient justifiées comme étant nécessaires pour protéger les droits et la réputation des personnes de confession juive, en accord avec la Cour suprême du Canada.
Faits : Le plaignant, M. Attis, était un homme juif, père de trois enfants, qui étaient inscrits dans le district scolaire intimé. Le plaignant a allégué que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’égard de sa famille en ne prenant aucune mesure disciplinaire à l’égard de Malcolm Ross, un enseignant employé par le district, même si M. Ross ne travaillait pas à l’école que fréquentaient les enfants de M. Attis. Depuis 1978, M. Ross avait publié du matériel dénigrant les personnes de confession juive, y compris des publications niant l’Holocauste, quatre livres publiés et des lettres discriminatoires publiées dans divers journaux, écrites sur son temps libre, et non pendant son travail. Le district scolaire était au courant de ces activités, mais n’a pris aucune mesure disciplinaire contre M. Ross jusqu’en 1988, tenant pour acquis qu’il n’était pas autorisé à prendre des mesures pour limiter l’expression privée. Dans sa plainte, M. Attis soutenait que le fait que le district avait choisi de ne pas discipliner ni de congédier M. Ross avait créé un milieu d’apprentissage empoisonné, où il y avait à l’égard des enfants de M. Attis discrimination fondée sur la religion et l’ascendance en vertu de la Loi.
Décisions :
- Board of Education of District No. 15 c. Human Rights Board of Inquiry (N.B.) et al., Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, nos M/M/278/88 et M/M/279/88, décision relative à la révision judiciaire de la nomination d’une Commission d’enquête du 19 janvier 1989, 1989 CanLII 7931 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1989/1989canlii7997/1989canlii7997.html
Le district scolaire a demandé que le renvoi à une Commission d’enquête soit annulé. La Cour du Banc de la Reine a fait droit à la demande. La Cour a examiné l’historique du terme « services » tel qu’il est utilisé dans la Loi et a conclu qu’il était probablement destiné à inclure les restaurants, le transport en commun, etc., mais pas les prestations gouvernementales ou l’éducation publique. La Cour a également écrit que M. Attis n’était pas, au sens de la Loi, une « personne lésée » pouvant porter plainte, parce que ni lui ni ses enfants n’avaient été en contact avec M. Ross ou n’avaient assisté à ses cours.
- Board of Education of District No. 15 c. Human Rights Board of Inquiry (N.B.), Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, nos 31/89/CA, 36/89/CA et 37/89/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine de 1989, 8 septembre 1989, 1989 CanLII 208 (NB CA), https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/1989/1989canlii7902/1989canlii7902.html
M. Attis, la Commission des droits de la personne, le Congrès juif canadien et le ministre du Travail ont interjeté appel de l’ordonnance d’annulation de la Commission d’enquête. La Cour a accueilli l’appel et annulé la décision de 1989 de la Cour du Banc de la Reine dans son intégralité. La Cour d’appel s’est appuyée sur le principe fondamental d’interprétation selon lequel les lois sur les droits de la personne doivent être interprétées dans un sens large. Par conséquent, elle a conclu que la Cour du Banc de la Reine avait été trop restrictive en ce qui a trait à sa définition du terme « services », notant que, si l’éducation était exclue de la portée des services, cela en viendrait à permettre une discrimination contraire à l’esprit de la Loi. La Cour d’appel a également souligné que le tribunal n’aurait pas dû se pencher sur la question du sens de l’expression « personne lésée », car cela risquait de trancher prématurément le bien-fondé de la plainte, ce qui dépassait le cadre d’une révision judiciaire. La Cour d’appel a ordonné à la Commission d’enquête de donner suite à la plainte.
- Ross c. New Brunswick School Dist. No. 15, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no M/M/265/89, décision sur une requête visant une enquête préalable, 30 janvier 1990, 1990 CanLII 12491 (NB KB), https://canlii.ca/t/gbjxs
M. Ross a demandé que le président de la Commission d’enquête soit interrogé pour discrimination présumée. La Cour a rejeté la demande comme étant non fondée en droit.
- Ross c. New Brunswick School Dist. No. 15, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no M/M/265/89, décision sur une requête d’annulation du 22 février 1990, 1990 CanLII 6544 (NB KB), https://canlii.ca/t/gbjxs
- Ross c. Conseil scolaire du district n° 15, Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, no 41/90/CA, arrêt rendu en appel des décisions de la Cour du Banc de la Reine de 1990, 6 septembre 1990, 1990 CanLII 4041, https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/1990/1990canlii4041/1990canlii4041.html
M. Ross a interjeté appel des deux décisions de la Cour du Banc de la Reine de 1990, soutenant que la cour avait commis une erreur en rejetant ses requêtes visant une enquête préalable et l’annulation de la plainte, et que le processus d’instruction avait porté atteinte à ses droits à la liberté de religion et d’expression, ainsi qu’à la liberté et à la sécurité de sa personne en vertu de la Charte des droits et libertés. La Cour a rejeté les appels. En ce qui concerne les requêtes visant l’annulation et une enquête préalable, la Cour a réitéré le raisonnement du tribunal inférieur et a ajouté que M. Ross ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour étayer ses arguments. La Cour a refusé d’examiner les questions constitutionnelles du fait que M. Ross ne les avait pas soulevées devant le tribunal inférieur. Il a confirmé la décision du tribunal inférieur.
- Commission d’enquête (Bruce), décision du 28 août 1991, [1991] N.B.H.R.B.I.D. no 1, 1991 CanLII 12184 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1991/1991canlii12167/1991canlii12167.html
La Commission s’est penchée sur la question de savoir si le district scolaire intimé s’était livré à une discrimination menant à un effet préjudiciable en créant un milieu scolaire empoisonné pour les enfants juifs en omettant d’imposer des mesures disciplinaires à M. Ross. D’entrée de jeu, elle a souligné que les employeurs sont responsables du fait d’autrui à l’égard de la conduite d’un employé en vertu de la Loi sur les droits de la personne suivant la décision Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor). La Commission a tenu compte de la publication répétée de matériel discriminatoire par M. Ross, y compris après que le district scolaire lui eut ordonné de ne pas publier d’autre matériel semblable en mars 1988. Elle a noté que, même si Ross avait été réprimandé, ces réprimandes avaient été radiées de son dossier professionnel, après quoi il avait participé à une émission de télévision et tenu des propos discriminatoires contraires à la politique de diversité du conseil scolaire. La Commission a statué en faveur du plaignant parce que M. Ross n’avait pas été congédié à la suite de cette inconduite, et elle a ordonné au ministère de l’Éducation d’élaborer des politiques d’égalité, d’établir un examen périodique pour remédier à d’autres actes de discrimination et de revoir la norme de conduite attendue du personnel enseignant. Elle a également ordonné que le conseil scolaire impose à M. Ross un congé sans solde de 18 mois, le réaffecte à un poste non enseignant et le congédie immédiatement s’il publiait d’autre matériel discriminatoire.
- Attis c. Board of Education of District No. 15 et al., Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, no M/M/218/91, décision relative à la révision judiciaire de la décision de la Commission d’enquête du 31 décembre 1991, 1991 CanLII 12118 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1991/1991canlii12118/1991canlii12118.html
M. Ross a demandé en révision judiciaire que l’ordonnance soit annulée dans son intégralité pour incompatibilité avec les articles 7 (Vie, liberté et sécurité), 2a) (liberté de religion) et 2b) (liberté d’expression). La Cour du Banc de la Reine a annulé certaines parties de l’ordonnance qui prescrivaient que le ministère de l’Éducation prenne des mesures et la partie qui exigeait que M. Ross soit congédié s’il publiait d’autre matériel antisémite. En ce qui concerne le ministère de l’Éducation, la cour a jugé que la Commission avait outrepassé sa compétence en ordonnant des mesures, car le Ministère n’avait pas été désigné comme intimé et n’avait pas fait l’objet d’une enquête pour violation de la Loi. En outre, la Cour a convenu avec la Commission que l’ordonnance d’expulser M. Ross de la salle de classe était nécessaire et a confirmé que cette partie de l’ordonnance constituait une limite raisonnable aux droits que la Charte confère à M. Ross, mais elle a jugé que l’ordonnance de non-publication ne constituait pas une atteinte minimale à la liberté d’expression de M. Ross. En conséquence, la Cour a annulé cette partie de l’ordonnance.
- Attis c. Board of Education of District 15 et al., Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, no 27/92/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine du 20 décembre 1993, https://canlii.ca/t/gc5mc
M. Ross a interjeté appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine de 1991, demandant que le reste de l’ordonnance de la Commission soit annulé pour cause d’incompatibilité avec la Charte. La Cour a exprimé son accord, faisant valoir que le retrait de M. Ross de la salle de classe ne pouvait pas être justifié comme étant « urgent et réel », parce que M. Ross n’avait pas fait de discrimination à l’école et qu’il n’y avait aucun lien direct, sur la base des preuves, entre ses activités et tout autre acte de discrimination dans les écoles gérées par le district scolaire. La Cour a annulé le reste de l’ordonnance.
- Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, Cour suprême du Canada no 24002, appel d’une décision de la Cour d’appel du 3 avril 1996, 1996 CanLII 237 (CSC), https://canlii.ca/t/1frbr
M. Attis et la Commission des droits de la personne ont interjeté appel de la décision de 1993 de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, demandant que l’ordonnance de la Commission d’enquête soit rétablie. La Cour suprême du Canada s’est dit d’accord en partie et a rétabli les parties de l’ordonnance retirant M. Ross de la salle de classe, rétablissant ainsi la décision de 1991 de la Cour du Banc de la Reine précitée. La Cour a conclu à l’unanimité que toute ingérence dans les libertés d’expression et de religion de M. Ross découlant de son retrait de l’enseignement était accessoire et a justifié son retrait d’une position d’influence sur les jeunes pour favoriser un milieu exempt de discrimination. La Cour n’a pas rétabli la partie de l’ordonnance interdisant la publication de matériel haineux par M. Ross, convenant avec les tribunaux d’instance inférieure qu’il ne s’agissait pas d’une atteinte minimale à la liberté d’expression de M. Ross.
- Ross c. Canada, Communication no 736/1997 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, décision du 18 octobre 2000, Document de l’Organisation des Nations Unies no CCPR/C/70/D/736/1997, https://juris.ohchr.org/casedetails/902/fr-CA
À la suite du jugement de la Cour suprême du Canada, M. Ross a déposé une plainte en matière de droits de la personne auprès du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cet organisme international statue sur le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un traité que le Canada a ratifié. M. Ross a soulevé les mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, soutenant que la Commission d’enquête avait porté atteinte à ses libertés d’expression et de religion, et que l’entrave n’était pas justifiée du fait qu’il n’avait pas exprimé ses croyances pendant qu’il enseignait. Le gouvernement du Canada a fait valoir que toute restriction imposée à M. Ross était conforme à son obligation d’interdire et de traiter la discrimination, et que l’ordonnance de la Commission était nécessaire et proportionnée pour protéger les droits et la réputation des jeunes canadiens juifs dans les écoles. Le Comité a conclu que, même si les libertés d’expression et de religion de M. Ross avaient été restreintes, les restrictions étaient justifiées comme étant nécessaires pour protéger les droits et la réputation des personnes de confession juive, en accord avec la Cour suprême du Canada.
Faits : Le plaignant, M. Sonnenberg, était pasteur et évangéliste de l’église New Life Center, située à Moncton. M. Sonnenberg a approché l’intimé M. Lang, directeur des services aux étudiants au centre intimé, le Centre universitaire Saint-Louis Maillet (le Centre), pour louer une salle pour une activité religieuse. M. Lang et le Centre ont refusé la demande en raison d’une politique générale du campus qui interdisait l’accès à la location aux groupes publics « susceptibles de déranger ou de mobiliser les étudiants » [Traduction], que la location proposée soit pour une activité musicale, commerciale, religieuse ou autre. M. Sonnenberg a déposé une plainte, alléguant que les intimés lui avaient refusé un service ou une installation à la disposition du public en raison de sa religion, ce qui est contraire à la Loi.
Décisions :
- Commission d’enquête (Larlee), décision du 29 avril 1988, [1988] N.B.H.R.B.I.D. No 1
La Commission a rejeté la plainte, concluant que la location de la salle n’était pas un « service destiné au public » au sens de la Loi et qu’il n’y avait pas eu de discrimination. Tout d’abord, la Commission s’est appuyée sur un jugement de la Cour suprême du Canada qui a interprété le sens de l’expression « destiné public » utilisée dans la Loi comme signifiant « destiné au grand public » [Traduction] ou « destiné à tout membre du public » [Traduction]. S’appuyant sur cette définition stricte, la Commission a noté que le campus et les salles du Centre n’étaient pas destinés au grand public, mais plutôt destinés à l’usage des étudiants, du personnel et d’autres personnes précisément autorisées à y accéder. Par conséquent, la Commission a décidé que la Loi ne s’appliquait pas dans cette affaire. Elle a également noté que, même si la Loi s’était appliquée à l’affaire, elle aurait tout de même rejeté la plainte comme étant non fondée.
- Cour du Banc de la Reine, décision relative à la révision judiciaire du 19 septembre 1989, 1989 CanLII 8162 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1989/1989canlii7965/1989canlii7965.html
M. Sonnenberg a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, notant que, bien que la Loi s’applique aux actions des universités, la décision de la Commission, soit de rejeter la plainte sur son bien-fondé, était raisonnable. Bien qu’elle ait rejeté la plainte, la Cour a fait remarquer que le fait que la Commission s’était appuyée sur des définitions strictes des termes « destiné au public » et « services » était déraisonnable du fait que cette interprétation allait à l’encontre du principe de l’interprétation large et libérale des lois sur les droits de la personne. De plus, selon la Cour, la Commission avait mal interprété la jurisprudence sur laquelle elle s’était appuyée et que ces affaires et l’évolution subséquente de la jurisprudence ne justifieraient pas une interprétation aussi stricte des définitions. La Cour n’a néanmoins pas jugé problématique que la Commission ait rejeté la plainte sur son bien-fondé. En conséquence, elle a rejeté la demande de révision judiciaire.
Faits : Le plaignant, M. Dunlop, était employé par l’intimé, Calvary Temple Inc., un organisme religieux, à titre de gérant d’une station-service et d’un garage appartenant à l’intimé. M. Dunlop était assujetti à la surveillance de l’intimé et de son conseil d’administration. Dans le cadre de ses fonctions, M. Dunlop était chargé d’exécuter les directives de l’intimé et d’exploiter la station-service, qui fournissait des services au public et au parc de véhicules de l’intimé. Au cours de son mandat de gestionnaire de la station, M. Dunlop est allé à l’encontre des directives de l’intimé à plusieurs reprises, notamment en accordant du crédit à des clients contrairement aux directives, en fixant des prix plus élevés pour les services que ceux prescrits et en ne respectant pas les délais administratifs.
En avril 1978, le conseil d’administration de l’intimé a demandé que le pasteur de l’église visite M. Dunlop pour aborder ces questions. Lorsque le pasteur a rendu visite à M. Dunlop, il a noté plusieurs problèmes sur le plan de la gestion de la station et a suggéré que, si M. Dunlop fréquentait plus souvent l’église, il aurait peut-être plus de succès au travail. Deux semaines plus tard, le conseil d’administration de l’intimé a mis fin à l’emploi de M. Dunlop. M. Dunlop a déposé une plainte, alléguant qu’il avait été congédié en raison de sa pratique religieuse, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décision : La Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de la Loi. Bien qu’elle ait noté que le pasteur avait tenu des propos inadéquats au sujet des pratiques religieuses de M. Dunlop en relation avec son emploi, le pasteur n’a exercé aucune influence dans la décision de le congédier. Il n’y avait aucune preuve que le conseil d’administration de l’intimé ou ses membres avaient congédié M. Dunlop à tort pour motif de sa religion. Il y avait au contraire des éléments de preuve importants qu’il avait été congédié pour cause d’insubordination et de conflit avec les administrateurs. Par conséquent, la Commission a rejeté la plainte.
Commission d’enquête (Teed), décision du 9 novembre 1978, 1978 CanLII 3391 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jfftx
Faits : De 2001 jusqu’à la fin de l’année 2008, l’équipe féminine de hockey de l’intimée, l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), a été incluse dans le programme sportif de l’Université. En 2008, l’UNB a reclassifié diverses équipes sportives universitaires, les transformant en « clubs sportifs compétitifs », dont l’équipe féminine de hockey, ce qui s’est soldé par une baisse du financement et une diminution du soutien de l’UNB pour l’équipe féminine. L’équipe masculine n’a pas été touchée. Sylvia Bryson, étudiante à l’UNB et membre de l’équipe féminine de hockey, a déposé une plainte, alléguant que la reclassification de l’équipe par l’UNB, ainsi que le manque constant de financement pour l’équipe féminine par rapport à l’équipe masculine de 2004 à 2008, constituait de la discrimination fondée sur le sexe, ce qui était contraire à la Loi. Janis Thompson, une bénévole de l’équipe féminine, et Don Davis, l’entraîneur en chef, ont également déposé des plaintes semblables.
Décisions :
- UNB c. Comm. des droits de la personne du NB et PNB, NBQB nos F-M-8-11, F-M-9-11 et F-M-10-11, décision relative à la révision judiciaire du renvoi à une Commission d’enquête, 29 avril 2013, 2013 NBQB 148 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2013/2013nbqb148/2013nbqb148.html
L’UNB a déposé une demande de révision judiciaire contre le renvoi, par la Commission des droits de la personne, des plaintes de Mme Bryson, de Mme Thompson et de M. Davis à la CTE. L’UNB a soutenu que la Commission des droits de la personne avait rompu ses obligations d’équité procédurale, qu’elle avait renvoyé à tort les plaintes à la CTE et que les plaintes devraient être rejetées. La Cour du Banc du Roi a conclu que la Commission des droits de la personne avait rempli ses obligations procédurales, mais que les plaintes de Mme Thompson et de M. Davis auraient dû être rejetées, du fait qu’ils n’avaient personnellement subi aucune discrimination, comme l’exige l’article 17 de la Loi. La Cour a annulé les plaintes de Mme Thompson et de M. Davis, mais a fait droit au renvoi de la plainte de Mme Bryson à la CTE.
- Commission d’enquête HR-007-10, Commission du travail et de l’emploi (Breen), décision définitive du 2 mars 2016, 2016 CanLII 33446 (NB LEB), https://canlii.ca/t/gnkv4
La Commission a conclu que l’intimée avait fait preuve de discrimination à l’endroit du plaignant. La Commission a noté la disparité sur le plan des ressources affectées à l’équipe féminine de hockey universitaire par rapport à celles affectées à l’équipe masculine de hockey universitaire, car l’équipe féminine n’avait pas accès aux installations et à l’équipement, ni à un entraîneur à temps plein, à des services de physiothérapie et à un personnel médical, comparativement à l’équipe masculine. L’Université a souligné que des mesures liées au moral de l’équipe, à la compétitivité et à la valeur de recrutement pour l’Université avaient pesé dans la décision de réduire le financement affecté à l’équipe féminine, mais la plaignante a fait valoir que ces mesures ont été influencées par l’insuffisance des ressources disponibles pour les sports féminins. La Commission a jugé que l’UNB ne pouvait pas justifier la discrimination, car elle avait omis d’envisager d’autres solutions et avait augmenté le financement de l’équipe masculine suivant l’élimination du programme de sports féminins. La Commission a ordonné que l’équipe féminine soit rétablie et que l’Université finance ou facilite l’aide financière pour cette équipe sur un pied d’égalité avec l’équipe masculine. Elle a également ordonné à l’Université de verser des dommages-intérêts compensatoires à la plaignante.
- Commission d’enquête HR-007-10, Commission du travail et de l’emploi (Breen), décision préliminaire no 1 du 29 novembre 2013, 2013 CanLII 81389 (NB LEB), https://canlii.ca/t/g2bl0
Cette décision préliminaire avait pour but d’établir la période pour laquelle la plainte devait être évaluée et de déterminer si la plainte avait trait à un service à la disposition du public. La CTE a souscrit aux arguments de la Commission des droits de la personne et a décidé que de nouvelles instances viseraient la période de 2004 à 2008 et que la question entourant la nature du service en question serait tranchée en même temps que le bien-fondé de la plainte.
- Commission d’enquête HR-007-10, Commission du travail et de l’emploi (Breen), décision préliminaire no 2 du 29 juillet 2014, 2014 CanLII 47562 (NB LEB), https://canlii.ca/t/g8n7k
Cette décision préliminaire a examiné une demande de l’UNB visant à rejeter la plainte parce qu’elle était de nature théorique, parce que la plaignante avait demandé la réintégration de l’équipe de hockey féminin universitaire, mais qu’elle avait déjà obtenu son diplôme de l’UNB et qu’elle travaillait maintenant dans une autre province. L’intimée et la Commission des droits de la personne ont fait valoir que la plaignante souhaitait toujours avoir la chance de jouer pour l’équipe sportive, car elle comptait retourner à l’UNB pour poursuivre ses études et faire partie de l’équipe sportive. La Commission a rejeté l’argument portant sur la nature théorique de la plainte.
Faits : Selon le règlement général 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux (le Règlement), le financement provincial devait être refusé pour les services d’avortement à moins que ceux-ci ne soient pratiqués dans un hôpital par un gynécologue et que l’avortement soit décrit comme une nécessité médicale par deux médecins. La plaignante A.A., une femme médecin et fournisseuse de soins de santé sexuelle, a allégué que le Règlement était discriminatoire à son égard, en raison des « obstacles procéduraux » [Traduction] requis pour accéder à des avortements financés par la province pour ses patientes, et qu’il était discriminatoire à l’égard des femmes qui choisissent de se faire avorter.
A.A. a déposé une plainte contre l’intimé, le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, alléguant de la discrimination fondée sur le sexe dans les services.
Décision : L’intimé a fait valoir que la Commission n’avait pas compétence pour entendre la plainte, car la Loi n’admettait pas les plaintes de nature « représentative » [Traduction] ou les plaintes déposées au nom d’une catégorie de personnes; de plus, l’intimé a fait valoir que la plaignante n’était pas une personne lésée au sens de l’article 17 de la Loi, car elle n’a pas été touchée personnellement par les restrictions imposées à l’avortement par ledit règlement.
La Commission a convenu que la Loi n’autorisait pas les plaintes au nom d’une catégorie de personnes, sauf si elles étaient déposées par une personne appartenant à la catégorie des personnes qui avaient été lésées par le Règlement. Comme la plaignante n’avait pas été personnellement privée d’un avortement en raison du Règlement, cette partie de la plainte a été rejetée.
Cependant, la Commission a jugé de mise de permettre la tenue d’une audience en bonne et due forme afin de déterminer si la plaignante avait été victime d’un refus de service en vertu de l’article 5 de la Loi en raison du Règlement. Elle a donc autorisé la poursuite de l’instruction de cette partie de la plainte.
A.A. c. New Brunswick (Health), 2011 CanLII 35360 (NB BHR)
- Cour du Banc de la Reine, no F-M-30-11, décision relative à la révision judiciaire du 9 mai 2013, 2013 CanLII 148582 (NB KB), https://canlii.ca/t/jdc62
L’intimée a présenté une demande de révision judiciaire à l’encontre de la décision de la Commission de tenir une audience en bonne et due forme par suite de la plainte. Elle a fait valoir que la plaignante et la Commission n’avaient pas présenté de « cause défendable » [Traduction] et n’avaient pas réussi à établir la différence de traitement particulière subie par la plaignante ainsi que le véritable service en cause dans la plainte, tous ces éléments étant des conditions nécessaires à l’exercice de la compétence de la Commission. La Cour du Banc de la Reine a donné raison à la Commission et a rejeté la demande.
- Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, no 103-13-CA, décision relative à une prorogation du délai d’appel du 27 novembre 2013, 2013 CanLII 76030 (NB CA), https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2013/2013canlii76030/2013canlii76030.html
A.A. a demandé une prorogation du délai de son droit d’appel. La Cour d’appel a rejeté sa demande, notant qu’elle n’avait pas démontré une intention suffisante d’interjeter appel et que tout appel serait vraisemblablement infructueux.
Faits : La plaignante, Mme Hooper, a été embauchée pour travailler pour l’intimé, M. Foriere, au service de l’intimée Dante’s Dance Club Inc., qui appartenait à M. Foriere. Lorsqu’elle a été embauchée, le club de danse n’était pas encore établi; Mme Hooper exécutait donc diverses autres tâches pour M. Foriere. Tout au long de son emploi, l’intimé a présenté à maintes reprises Mme Hooper à des entrepreneurs et à d’autres personnes comme « strip-teaseuse » [Traduction] et « sa petite amie » [Traduction]. La plaignante lui a demandé d’arrêter de la désigner ainsi à plusieurs reprises, ce que M. Foriere n’a pas fait.
En février 2003, M. Foriere est entré dans une pièce où travaillait la plaignante, a verrouillé la porte et a tenté de la forcer à le serrer dans ses bras et à l’embrasser. La plaignante a refusé, l’a repoussé et est partie. M. Foriere a mis fin à son emploi. Mme Hooper a déposé une plainte contre les intimés, alléguant que M. Foriere et son entreprise avaient fait preuve de discrimination à son égard en la harcelant sexuellement dans le cadre de son emploi.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé, M. Foriere, avait harcelé sexuellement la plaignante. La Loi définit le harcèlement sexuel comme une remarque ou un comportement à caractère sexuel qui est raisonnablement reconnu comme étant importun, et les gestes de M. Foriere ont manifestement satisfait à cette norme. Bien que M. Foriere ait nié chacune des allégations de Mme Hooper, elles ont été corroborées par d’autres témoignages. Toutefois, comme le Dante’s Dance Club n’avait pas encore été établi, la Commission a conclu que seul M. Foriere avait commis une discrimination. En conséquence, la Commission a ordonné à l’intimé, M. Foriere, de verser à la plaignante 2 130 $ pour le salaire perdu et 5 000 $ en dommages-intérêts généraux, de rédiger une lettre d’excuses et de suivre un programme de formation en matière de droits de la personne sur le harcèlement sexuel.
Commission d’enquête HR-003-05, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 16 novembre 2006, 2006 CanLII 63630 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h2w
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-001-01, Commission du travail et de l’emploi (MacPherson), 2001, inédit
Faits : Le plaignant, M. Green, a été admis à la Saint John School of Nursing, l’intimé, pour une période de probation. Il était soumis à diverses conditions de probation qui exigeaient un rendement satisfaisant dans les cours universitaires et les stages cliniques. N’ayant pu satisfaire à ces conditions, M. Green a été renvoyé de l’école.
M. Green a déposé une plainte, alléguant de la discrimination fondée sur le sexe dans la prestation des services en raison de l’omission de l’intimé d’empêcher le traitement différencié des étudiants masculins en obstétrique. M. Green a allégué que les étudiants en soins infirmiers en obstétrique devaient travailler avec une superviseure, ce qui était discriminatoire en fonction du sexe. Il a également soutenu que les commentaires d’une autre étudiante et d’une enseignante sur l’utilisation du préservatif pendant un cours d’éducation sexuelle constituaient du harcèlement sexuel. Enfin, M. Green a soutenu qu’il avait été agressé par une étudiante au cours d’un exercice en classe lorsqu’elle a placé sa main sur sa bouche pour l’empêcher de répondre à une question. Il a allégué que son renvoi était le résultat d’une discrimination persistante, comme en témoignent ces incidents.
Décisions :
- Commission d’enquête HR-003-00, Commission du travail et de l’emploi (McGinley Blacquier, M. Quinn), décision du 29 novembre 2001, [2001] N.B.H.R.B.I.D. no 1
La Commission a déclaré que la plainte n’était pas fondée et l’a rejetée dans son intégralité. D’abord, bien que le traitement des étudiants masculins et féminins en obstétrique ait été différent, il n’y a pas eu infraction à la Loi puisqu’il fallait assurer le degré d’aise des patients. En ce qui concerne les deuxième et troisième volets de la plainte, la Commission les a rejetés, les qualifiant de frivoles, et a conclu qu’ils n’étaient pas visés par la Loi, du fait qu’il s’agissait soit de discussions normales sur l’éducation sexuelle en classe, soit de jeux inoffensifs. Par conséquent, ni le renvoi de M. Green ni les autres activités de l’intimé n’étaient discriminatoires.
- Cour du Banc de la Reine, no S/M/16/02, décision relative à la révision judiciaire du 28 juin 2002, 2002 CanLII 47436 (NB KB), https://canlii.ca/t/1t9zh
M. Green a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, estimant que la Commission avait appliqué la Loi en bonne et due forme. La Cour a réitéré que M. Green avait été renvoyé en raison des exigences du programme de soins infirmiers et non en raison d’une discrimination illégale.
Faits : En 1980, l’intimée, Kings Landing Corporation (Kings Landing), a adopté une échelle salariale selon laquelle les travailleurs saisonniers commenceraient à un échelon salarial de départ et recevraient des augmentations de salaire pour chaque année de retour au service, jusqu’à concurrence de cinq ans. En conséquence, en 1984 et 1985, toutes les nouvelles employées saisonnières ont été embauchées à l’échelon salarial de départ, sans égard à leur expérience professionnelle antérieure ailleurs. Cependant, au cours des mêmes années, divers nouveaux employés masculins ont été embauchés à des échelons salariaux supérieurs, et la rémunération de plusieurs autres employés masculins a été augmentée au-delà de ce qui serait normalement autorisé sur la base de l’échelle salariale de 1980. Les travailleuses se sont vu refuser ces augmentations de salaire. De plus, Kings Landing a pris en 1985 des mesures de réduction des coûts qui auraient eu des conséquences disproportionnées sur certaines employées de sexe féminin comparativement à ceux de sexe masculin.
Au total, 55 plaintes ont été déposées contre l’intimée par ses employées, alléguant que l’employeur s’était livré à une discrimination fondée sur le sexe tout au long de 1984 et de 1985.
Décision : La Commission a conclu que l’intimée avait fait preuve de discrimination fondée sur le sexe à l’égard des plaignantes en ne les rémunérant pas sur un pied d’égalité avec les employés masculins occupant des postes semblables. L’intimée a concédé que les plaignantes avaient établi une discrimination prima facie, mais il a fait valoir que cette mesure d’adaptation correspondante à l’égard des femmes employées entraînerait une contrainte excessive pour l’employeur, compte tenu de considérations pécuniaires.
L’intimée a fait valoir qu’en raison de sa situation financière, qui avait mené à des réductions de coûts d’exploitation en 1985, il ne serait pas possible d’accorder aux employées des augmentations de salaire semblables à celles accordées à ses travailleurs masculins.
La Commission n’a pas retenu cet argument et a noté que l’intimée n’avait pas réussi à établir l’existence d’une contrainte excessive à la lumière de l’analyse de ses états financiers. La Commission a également noté qu’aucune contrainte financière n’avait été prise en compte au moment de l’établissement de la rémunération des travailleurs masculins. Par conséquent, la Commission a conclu que les intimées avaient fait preuve de discrimination à l’égard des plaignantes en appliquant une politique de rémunération inégale et en ne s’acquittant pas de leur obligation légale de prendre des mesures d’adaptation jusqu’au point de contrainte excessive. Elle a ordonné à l’intimée de verser des arrérages de salaire à chacune des plaignantes, selon l’échelle salariale comparative la plus élevée pour leurs postes au cours des saisons 1984 et 1985. La Commission a également ordonné à l’intimée de verser 100 $ en dommages-intérêts à chaque plaignante.
Commission d’enquête (Mungall), décision du 18 novembre 1986, 1986 CanLII 6559 (NB BHR), https://www.canlii.org/t/jdx6v
Faits : La plaignante, Mme Newman, était employée par l’intimé dans le district scolaire no 8 à titre de chauffeuse d’autobus occasionnelle. Elle était la personne ayant le plus d’ancienneté au sein des chauffeurs d’autobus occasionnels du district. En novembre 1983, Mme Newman a postulé pour un poste de chauffeuse à temps plein dans le district scolaire intimé, mais sa candidature n’a pas été retenue. Mme Newman a déposé une plainte, alléguant que l’intimé avait fait de la discrimination fondée sur le motif protégé du sexe.
Décision : La Commission a conclu que le sexe de Mme Newman n’avait pas été un facteur dans le processus d’embauche. La Commission d’enquête a plutôt noté, en se fondant sur le témoignage d’un enquêteur de la Commission des droits de la personne et de membres du comité d’embauche de l’intimé, qu’un candidat de sexe masculin avait été embauché à ce poste en raison de difficultés personnelles. Par conséquent, la Commission a rejeté la plainte. Cependant, les parties sont parvenues à régler le différend après l’audience de la Commission : Mme Newman a été embauchée au prochain poste disponible à temps plein de chauffeur d’autobus scolaire.
Commission d’enquête (Morris), décision du 15 mars 1985, [1985] N.B.H.R.B.I.D. no 1 Newman c. District scolaire n° 8, \1985 N.B.H.R.B.I.D. n° 1, \1985 N.B.H.R.B.I.D. n° 1
Faits : Les plaignantes, Marianne Doherty et Cynthia Meehan, travaillaient comme serveuses pour l’employeur intimé, Lodger’s International (Lodger’s). En mars 1981, l’intimée a imposé au personnel féminin une exigence d’uniforme comprenant des chaussures à talons hauts, des collants de nylon et un short. Il n’y avait pas d’exigence d’uniforme pour le personnel masculin. Les plaignantes ont travaillé un certain nombre de quarts de travail en portant l’uniforme requis, mais elles ont ensuite refusé de porter l’uniforme du fait qu’elles avaient été victimes de harcèlement sexuel de la part de clients. Plus tard dans la semaine, le gérant de l’intimée leur a dit qu’elles devaient porter l’uniforme, faute de quoi il n’était pas la peine qu’elles se présentent au travail. Les plaignantes ont déposé une plainte, alléguant une discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décision : La Commission a conclu que l’intimée avait violé à la Loi en imposant des conditions d’emploi supplémentaires fondées sur le sexe et en refusant d’embaucher les plaignantes pour non-respect d’une règle fondée sur le sexe. La Commission a ordonné à l’intimée de verser aux plaignantes 1 000 $ pour le salaire perdu.
- Lodger’s International Ltd. c. O’Brien, Cour du Banc de la Reine, jugement sur la demande de révision judiciaire du 25 octobre 1982, 1982 CanLII 2912 (NB KB), https://canlii.ca/t/g9qc3
Avant 1985, selon la Loi, la Commission des droits de la personne devait établir une ordonnance définitive pour faire appliquer les recommandations d’une commission d’enquête. En conséquence, le 10 novembre 1981, la Commission des droits de la personne a ordonné que l’intimée verse 1 000 $ aux plaignantes. Lodger’s International ne s’est pas conformée à cette ordonnance, et la Commission des droits de la personne a rendu, le 8 avril 1982, une nouvelle ordonnance semblable, assortie d’une date limite de paiement du 26 avril. L’intimée a poursuivi son omission de se conformer, et la Commission des droits de la personne a intenté une poursuite pour non-conformité en vertu de l’article 23 de la Loi (aujourd’hui l’article 25). L’intimée a présenté une demande de révision judiciaire, faisant valoir que la Commission des droits de la personne était functus officio (avait terminé ses fonctions) après son ordonnance du 10 novembre, et n’avait donc pas le pouvoir de faire appliquer son ordonnance d’avril. La Cour du Banc de la Reine n’était pas de cet avis, soutenant que la Commission des droits de la personne pouvait rendre une ou plusieurs ordonnances définitives nécessaires pour faire appliquer la recommandation d’une commission d’enquête en vertu de l’alinéa 22h) de la Loi d’interprétation, et qu’elle n’était pas limitée à une seule ordonnance. La Cour a rejeté la demande de Lodger’s.
- Lodger’s International Ltd. c. O’Brien, Cour d’appel, appel d’une décision de 1982 de la Cour du Banc de la Reine du 8 mars 1983, 1983 CanLII 2844 (NB CA), https://canlii.ca/t/gd37p
Lodger’s International a interjeté appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine, cherchant à annuler l’ordonnance de la Commission des droits de la personne du 8 avril et à interdire de nouvelles procédures. La Cour d’appel a souscrit à cet avis, écrivant qu’une interprétation de la Loi sur les droits de la personne permettant plusieurs ordonnances successives contredirait la Loi et la jurisprudence. La Cour a annulé l’ordonnance du 8 avril de la Commission des droits de la personne.
Faits : La plaignante, Joan Bulger, était employée comme portière pour l’intimée, la filiale no 4 de la Légion royale canadienne. En mai 1977, on a mis fin à son emploi, du fait que le président de la filiale intimée estimait que le poste n’était « pas une place pour une femme » [Traduction]. Mme Bulger a déposé une plainte, alléguant que son congédiement était un acte de discrimination fondée sur le sexe, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décision : La Commission a conclu que la question reposait sur la discrimination fondée sur le sexe et que la plaignante avait clairement été congédiée parce qu’elle était une femme. Par conséquent, elle a recommandé que Mme Bulger soit réintégrée à son poste, qu’elle soit traitée comme tout autre employé occupant des postes semblables, et que l’intimée informe la Commission des droits de la personne de toute mesure disciplinaire prise contre Mme Bulger pendant trois mois. La Commission des droits de la personne a établi une ordonnance en ce sens.
Commission d'enquête (Teed), décision du 23 février 1978, 1978 CanLII 3368 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jfc71
Faits : La plaignante, Mme Naugler, était employée par l’intimée, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, à titre de préposée occasionnelle. Pendant les 14 premières semaines de son emploi, elle a travaillé en moyenne 30 heures par semaine. Cependant, au cours de sa 15e semaine d’emploi, elle n’a reçu que 10 heures de travail et s’est vu refuser des heures supplémentaires. Par ailleurs, l’intimée a mis fin à son emploi la semaine suivante. Mme Naugler a appelé M. Herman, le superviseur de district de l’intimée chargé des décisions relatives au personnel, qui lui a dit que l’intimée n’avait pas besoin d’autres femmes employées à temps plein. Mme Naugler a déposé une plainte, alléguant que l’intimée s’était livrée à une discrimination fondée sur le sexe, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décisions :
- Commission d’enquête (Kerr), décision du 25 mai 1976, 1976 CanLII 2093 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jffrt
La Commission a conclu que le sexe de la plaignante avait joué un rôle dans son congédiement. L’intimée a contesté cette affirmation, faisant valoir qu’elle avait été congédiée en raison d’un mauvais rendement au travail et de l’inexécution de ses fonctions. Or, la Commission a noté que l’intimée n’avait pas produit de preuve à l’appui de ce motif de son congédiement, et que les allégations de mauvais rendement au travail n’avaient été formulées que quelques semaines avant le congédiement. De plus, M. Herman a dit à un enquêteur de la Commission des droits de la personne que l’intimée ne souhaitait pas avoir d’autres femmes employées à temps plein et que Mme Naugler aurait obtenu le statut d’employée à temps plein si elle était restée à l’emploi de l’intimée.
Par conséquent, la Commission d’enquête a recommandé que l’intimée réintègre la plaignante dans son poste; lui verse le salaire perdu en raison de son congédiement; l’affecte à un magasin à Fredericton; rédige une lettre assurant la Commission des droits de la personne de son respect de la Loi; informe ses employés des dispositions la Loi; et élabore un programme visant à éliminer les pratiques de travail discriminatoires, le tout étant assujetti à la supervision de la Commission des droits de la personne. La Commission des droits de la personne a établi une ordonnance en ce sens.
- Cour du Banc de la Reine, décision relative à la révision judiciaire du 24 août 1976, 15 N.B.R. (2d) 324
L’intimée a déposé une demande de révision judiciaire à l’encontre de l’ordonnance de la Commission des droits de la personne, demandant soit que l’ordonnance soit annulée dans son intégralité ou que des parties de l’ordonnance soient annulées, y compris celles relatives à la réintégration et au paiement du salaire perdu, citant une application erronée de la Loi et fondée sur les principes de justice naturelle. La Cour du Banc de la Reine a accueilli la demande en partie.
La Cour a autorisé les ordonnances relatives à la réintégration dans un magasin de Fredericton et au salaire perdu, car la Commission des droits de la personne agissait dans le cadre des types de recours autorisés en vertu de la Loi. Néanmoins, la Cour a annulé les ordonnances concernant la communication aux employés des dispositions de la Loi, la rédaction d’une lettre assurant le respect de la Loi et l’élaboration d’un programme visant à éliminer la discrimination. La Cour a écrit que, même si la Loi autorisait ces formes de réparation, la justice naturelle exigeait une analyse et un raisonnement plus approfondis pour étayer l’existence d’une ingérence dans les « politiques générales de gestion » [Traduction] d’un employeur, facteurs que la Commission des droits de la personne et la Commission d’enquête n’avaient pas pris en considération.
Faits : La plaignante, Jacqueline MacBean, a postulé pour un poste au sein de l’administration de l’intimé, le village de Plaster Rock. Dix candidats avaient postulé, quatre femmes et six hommes. Le conseil municipal a examiné les candidatures et a passé au vote afin de décider lesquelles feraient l’objet d’une entrevue. Des dix candidatures, quatre hommes avaient été convoqués à une entrevue, tandis qu’aucune des quatre femmes n’y avait été convoquée. Par la suite, un homme a été embauché à ce poste. Mme MacBean a déposé une plainte, alléguant que le conseil municipal s’était livré à une discrimination fondée sur le sexe, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)], en refusant de lui faire passer une entrevue et de l’embaucher par la suite.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’endroit de la plaignante. Elle a déterminé que les entrevues et le témoignage d’un enquêteur de la Commission des droits de la personne étaient essentiels à la plainte. Au cours de ces entrevues, trois des cinq membres du conseil municipal ont affirmé qu’il convenait, idéalement, que le poste soit occupé par un homme ou qu’il s’agissait d’un « travail d’homme » [Traduction]. La Commission a soutenu que, parce que trois des cinq membres du conseil avaient des opinions sexistes, la décision du conseil de ne pas interviewer la plaignante avait inévitablement été influencée par des considérations liées au sexe des candidats. Par conséquent, la Commission d’enquête a recommandé à l’intimé d’assurer la Commission des droits de la personne de son respect de la Loi et d’écrire une lettre d’excuses à la plaignante. La plaignante n’a pas demandé de dommages-intérêts.
Commission d’enquête (Kerr), décision du 6 novembre 1975, 1975 CanLII 2031 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jf7tg
Faits : La plaignante, Mme Stairs, a postulé pour un poste au service de l’intimée, Maritime Co-operative Services Ltd., et a été reçue en entrevue. Au cours de l’entrevue, des représentants de l’intimée ont dit à la plaignante que, même si elle était la candidate la plus qualifiée pour le poste, elle ne serait pas embauchée parce qu’elle était une femme. On lui a également dit que, si elle avait été un homme, elle aurait été embauchée sur-le-champ. Mme Stairs a déposé une plainte, alléguant que l’intimée s’était livrée à une discrimination fondée sur le sexe, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décision : La Commission a conclu, en se fondant sur le témoignage non contesté de la plaignante, que l’intimée s’était livrée à une discrimination contraire à la Loi. Elle a recommandé que l’intimée et son personnel de direction assurent la Commission des droits de la personne de son respect de la Loi, écrivent une lettre d’excuses à la plaignante et lui versent 150 $ en dommages-intérêts.
Commission d’enquête (Webster), décision du 23 avril 1975, 1975 CanLII 2040 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jf7tf
Faits : L’intimé, M. Dugay, était l’unique propriétaire de la société intimée, Fundy Roofing Ltd. Le plaignant, M. East, avait travaillé de façon saisonnière pour les intimés de 2004 à 2017, année au cours de laquelle il est tombé d’une échelle au travail et a subi des blessures à la tête et à la moelle épinière. Après avoir présenté une demande d’indemnisation des accidents du travail et participé aux programmes de réadaptation de Travail sécuritaire NB, son gestionnaire de cas à Travail sécuritaire NB et son médecin ont conseillé à M. East de retourner au travail, moyennant des tâches allégées, et de ne pas monter sur des échelles pour éviter de nouvelles blessures.
Lorsque M. East est retourné au travail, l’intimé, M. Dugay, l’a rabaissé devant ses collègues au sujet de son état physique et l’a affecté à de lourdes tâches de toiture malgré l’avis médical. M. East a été mis à pied à la fin de son contrat saisonnier de 2018, et M. Dugay a refusé de le réembaucher ou de discuter d’un plan de retour au travail. M. East a déposé une plainte, alléguant une discrimination fondée sur l’incapacité physique dans l’emploi.
Décision : La Commission a conclu que les intimés avaient fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant en raison d’une incapacité physique, car, même si l’intimé avait réembauché M. East chaque année de 2004 à 2019, il a refusé de l’embaucher lorsqu’il a développé une incapacité physique. La Commission a ordonné à M. Dugay de suivre une formation sur les droits de la personne relative l’obligation d’offrir des mesures d’adaptation et de payer 10 000 $ en dommages-intérêts généraux au plaignant.
Commission d’enquête HR–002-23, Commission du travail et de l’emploi (LeBlanc), décision du 13 décembre 2023, 2023 CanLII 128825 (NB CTE), https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1996/1996canlii237/1996canlii237.html
Faits : L’intimée, City of Dieppe, a aménagé un carrefour giratoire à une intersection achalandée de la ville, en remplacement d’un arrêt quatre sens. La plaignante, Mme Bourque-Coyle, qui était aveugle au sens de la loi, empruntait fréquemment l’intersection lorsqu’il s’agissait d’un arrêt quatre sens. Après l’aménagement du carrefour giratoire, elle a eu de la difficulté à utiliser l’intersection et a déposé une plainte, alléguant une discrimination fondée sur l’incapacité physique dans les services.
Décision : L’intimée a présenté une demande visant à faire comparaître le concepteur en chef à titre de témoin expert indépendant pour témoigner sur l’importance du carrefour giratoire pour la sécurité routière, le contrôle de la vitesse et la gestion de la circulation. La Commission a conclu que l’expert proposé n’était pas qualifié d’indépendant, du fait qu’il comptait continuer à travailler pour la Ville de Dieppe et qu’il pourrait donc faire preuve de partialité en faveur de l’employeur.
La plainte a été réglée avant que la décision finale de la Commission ne soit rendue. La Ville de Dieppe a retiré le carrefour giratoire contesté.
Commission d’enquête HR-003-13, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision préliminaire du 12 février 2014, 2014 CanLII 9590 (NB LEB), https://canlii.ca/t/g62xf
Faits : Le plaignant, John Downey, était débosseleur et peintre de véhicules automobiles à l’emploi de l’intimée, Keenan Truck Repair, qui appartenait à Joe Keenan. M. Downey a pris un congé de maladie en octobre 2008 pour se remettre d’une lésion due aux mouvements répétitifs causée par son travail. Pendant son absence, Keenan commence à externaliser les fonctions de M. Downey. En juin 2009, Keenan Truck Repair a démoli l’espace de travail du plaignant afin d’agrandir d’autres installations, parce qu’il n’était pas clair quand M. Downey retournerait au travail. Au début d’octobre 2009, l’intimée a mis fin aux prestations de congé de maladie de M. Downey en raison de son absence d’un an du travail. M. Downey a été autorisé à retourner au travail à la fin novembre, mais il a été mis à pied en raison de l’élimination de son poste et de son espace de travail. M. Keenan lui a offert un emploi semblable au service des pièces ou comme mécanicien, mais M. Downey a refusé ces emplois parce qu’ils ne cadraient pas avec sa formation. M. Downey a déposé une plainte, alléguant que la fermeture de l’atelier de débosselage, la cessation des prestations de congé de maladie et la fin de son emploi constituaient de la discrimination fondée sur l’incapacité physique dans l’emploi.
Décision : La Commission a rejeté la plainte. En ce qui concerne la première question, elle a conclu que la plainte ne pouvait pas inclure les deux premiers incidents allégués, car le plaignant avait admis qu’il ne savait pas si sa blessure avait été un facteur dans ces décisions jusqu’en octobre 2013. En ce qui concerne la deuxième question, la Commission a conclu que les trois incidents n’étaient pas suffisamment semblables pour être considérés comme des violations continues. En ce qui concerne la dernière question, la Commission a noté que l’intimée avait offert au plaignant deux autres emplois avant le dépôt de la plainte, de sorte que l’employeur avait fait preuve de diligence raisonnable et que le plaignant n’avait pas été victime de discrimination fondée sur une incapacité physique dans l’emploi.
Commission d’enquête HR–002-13, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision du 14 février 2014, 2014 CanLII 9593 (NB LEB), https://canlii.ca/t/g62xn
Faits : La plaignante, Mme Taylor, a reçu un diagnostic d’insomnie, de troubles paniques, d’anxiété et de dépression. Elle a pris un congé de maladie de son emploi chez l’intimée, McCain Foods, en octobre 2004 afin de soulager ses symptômes. Elle est retournée au travail le 16 mars 2005, mais a pris un nouveau congé en raison de l’aggravation de ses symptômes. L’intimée a mis fin à son emploi en avril 2005. Mme Taylor a déposé une plainte, alléguant que l’intimée s’était livrée à une discrimination fondée sur l’incapacité mentale, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La plaignante a demandé que sa plainte soit modifiée afin d’inclure l’incapacité physique en plus de l’incapacité mentale. Elle a fait valoir que l’ajout refléterait mieux les allégations, car l’insomnie pourrait s’inscrire dans la portée de la définition d’incapacité physique ou mentale de la Loi, et que la modification n’aurait aucune incidence sur la question de fond en cause dans la plainte. La Commission a accepté et a accueilli la demande.
Cette affaire a été close avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-006-07, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision partielle du 27 janvier 2010, 2010 CanLII 6529 (NB LEB), https://canlii.ca/t/283b9
Faits : Le plaignant, M. Price, était employé comme agent de police par l’intimée, la Ville de Fredericton (la Ville). En août 1998, M. Price a subi au travail une grave blessure au dos, et il a pris un congé de maladie et a demandé des prestations aux termes de la Loi sur la commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. Un responsable de cas de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (CSSIAT) a rencontré M. Price et des représentants de la Ville afin d’établir un plan de retour au travail en vertu duquel M. Price reprendrait des tâches allégées en août 1999. Dans son témoignage, M. Price a affirmé qu’il ne se sentait pas prêt à retourner au travail, mais il n’a pas interjeté appel de l’avis médical et de la décision de retourner au travail. À partir d’août 1999, M. Price a eu diverses absences médicales de courte durée en raison de crises de maux de dos, malgré que ses médecins et la CSSIAT aient jugé qu’il s’était suffisamment rétabli pour retourner au travail.
En février 2000, M. Price a rencontré le chef de police intimé (le chef) et lui a demandé de continuer à faire des tâches allégées au travail, même si son retour au travail à temps plein avait déjà été autorisé depuis. Par ailleurs, M. Price a demandé une allocation de retraite de 10 000 $, que le chef a demandée à la Ville. M. Price a été en congé de maladie ou en congé annuel pendant une grande partie de la période entre février et août 2000, et son représentant de l’Association des policiers a négocié pendant cette période une entente de retraite favorable avec la Ville. En août 2000, M. Price a pris sa retraite en vertu d’une entente favorable négociée avec l’Association des policiers (l’Association) et la Ville.
Après avoir pris sa retraite, M. Price a déposé une plainte, alléguant que les intimés, la Ville de Fredericton, le chef de police et l’Association des policiers, avaient fait preuve de discrimination à son égard en ne lui offrant aucune mesure d’adaptation pour son incapacité physique et son âge, ce qui a mené à sa démission.
Décisions :
- Commission d’enquête HR-001-03, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision partielle du 10 juillet 2003, 2003 CanLII 89424 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx79
Les intimés ont soulevé plusieurs objections préliminaires à la compétence de la Commission, notamment le fait qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les plaintes d’inconduite policière, qui sont assujetties à la Loi sur la police, et que la plainte devrait être considérée soit comme un grief de travail assujetti à la convention collective de l’Association des policiers, ou comme une plainte contre le président de l’Association des policiers, sous réserve de la Loi sur la police. De plus, l’Association a fait valoir que, comme la plainte ne portait que sur une violation supposée du paragraphe 3(1) de la Loi (discrimination de la part d’un employeur), et non en vertu du paragraphe 3(3) [discrimination de la part d’un syndicat], elle n’était donc pas partie à la plainte. En réponse, la Commission des droits de la personne et le plaignant ont présenté une motion visant à modifier la plainte afin d’y inclure le paragraphe 3(3).
La Commission a rejeté chacune des objections préliminaires, rappelant que les lois sur les droits de la personne l’emportent sur les contrats et autres lois, dans la mesure où il y a absence d’une intention explicite du législateur selon laquelle une autre loi l’emporterait. Par conséquent, étant donné qu’il y a un conflit entre la Loi sur les droits de la personne et la Loi sur la police en ce qui a trait à la résolution des conflits, c’est la Loi sur les droits de la personne qui prévaut. La Commission d’enquête a admis la requête de la Commission de la personne et du plaignant, estimant que le plaignant avait clairement l’intention de déposer une plainte contre l’Association malgré le fait qu’il n’avait pas fait mention du paragraphe 3(3) dans sa plainte initiale.
- Commission d’enquête HR-001-03, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 21 janvier 2004, 2004 CanLII 66255 (NB CTE), https://canlii.ca/t/22h2r
La Commission a examiné plusieurs questions préliminaires avant de se prononcer sur le bien-fondé de la plainte. D’emblée, elle a noté le retrait de la plainte contre l’Association, celle-ci ayant été réglée avant que le bien-fondé ne soit entendu. Le plaignant n’a pas retiré la plainte contre la Ville et le chef, mais l’Association n’a plus été intimée. Sur le bien-fondé, la Commission n’a conclu à aucune discrimination. Elle a estimé que M. Price avait pris sa retraite volontairement plutôt que d’être congédié, et que les intimés avaient pris des mesures d’adaptation raisonnables à son égard en participant au plan de retour au travail de la CSSIAT. Il n’y avait aucune preuve que M. Price avait informé les intimés qu’une blessure au dos persistante l’empêchait d’accomplir ses tâches et, à partir d’août 1999, son médecin de famille et la CSSIAT ont estimé qu’il s’était suffisamment rétabli. Par conséquent, la Commission a décidé que les intimés n’avaient pas eu tort de se fier à l’avis de la CSSIAT et qu’ils n’avaient pas manqué à leur obligation d’offrir des mesures d’adaptation, et a donc rejeté la plainte.
- Cour du Banc de la Reine, nos F/M/22/04 et F/M/23/04, décision relative à la révision judiciaire du 2 septembre 2004, 2004 NBBR 319 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2004/2004nbbr319/2004nbbr319.html
Le plaignant et la Commission des droits de la personne ont demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission d’enquête. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, réitérant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’appui de la plainte et que les intimés s’étaient acquittés de leur obligation d’offrir des mesures d’adaptation en participant aux processus de la CSSIAT.
- Cour d’appel, nos 138/04/CA et 139/04/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine du 30 mars 2005, 2005 NBCA 45 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2005/2005nbca45/2005nbca45.html
Le plaignant et la Commission des droits de la personne ont interjeté appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine, mais la Cour d’appel a rejeté l’appel. La Cour d’appel a réitéré que, bien qu’une évaluation de la CSSIAT ne soit pas déterminante à l’égard d’une incapacité au sens de la Loi, le plaignant doit fournir des preuves médicales supplémentaires pour déclencher, pour l’employeur, une nouvelle obligation d’offre de mesures d’adaptation à la suite de la décision de la CSSIAT.
Faits : La plaignante, Mme Daigle, était employée de l’intimée, Griffin’s Pub sous la supervision du gérant de l’intimé, M. Peterson, depuis mars 2000. Le 5 avril 2000, la plaignante a eu des douleurs abdominales et des crampes au travail et a quitté le travail plus tôt à la suggestion de M. Peterson. Le 20 avril 2000, la plaignante s’est rendue à l’urgence d’un hôpital avant un quart de travail en raison de crampes semblables. M. Peterson a mis fin à son emploi la semaine suivante et a indiqué que son congédiement était attribuable à un « manque de fiabilité » [Traduction] du fait de sa maladie. Mme Daigle a déposé une plainte, alléguant que les intimés avaient mis fin à son emploi en raison d’une incapacité physique perçue, ce qui contrevenait à la Loi.
Décisions :
- Commission d’enquête HR-002-02, Commission du travail et de l’emploi (Lawson), décision du 20 octobre 2003, 2003 CanLII 64198 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h2s
La Commission a décidé que, même s’il ne faisait aucun doute que Mme Daigle avait été congédiée en raison d’une incapacité physique perçue, ses symptômes n’atteignaient pas le degré de gravité, de permanence et de persistance pour que sa maladie soit considérée comme une incapacité physique au sens de la Loi. La Commission s’est appuyée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), pour faire valoir que, même que la Loi définissait l’incapacité physique comme incluant tout degré d’incapacité, y compris l’incapacité causée par la maladie, les affections normales sont exclues de la définition d’incapacité au sens de la Loi. La Commission a jugé que les crampes de la plaignante, bien que graves, étaient davantage une affection normale qu’une incapacité. Par conséquent, même si M. Peterson estimait que la plaignante souffrait d’une incapacité et qu’il avait mis fin à son emploi pour cette raison, son congédiement n’était pas contraire à la Loi du fait que sa maladie était une affection normale. Par conséquent, la Commission a rejeté la plainte.
- Cour du Banc de la Reine, no F/M/2/04, décision relative à la révision judiciaire du 14 novembre 2005, 2005 NBBR 403 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2005/2005nbbr403/2005nbbr403.html
La Commission des droits de la personne a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission d’enquête, demandant à la Cour du Banc de la Reine d’annuler le rejet de la plainte. La Cour a conclu que la Commission d’enquête avait appliqué la Loi comme il se fallait et a rejeté la demande de la Commission des droits de la personne.
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que les faits et le bien-fondé ne soient entendus par la Commission.
Commission d’enquête HR-001-98, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 15 février 1999, [1999] N.B.H.R.B.I.D. no 1
Faits : Le plaignant, M. Chouinard, avait une vision monoculaire, et l’intimée a refusé de l’embaucher en raison de son incapacité. M. Chouinard a déposé une plainte, alléguant une discrimination fondée sur l’incapacité physique en vertu de la Loi.
Décision : La décision portait sur la question de savoir si une commission d’enquête pouvait entendre des éléments de preuve et établir l’existence d’une qualification professionnelle réellement requise (QPRR), étant donné la disposition existante de la Loi qui conférait à la Commission des droits de la personne le pouvoir de déterminer s’il existait une QPRR. La Commission a conclu qu’elle avait le pouvoir en vertu de l’affaire de Little c. Saint John Shipbuilding and Dry Dock Co., [1979] N.B.H.R.B.I.D. n° 1, où il avait été jugé que la Commission avait le pouvoir de recommander la reconnaissance d’une QPRR, et une série de modifications législatives apportées en 1985 avaient élargi les pouvoirs des commissions d’enquête pour y inclure les ordonnances définitives.
Commission d’enquête (MacLean), décision préliminaire du 29 octobre 1987, [1987] N.B.H.R.B.I.D. no 1
Faits : Le plaignant, M. Barton, s’est blessé à la jambe en 1976, ce qui a donné lieu à une incapacité physique. Cependant, M. Barton était capable de se tenir debout, de marcher et de courir, malgré des douleurs chroniques. En 1980, M. Barton a postulé pour un poste d’ingénieur stagiaire pour l’intimée, la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick (CEENB). Dans le cadre du processus de recrutement, M. Barton a fait l’objet d’un examen médical, et un médecin travaillant pour la CEENB a affirmé qu’il était capable de marcher, de courir et de grimper adéquatement pour accomplir les fonctions requises. On a demandé à M. Barton de se présenter à un établissement de la CEENB pour suivre une formation, mais il a d’abord été convoqué à une réunion avec le directeur de l’emploi de la CEENB, qui lui a indiqué qu’il ne serait pas embauché en raison de son incapacité. Lorsque M. Barton a proposé de démontrer ses capacités, le directeur lui a refusé cette possibilité. M. Barton a déposé une plainte, alléguant que la CEENB s’était livrée à une discrimination fondée sur l’incapacité physique, ce qui contrevenait au paragraphe 3(1) de la Loi [aujourd’hui le paragraphe 4(1)].
Décision : La Commission a conclu que la CEENB avait fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant et qu’il était évident que M. Barton s’était vu refuser un emploi en raison de son incapacité. L’intimée a fait valoir que la capacité de marcher, de se tenir debout et de grimper était une qualification professionnelle réellement requise, et que M. Barton s’était vu refuser un emploi en vertu de cette qualification obligatoire. Cependant, M. Barton n’avait pas été déclaré médicalement incapable d’exercer ces fonctions, et l’examen médical l’avait déclaré apte à exécuter ces fonctions. Par conséquent, la Commission a ordonné à l’intimée de verser à M. Barton le salaire perdu et des dommages-intérêts généraux pour cause de discrimination.
Commission d’enquête (Stanley), décision du 2 septembre 1981, 1981 CanLII 4376 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx6g
Faits : La plaignante, Mme Martin, avait reçu un diagnostic de dépression majeure (trouble récurrent et d’adaptation) et travaillait pour l’intimé, E.C. Wellness Centre. Mme Martin avait diverses fonctions, notamment des tâches d’entrepôt et de préparation de commandes. À la suite de conditions stressantes au travail, ses troubles anxieux et dépressifs se sont exacerbés, et elle a pris un congé de maladie. À son retour au travail le 1er février 2018, ses fonctions avaient été réduites de façon draconienne, et Mme Martin était soumise à un nouveau quota quotidien. Ce jour-là, elle a rencontré son gestionnaire, qui lui a dit qu’un autre congé de maladie serait un fardeau énorme pour l’intimé et qui lui a posé une série de questions inadéquates sur son état. On a mis fin à son emploi le lendemain. Mme Martin a déposé une plainte de discrimination fondée sur l’incapacité mentale dans l’emploi.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’égard de la plaignante en raison de son incapacité mentale, du fait que la plaignante avait été congédiée à la suite d’un congé de maladie sans aucune raison fondée sur le rendement. La Commission a également noté que le gestionnaire avait posé une série de questions inadéquates au sujet de l’incapacité de la plaignante, notamment pour savoir s’il s’agirait d’un problème récurrent. La Commission a ordonné à l’intimé de verser 12 852 $ en dommages-intérêts spéciaux et 12 500 $ en dommages-intérêts généraux à la plaignante.
Commission d’enquête HR-001-21, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision, 2001 CanLII 60990 (NB LEB), https://canlii.ca/t/jgzh9
Faits : La plaignante, Mme Taylor, a reçu un diagnostic d’insomnie, de troubles paniques, d’anxiété et de dépression. Elle a pris un congé de maladie de son emploi chez l’intimée, McCain Foods, en octobre 2004 afin de soulager ses symptômes. Elle est retournée au travail le 16 mars 2005, mais a pris un nouveau congé en raison de l’aggravation de ses symptômes. L’intimée a mis fin à son emploi en avril 2005. Mme Taylor a déposé une plainte, alléguant que l’intimée s’était livrée à une discrimination fondée sur l’incapacité mentale, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La plaignante a demandé que sa plainte soit modifiée afin d’inclure l’incapacité physique en plus de l’incapacité mentale. Elle a fait valoir que l’ajout refléterait mieux les allégations, car l’insomnie pourrait s’inscrire dans la portée de la définition d’incapacité physique ou mentale de la Loi, et que la modification n’aurait aucune incidence sur la question de fond en cause dans la plainte. La Commission a accepté et a accueilli la demande.
Cette affaire a été close avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-006-07, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision partielle du 27 janvier 2010, 2010 CanLII 6529 (NB LEB), https://canlii.ca/t/283b9
Faits : Le plaignant, A.B., a été employé par l’intimée, Brunswick News Inc., où il a occupé divers postes de 1965 à 2002. En 2000, le plaignant a fait une tentative de suicide; il a été hospitalisé et a reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur, une incapacité mentale au sens de la Loi. Avant cet incident, il travaillait comme superviseur de la circulation, mais, après son retour au travail, il a été affecté à un poste de niveau inférieur dans la salle du courrier dans le cadre d’une tentative de répondre à un avis médical recommandant un milieu de travail moins stressant. La rétrogradation a exacerbé sa détresse mentale. A.B. a été hospitalisé de nouveau à la fin de l’année 2000, après une nouvelle tentative de suicide, à la suite de laquelle il est retourné au travail en juin 2001. Il a été affecté à un poste de supervision au sein d’une nouvelle division de télémarketing. A.B. n’a pas atteint les objectifs de rendement dans ce poste et a exprimé à maintes reprises son insatisfaction à l’égard du travail. Au final, il a été congédié en juin 2002. En décembre 2002, il a déposé une plainte, alléguant que son congédiement était un acte de discrimination fondée sur l’incapacité mentale, ce qui contrevenait à la Loi.
Décisions :
- Commission d’enquête HR-007-06, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision partielle du 27 mars 2008, 2008 CanLII 16159 (NB LEB), https://canlii.ca/t/1wlcp
Cette décision partielle concernait une requête de l’intimée demandant au psychologue du plaignant de produire des dossiers médicaux liés à la dépression du plaignant. Le plaignant a consenti à la communication des dossiers, mais le médecin s’y est opposé. La Commission a ordonné leur communication.
- Commission d’enquête HR-007-06, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision partielle no 2 du 21 mai 2008, 2008 CanLII 29757 (NB LEB), https://canlii.ca/t/1xtv1
Cette décision partielle concernait une requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir la suspension de la procédure pour cause de retard procédural. La plainte a été déposée en décembre 2002, mais le processus de traitement, d’enquête et de médiation avant le renvoi à la Commission du travail et de l’emploi a pris près de quatre ans, suivis de 15 mois supplémentaires de production d’éléments de preuve avant l’audience. Par conséquent, il s’est écoulé au total cinq ans et neuf mois entre le dépôt de la plainte et l’audience sur le bien-fondé de la Commission. Toutefois, la Commission a décidé que le retard ne porterait pas préjudice à l’intimée, puisque celui-ci avait toujours participé au processus. La Commission a rejeté la demande de suspension de la plainte.
- Commission d’enquête HR-007-06, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision partielle no 3 du 24 novembre 2008, 2008 CanLII 73530 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h2z
Cette décision partielle concernait le témoignage proposé d’une autre ancienne employée de l’intimée qui avait été victime de discrimination en raison d’une dépression. Le plaignant a tenté d’appeler l’ancienne employée parce qu’elle aurait également été congédiée en raison de sa dépression, même si elle travaillait dans un autre service. L’intimée et la Commission des droits de la personne se sont opposées à l’admission de son témoignage parce qu’elle avait signé une entente de confidentialité et un règlement, et que sa situation ne correspondait pas à la situation du plaignant. La Commission d’enquête a donné raison à l’intimée et à la Commission des droits de la personne et a refusé d’entendre le témoignage.
- Commission d’enquête HR–007-06, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision définitive du 4 décembre 2009, 2009 CanLII 74886 (NB LEB), https://canlii.ca/t/27hgj
La Commission du travail et de l’emploi a rejeté la plainte. La Commission a conclu que le plaignant n’avait pas établi une discrimination prima facie pour son congédiement, car ses collègues avaient témoigné d’une faible productivité, de l’absence d’A.B. à des réunions et avait indiqué qu’A.B. avait une attitude négative à l’égard de son travail. La Commission a noté en passant que l’employeur avait peut-être omis de prendre des mesures d’adaptation adéquates à l’égard du plaignant au moment de la rétrogradation d’A.B. et des changements de rémunération suivant son hospitalisation en 2000, mais elle a signalé ne pas pouvoir tenir compte de ces facteurs du fait de la limite de un an prévue dans la Loi et par le fait que ces questions n’avaient pas été soulevées dans la plainte initiale. Comme la plainte a été rejetée, la Commission a refusé d’accorder des dommages-intérêts à l’intimée.
- Cour du Banc de la Reine, no F-M-15-10, décision relative à la révision judiciaire du 25 août 2011, 2011 NBQB 224 (CanLII), https://canlii.ca/t/fmttx
Le plaignant a présenté une demande de révision judiciaire, demandant à la Cour du Banc de la Reine d’annuler la décision de rejet de la plainte par la Commission et de lui accorder des dommages-intérêts contre l’intimée. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en concluant que les événements précédant son congédiement étaient interdits par la Loi; que la Commission avait commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer une discrimination prima facie; et que la Commission avait commis une erreur en refusant de lui accorder le paiement de ses frais juridiques. La Cour a jugé que la Commission n’avait commis d’erreur sur aucune de ces questions et que sa décision satisfaisait au critère de la décision raisonnable en droit administratif. En conséquence, elle a rejeté la demande de révision judiciaire.
- Cour d’appel no 128-11/CA, appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine du 26 avril 2012, 2012 NBCA 42 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbca/doc/2012/2012nbca42/2012nbca42.html
Le plaignant a interjeté appel du jugement de la Cour du Banc de la Reine, faisant valoir que la Cour du Banc de la Reine avait commis une erreur sur chacune des questions qui lui avaient été confiées. La Cour d’appel a rejeté l’appel du plaignant et a confirmé le jugement du tribunal inférieur.
Faits : La plaignante, Mme Cudmore, a allégué que « N », son enfant mineur atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), avait fait l’objet de discrimination dans le système scolaire public en raison de l’omission de fournir des mesures d’adaptation raisonnables. N fréquentait les écoles publiques de l’intimé, le district scolaire no 2, de septembre 1992 à septembre 1999, année où il a été inscrit à Landmark East, un pensionnat de la Nouvelle-Écosse spécialisé dans l’éducation des élèves ayant des troubles d’apprentissage. Tout au long de son séjour dans le système scolaire public du Nouveau-Brunswick, N a connu un succès quelque peu limité dans les cours de langue et de mathématiques, et ce, même si le personnel scolaire avait conçu un certain nombre de plans d’apprentissage individuels à son endroit. Le personnel scolaire a témoigné que, malgré l’existence de ces plans d’apprentissage individuels, qui comportait du tutorat spécialisé et d’autres ressources du district mises à la disposition du plaignant, celui-ci n’a jamais utilisé ces ressources. De même, le plaignant n’avait fourni que des renseignements limités à l’école sur la situation médicale de N pour aider le personnel scolaire à concevoir ses mesures d’adaptation.
En 1999, le plaignant a demandé à l’intimé, le ministère de l’Éducation, une aide financière pour que N puisse fréquenter Landmark East, mais celle-ci a été refusée du fait que le personnel et les psychologues scolaires estimaient que N pouvait recevoir des mesures d’adaptation dans des écoles publiques, et qu’il n’était donc pas nécessaire de l’envoyer à Landmark East. Le ministère de l’Éducation a également noté que la politique de financement des transferts d’élèves à Landmark East avait été abandonnée en 1998 et que le financement avait été redistribué aux districts scolaires pour permettre de nouvelles mesures d’adaptation. Mme Cudmore a déposé une plainte, alléguant que le district scolaire no 2 et le ministère de l’Éducation (les intimés) avaient fait preuve de discrimination à l’égard de N en ne prenant aucune mesure d’adaptation à l’égard de son trouble d’apprentissage, ce qui contrevenait à la Loi.
Décisions :
- Commission d’enquête HR-003-01, Commission du travail et de l’emploi (MacPherson), décision du 13 août 2003, 2003 CanLII 64199 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h2t
La Commission du travail et de l’emploi a rejeté la plainte, estimant que la plaignante n’avait pas établi une discrimination prima facie. Même si les documents concernant les mesures d’adaptation accordées à N avaient été « mal tenus », la Commission a conclu que le personnel scolaire avait fait de son mieux pour offrir des mesures d’adaptation à N en se fondant sur les renseignements qu’il avait reçus au sujet de son trouble d’apprentissage. Comme la plaignante n’avait pas établi de discrimination prima facie, l’obligation des intimés de prendre des mesures d’adaptation raisonnable jusqu’au point de contrainte excessive n’a pas été mise en jeu. Par conséquent, la Commission a rejeté la plainte.
- Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministère de l’Éducation) Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no M/M/0088/04, révision judiciaire de la décision de rejet de la Commission du 25 février 2005, 2005 NBBR 90 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2005/2005nbbr90/2005nbbr90.html
La Commission des droits de la personne a demandé une révision judiciaire de la décision de la Commission d’enquête, faisant valoir que cette dernière avait commis une erreur sur plusieurs points. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, estimant que la décision de la Commission d’enquête était correcte et raisonnable, et que, même si les arguments de la Commission des droits de la personne étaient valides, ils ne sauraient satisfaire à la norme permettant de prouver que la décision de la Commission d’enquête était déraisonnable, ce qui était la norme requise pour en infirmer la décision.
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-003-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), 2001 (inédit)
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-004-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 3 février 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 1
Décision : L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-002-99, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 8 février 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 2
Faits : Le plaignant, Neville Tracey, travaillait pour M. McLellan, propriétaire de Melanson’s Waste Management (Melanson). Au début de 2002, M. Tracey a demandé à une collègue, Mme Bishop de sortir avec lui et, plus tard, ils ont commencé une relation amoureuse. Mme Bishop était directrice de bureau et était en partie responsable de la paie de l’entreprise. En août 2002, l’intimé, M. McLellan, a pris connaissance de la relation entre M. Tracey et Mme Bishop. Il a donné au couple un ultimatum : il devait mettre fin à la relation, ou l’un des deux serait congédié. Une semaine plus tard, M. McLellan a congédié M. Tracey en raison de sa relation avec Mme Bishop. M. Tracey a déposé une plainte, faisant valoir que son congédiement constituait une discrimination illégale fondée sur l’état matrimonial, ce qui contrevenait à la Loi. M. Tracey et Mme Bishop n’étaient pas légalement mariés au moment du congédiement.
- Commission d’enquête HR-009-06, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 21 février 2007, 2007 CanLII 71256 (NB LEB), https://canlii.ca/t/22h30
La Commission du travail et de l’emploi a conclu que les intimés avaient violé la Loi. Elle a jugé que même si M. Tracy et Mme Bishop n’étaient pas légalement mariés, leur relation était protégée au motif de l’état matrimonial. La Commission a suivi le principe selon lequel les lois sur les droits de la personne doivent être interprétées de façon large et elle a conclu que le fait d’attribuer des protections de l’état matrimonial uniquement aux conjoints légaux irait à l’encontre de ce principe. Par ailleurs, la Commission a conclu que le congédiement constituait une discrimination illégale fondée sur l’état matrimonial. Il était clair que le congédiement était une discrimination prima facie; ainsi, la Commission a appliqué l’arrêt Meiorin pour déterminer si le congédiement était fondé sur une exigence professionnelle légitime. Le critère comporte trois volets : les intimés doivent montrer qu’une règle discriminatoire a été « adopté[e] dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause »; qu’il a été adopté en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire; et que la règle était raisonnablement nécessaire et comprenait toutes les mesures d’adaptation raisonnables sans contrainte excessive. En ce qui concerne le premier volet, la Commission a conclu que la décision de congédiement n’avait pas de lien rationnel avec l’exécution du travail, car, si un conflit d’intérêts survenait en ce qui concerne la paie de M. Tracey, il y avait d’autres gestionnaires qui pouvaient contre-vérifier le travail de Mme Bishop. En ce qui concerne le deuxième volet du critère, la Commission a conclu que le congédiement était sincèrement fondé sur des intérêts commerciaux. En ce qui concerne le troisième volet, la Commission a réitéré que l’option de demander à un autre gestionnaire de comparer le travail de Mme Bishop serait une mesure d’adaptation simple que l’employeur pourrait prendre pour éviter le risque de conflit d’intérêts, et que la mesure d’adaptation ne causerait aucune contrainte excessive. La Commission a ordonné que les intimés versent des dommages-intérêts de 2 000 $ au plaignant, rédigent une lettre d’excuses et suivent une formation relative aux droits de la personne.
- 502798 N.B. Inc. c. Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, no S/M/52/07, décision relative à la révision judiciaire du 5 décembre 2008, 2008 NBBR 390 (CanLII), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/2008/2008nbbr390/2008nbbr390.html
M. McLellan et M. Melanson ont présenté une demande de révision judiciaire de la décision de la Commission du travail et de l’emploi, faisant valoir que la Commission avait commis une erreur en considérant la relation du plaignant comme un état matrimonial; qu’elle avait commis une erreur dans l’application du critère de l’arrêt Meiorin; et qu’elle avait commis une erreur dans l’octroi de dommages-intérêts au plaignant. La Cour du Banc de la Reine a souscrit à la conclusion de la Commission concernant la détermination de l’état matrimonial et de discrimination à première vue. Par ailleurs, la Cour a toutefois jugé que la Commission n’avait pas appliqué le premier volet du critère de l’arrêt Meiorin correctement. Le premier volet du critère vise à évaluer la fin générale d’une règle et non à déterminer s’il existe une façon moins intrusive d’atteindre cette fin, ce qui doit être évalué en vertu du troisième volet du critère. La Cour a confirmé le reste de l’application du critère de l’arrêt Meiorin de la Commission. La Cour a signalé que l’objet général du congédiement était d’éviter les conflits d’intérêts et la communication de renseignements confidentiels entre partenaires amoureux. Enfin, la Cour a annulé l’ordonnance exigeant que M. McLellan suive une formation sur les droits de la personne, car elle a conclu qu’il avait agi de bonne foi tout au long du processus et qu’il ne comptait pas agir de façon discriminatoire à l’égard du plaignant.
Faits : Les plaignantes, A.A. et B.B., étaient partenaires de même sexe. En décembre 1999, ils ont décidé d’avoir un enfant, et B.B. est tombée enceinte par l’insémination artificielle. À la naissance de l’enfant, C.C., les plaignantes ont décidé que l’enfant prendrait le nom de famille d’A.A. pour reconnaître son rôle de parent. Toutefois, l’intimé, le ministère de la Santé et du Mieux-être (MSME) du Nouveau-Brunswick, responsable de l’administration de la Loi sur les statistiques de l’état civil (LSEC), a refusé d’inscrire l’enfant sous le nom de famille d’A.A., parce que les articles 8 et 9 de la LSEC à ce moment-là ne permettaient pas l’enregistrement d’un enfant à deux parents du même sexe. En février 2002, A.A. a demandé d’adopter C.C. Toutefois, l’intimé, le ministère des Services familiaux et communautaires (MSFC) du Nouveau-Brunswick, responsable de l’administration de la Loi sur les services à la famille (LSF) et des services d’adoption, a rejeté cette demande du fait que les plaignantes n’étaient pas légalement mariées. Par conséquent, en vertu de l’article 66 de la LSF, A.A. devrait adopter l’enfant à titre individuel et non à titre de partenaire de B.B., et B.B. serait tenue de se départir de ses droits parentaux pour permettre l’adoption. A.A. a déposé une plainte, alléguant que les intimés, le MSME et le MSFC, avaient fait preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’état matrimonial dans la prestation de services, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La Commission a conclu que les intimées avaient fait preuve de discrimination. Premièrement, en ce qui concerne le MSME et la Loi sur les statistiques de l’état civil, l’intimé (le MSME) a fait valoir que l’objet de la LSEC était d’assurer l’enregistrement exact des parents biologiques d’un enfant. La Commission a cependant noté que la LSEC permettait l’enregistrement du mari d’une mère comme père ou l’enregistrement des femmes qui ont accouché d’un enfant conçu à l’aide d’un ovule de donneur comme mères sans égard à la relation génétique, ce qui est venu miner l’argument de l’intimé. La Commission s’est également inspirée du précédent dans une affaire identique en Colombie-Britannique, Gill c. Colombie-Britannique (ministère de la Santé) [no 1], [2001], concluant que le MSME avait fait preuve de discrimination à l’égard des plaignantes en refusant que les formulaires d’enregistrement de naissance reflètent le rôle parental d’A.A.
Deuxièmement, la Commission a conclu que l’intimé, le MSFC, avait fait preuve de discrimination à l’égard des plaignantes en exigeant qu’ils se marient légalement avant que les parents gais ou lesbiennes puissent demander l’adoption conjointe comme parents, étant donné que les partenaires gais ou lesbiennes ne pouvaient pas se marier légalement à ce moment-là. La Commission s’est appuyée sur plusieurs décisions semblables en Ontario et en Nouvelle-Écosse pour conclure que, même si la condition préalable du mariage légal avant l’adoption par un conjoint a été appliquée prima facie de la même manière, elle avait eu un effet négatif évident sur les couples gais et lesbiens qui ne pouvaient pas se marier. Par conséquent, la Commission a ordonné aux intimés de verser 7 500 $ à A.A. et 5 000 $ à B.B. en dommages-intérêts pour atteinte à leur dignité et à leur respect de soi.
Commission d’enquête HR-004-03, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision du 28 juillet 2004, 2004 CanLII 94548 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx77
Faits : La plaignante, Mme Thorpe, a été mise en candidature pour le programme d’écrivain en résidence de l’intimée, l’Université Mount Allison (Mount A). On l’a informée qu’elle serait embauchée pour le poste, mais le programme a été suspendu avant qu’elle ne soit embauchée. Mme Thorpe a déposé une plainte, alléguant que Mount A s’était livrée à une discrimination fondée sur l’état matrimonial dans l’emploi, ce qui contrevenait à la Loi. La Commission des droits de la personne a déterminé que la plainte n’était pas sans fondement et a renvoyé l’affaire à la CTE pour qu’elle rende une décision définitive.
Décisions :
- Mount Allison University c. Thorpe et al., Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick no F/M/55/98, décision sur la révision judiciaire du 15 décembre 1999, 1999 CanLII 32740 (NB BR), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1999/1999canlii32657/1999canlii32657.html
Mount A a demandé une révision judiciaire du renvoi par la Commission des droits de la personne à la CTE. Elle a fait valoir que la conclusion « non sans fondement » de la Commission des droits de la personne dépassait sa compétence, montrait un parti pris à l’égard de l’intimée, indiquait qu’elle n’avait pas réussi à concilier la plainte et, en outre, que la Commission n’avait pas enquêté sur la plainte comme il se doit. La Cour du Banc de la Reine a rejeté la demande, soulignant que la Commission des droits de la personne peut rejeter les plaintes qui sont sans fondement en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi. La Commission d’enquête a souligné qu’on ne pouvait pas dire que la Commission des droits de la personne avait violé son pouvoir ou fait preuve de partialité en se conformant à son mandat légal de renvoyer les plaintes à la Commission d’enquête.
- Mount Allison University v. Thorpe, Cour d’appel du Nouveau-Brunswick no 5/00/CA, appel de la décision de 1999 de la Cour du Banc de la Reine, 2000 CanLII 49364 (NB CA), https://www.canlii.org/fr/nb/nbbr/doc/1999/1999canlii32657/1999canlii32657.html
Mount A a interjeté appel de la décision de la Cour du Banc de la Reine de décembre 1999. La Cour d’appel a rejeté l’appel, ajoutant que la conclusion « non sans fondement » de la Commission des droits de la personne exprimait simplement l’opinion qu’il s’agissait d’une plainte qu’elle n’était pas disposée à rejeter comme étant sans fondement.
- Commission d’enquête HR-001-00, Commission du travail et de l’emploi (Couturier), ordonnance de retrait du 16 octobre 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 4
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Faits : La plaignante, Terri Henwood, était employée à titre occasionnel par l’entreprise intimée, Tri-Gil Paving and Construction Limited, qui appartenait à l’intimé, M. Gillcash. Au début de juin 1994, l’entreprise intimée a embauché la plaignante à la demande de son mari, Darrell Henwood, contremaître de l’intimé. Cependant, la plaignante a été mise à pied sans préavis en juillet 1994 après qu’elle et son mari avaient été affectés au même chantier. Lorsque la plaignante lui a demandé la raison de la mise à pied, l’intimé, M. Gillcash, lui a répondu qu’il ne voulait pas qu’un mari et une femme travaillent pour la même entreprise. La plaignante a déposé une plainte en matière de droits de la personne, alléguant qu’elle avait été congédiée en raison de son état matrimonial.
Décision : Les intimés ont fait valoir que la plaignante avait été mise à pied en raison d’un manque de travail et des règles d’ancienneté de l’entreprise, qui stipulaient que les employés ayant plus d’ancienneté auraient priorité sur les travailleurs de courte durée comme Mme Henwood. Toutefois, la Commission a conclu que les intimés avaient violé la Loi, car il n’existait aucune règle officielle du genre et Mme Henwood a été remplacée immédiatement après sa mise à pied, ce qui est venu miner l’argument de l’intimé selon lequel elle avait été mise à pied en raison d’un manque de travail. De plus, selon le témoignage de M. Gillcash devant la Commission, les témoignages d’autres employés et la correspondance des intimés avec la Commission, il y avait des contradictions apparentes concernant les politiques de l’intimé et les événements qui ont mené à la mise à pied de la plaignante. Par conséquent, la Commission a conclu que le témoignage de la plaignante était plus fiable et que les intimés avaient injustement mis fin à son emploi en raison de son état matrimonial. La Commission a ordonné aux intimés de verser 5 700 $ à la plaignante en dommages-intérêts généraux et comme indemnisation pour perte de salaire.
Commission d’enquête HR-001-97, Commission du travail et de l’emploi (Lordon), décision du 18 septembre 1997, 1997 CanLII 24853 (NB CTE), https://canlii.ca/t/jdx6x
Faits : Les plaignantes, A.A. et B.B., étaient partenaires de même sexe. En décembre 1999, ils ont décidé d’avoir un enfant, et B.B. est tombée enceinte par l’insémination artificielle. À la naissance de l’enfant, C.C., les plaignantes ont décidé que l’enfant prendrait le nom de famille d’A.A. pour reconnaître son rôle de parent. Toutefois, l’intimé, le ministère de la Santé et du Mieux-être (MSME) du Nouveau-Brunswick, responsable de l’administration de la Loi sur les statistiques de l’état civil (LSEC), a refusé d’inscrire l’enfant sous le nom de famille d’A.A., parce que les articles 8 et 9 de la LSEC à ce moment-là ne permettaient pas l’enregistrement d’un enfant à deux parents du même sexe. En février 2002, A.A. a demandé d’adopter C.C. Toutefois, l’intimé, le ministère des Services familiaux et communautaires (MSFC) du Nouveau-Brunswick, responsable de l’administration de la Loi sur les services à la famille (LSF) et des services d’adoption, a rejeté cette demande du fait que les plaignantes n’étaient pas légalement mariées. Par conséquent, en vertu de l’article 66 de la LSF, A.A. devrait adopter l’enfant à titre individuel et non à titre de partenaire de B.B., et B.B. serait tenue de se départir de ses droits parentaux pour permettre l’adoption. A.A. a déposé une plainte, alléguant que les intimés, le MSME et le MSFC, avaient fait preuve de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’état matrimonial dans la prestation de services, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La Commission a conclu que les intimées avaient fait preuve de discrimination. Premièrement, en ce qui concerne le MSME et la Loi sur les statistiques de l’état civil, l’intimé (le MSME) a fait valoir que l’objet de la LSEC était d’assurer l’enregistrement exact des parents biologiques d’un enfant. La Commission a cependant noté que la LSEC permettait l’enregistrement du mari d’une mère comme père ou l’enregistrement des femmes qui ont accouché d’un enfant conçu à l’aide d’un ovule de donneur comme mères sans égard à la relation génétique, ce qui est venu miner l’argument de l’intimé. La Commission s’est également inspirée du précédent dans une affaire identique en Colombie-Britannique, Gill c. Colombie-Britannique (ministère de la Santé) [no 1], [2001], concluant que le MSME avait fait preuve de discrimination à l’égard des plaignantes en refusant que les formulaires d’enregistrement de naissance reflètent le rôle parental d’A.A. Deuxièmement, la Commission a conclu que l’intimé, le MSFC, avait fait preuve de discrimination à l’égard des plaignantes en exigeant qu’ils se marient légalement avant que les parents gais ou lesbiennes puissent demander l’adoption conjointe comme parents, étant donné que les partenaires gais ou lesbiennes ne pouvaient pas se marier légalement à ce moment-là. La Commission s’est appuyée sur plusieurs décisions semblables en Ontario et en Nouvelle-Écosse pour conclure que, même si la condition préalable du mariage légal avant l’adoption par un conjoint a été appliquée prima facie de la même manière, elle avait eu un effet négatif évident sur les couples gais et lesbiens qui ne pouvaient pas se marier. Par conséquent, la Commission a ordonné aux intimés de verser 7 500 $ à A.A. et 5 000 $ à B.B. en dommages-intérêts pour atteinte à leur dignité et à leur respect de soi.
Commission d’enquête HR-004-03, Commission du travail et de l’emploi (Bladon), décision du 28 juillet 2004, 2004 CanLII 94548 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx77
Faits : Les plaignants, M. Hill et M. Brewer, étaient tous deux des hommes gais et membres d’un organisme local de défense des droits des personnes LGBTQ+ à Fredericton. En 1995, les deux plaignants ont demandé au maire de Fredericton de ce moment-là, Brad Woodside, de proclamer une fin de semaine en juin 1995 comme fin de semaine de la fierté gaie au nom du conseil municipal. La fin de semaine de la fierté gaie proposée comprendrait une commémoration au sujet du sida, une veillée de lutte contre la discrimination et la violence contre les homosexuels, et d’autres activités communautaires. Le maire intimé a rejeté la demande, faisant valoir qu’il ne pouvait pas faire une proclamation municipale concernant des questions controversées et que l’orientation sexuelle n’avait pas sa place à la mairie. M. Hill et M. Brewer ont déposé des plaintes contre le maire, faisant valoir que son refus constituait un refus de service fondé sur l’orientation sexuelle en vertu de la Loi.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé avait fait preuve de discrimination à l’endroit des plaignants. L’intimé a fait valoir que le maire avait refusé de faire la proclamation en raison d’une préférence personnelle de ne pas reconnaître les questions liées à des sujets controversés, à des préoccupations en matière de santé, à des activités communautaires générales ou à l’orientation sexuelle. Cependant, la décision du maire était intenable puisqu’elle n’était pas fondée sur une politique écrite et que l’intimé avait fait des proclamations concernant des commémorations au sujet du sida et des activités communautaires semblables par le passé. La Commission a conclu que le maire avait refusé de faire les proclamations en raison de l’orientation sexuelle plutôt que d’une raison légitime, contrevenant ainsi à la Loi. Elle a ordonné que le maire consulte les plaignants afin de concevoir une proclamation mutuellement satisfaisante de la fin de semaine de la fierté gaie.
Commission d’enquête (Bruce), décision du 17 septembre 1998, 1998 CanLII 29914 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx6m
Faits : Le plaignant, S.W.E., a commencé à travailler pour l’intimé, B.K., en août 2003. À partir d’octobre 2003, le superviseur de S.W.E. au travail, B.K., a fait des commentaires qui l’ont mis mal à l’aise, y compris des avances romantiques et sexuelles non désirées. En décembre 2003, le plaignant a informé l’intimé que les avances continues le mettaient mal à l’aise. L’intimé n’a pas cessé ces avances pour autant. En juin 2004, l’intimé a agressé sexuellement le plaignant pendant que les deux se rendaient à une conférence. S.W.E. a déposé une plainte, alléguant que l’intimé s’était livré à une discrimination et avait été l’auteur de harcèlement sexuel, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé avait harcelé sexuellement le plaignant, en se fondant sur la définition de harcèlement sexuel comme un comportement à caractère sexuel ou des remarques qui sont reconnus raisonnablement comme étant importuns. La Commission a conclu que cette norme avait été respectée, du fait que B.K. avait eu un comportement non désiré d’octobre 2003 à juin 2004, et ce, malgré le fait qu’il avait été informé directement que ce comportement était importun. Elle a ordonné à B.K. de verser au plaignant 15 000 $ en dommages-intérêts.
Commission d’enquête HR-005-06, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 23 août 2007, 2007 CanLII 37872 (NB LEB), https://canlii.ca/t/1sx81
Faits : La plaignante, Mme Steeves, était à l’emploi de l’employeur intimé, RPK Inc., et travaillait sous la supervision de l’intimé, M. Johnson. Tout au long de son emploi, M. Johnson a fait une variété de remarques à caractère sexuel importunes sur le corps et la vie privée de la plaignante. Le 6 mai 2005, la plaignante était au travail lorsque M. Johnson lui a touché les fesses sans son consentement. Mme Steeves a déposé une plainte, alléguant que M. Johnson s’était livré à une discrimination en la harcelant sexuellement, ce qui contrevenait à la Loi.
Décision : La Commission a jugé que la Loi définit le harcèlement sexuel comme des remarques ou des comportements à caractère sexuel qui sont raisonnablement reconnus comme étant importuns et que M. Johnson s’était manifestement livré à un tel comportement. Par conséquent, elle a ordonné à RPK Inc. de verser à la plaignante 2 000 $ en dommages-intérêts généraux.
Commission d’enquête HR-005-07, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 16 octobre 2007, 2007 CanLII 49161 (NB LEB), https://canlii.ca/t/1tpq2
Faits : La plaignante, Mme Hooper, a été embauchée pour travailler pour l’intimé, M. Foriere, au service de l’intimée, Dante’s Dance Club Inc., qui appartenait à M. Foriere. Lorsqu’elle a été embauchée, le club de danse n’était pas encore établi; Mme Hooper exécutait donc diverses autres tâches pour M. Foriere. Tout au long de son emploi, l’intimé a présenté à maintes reprises Mme Hooper à des entrepreneurs et à d’autres personnes comme « strip-teaseuse » [Traduction] et « sa petite amie » [Traduction]. La plaignante lui a demandé d’arrêter de la désigner ainsi à plusieurs reprises, ce que M. Foriere n’a pas fait. En février 2003, M. Foriere est entré dans une pièce où travaillait la plaignante, a verrouillé la porte et a tenté de la forcer à le serrer dans ses bras et à l’embrasser. La plaignante a refusé, l’a repoussé et est partie. M. Foriere a mis fin à son emploi. Mme Hooper a déposé une plainte contre les intimés, alléguant que M. Foriere et son entreprise avaient fait preuve de discrimination à son égard en la harcelant sexuellement dans le cadre de son emploi.
Décision : La Commission a conclu que l’intimé, M. Foriere, avait harcelé sexuellement la plaignante. La Loi définit le harcèlement sexuel comme une remarque ou un comportement à caractère sexuel qui est raisonnablement reconnu comme étant importun, et les gestes de M. Foriere ont manifestement satisfait à cette norme. Bien que M. Foriere ait nié chacune des allégations de Mme Hooper, elles ont été corroborées par d’autres témoignages. Toutefois, comme le Dante’s Dance Club n’avait pas encore été établi, la Commission a conclu que seul M. Foriere avait commis une discrimination. En conséquence, la Commission a ordonné à l’intimé, M. Foriere, de verser à la plaignante 2 130 $ pour le salaire perdu et 5 000 $ en dommages-intérêts généraux, de rédiger une lettre d’excuses et de suivre une formation relative aux droits de la personne sur le harcèlement sexuel.
Commission d’enquête HR-003-05, Commission du travail et de l’emploi (Filliter), décision du 16 novembre 2006, 2006 CanLII 63630 (NB CTE), https://canlii.ca/t/22h2w
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-002-00, Commission du travail et de l’emploi (MacDonald), ordonnance de retrait du 27 octobre 2000, [2000] N.B.H.R.B.I.D. no 5
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu par la Commission.
Commission d’enquête HR-002-98, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 15 avril 1999, [1999] N.B.H.R.B.I.D. no 2
L’affaire a été réglée par la médiation et retirée avant que le bien-fondé ne soit entendu.
Commission d’enquête HR-003-98, Commission du travail et de l’emploi (McGinley), ordonnance de retrait du 15 avril 1999, [1999] N.B.H.R.B.I.D. no 3
Faits : La plaignante, Mme Daigle, était employée par l’intimé, le service d’incendie de Fredericton, à titre de commis et de dactylographe. Elle a travaillé avec l’intimé, M. Hunter, chef de peloton du service d’incendie de Fredericton. La Ville de Fredericton a mis fin à l’emploi de Mme Daigle en janvier 1987 en raison d’un rendement insatisfaisant. Mme Daigle a allégué que le problème de rendement était survenu en raison du harcèlement sexuel de la part de l’intimé, M. Hunter, ce qui avait créé un milieu de travail empoisonné. Mme Daigle a déposé une plainte contre M. Hunter, le service d’incendie de Fredericton et la Ville de Fredericton, alléguant que les intimés s’étaient livrés à du harcèlement sexuel ou n’avaient pas empêché le harcèlement, en se fondant sur l’article 7.1 de la Loi (aujourd’hui l’article 10).
Décision : La Commission a conclu que Mme Daigle n’avait pas suffisamment établi qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel. Bien qu’elle ait accepté le témoignage de Mme Daigle selon lequel l’intimé, M. Hunter, avait fait un certain nombre de remarques non désirées et potentiellement à caractère sexuel, elle a également accepté le témoignage selon lequel M. Hunter avait cessé ce comportement lorsqu’il était clair qu’il n’était pas voulu. La Commission a également noté que Mme Daigle n’avait pas signalé de harcèlement sexuel pendant qu’elle était à l’emploi des intimés, mais qu’elle ne l’avait mentionné qu’après avoir été congédiée. Elle a également noté le témoignage d’autres membres du service d’incendie selon lequel personne n’avait été témoin ou n’avait entendu parler d’un comportement de harcèlement sexuel de la part de M. Hunter. La plainte a été rejetée.
Commission d’enquête (Ruben), décision du 7 novembre 1988, 1988 CanLII 8979 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx7v
Faits : La plaignante, Rita Belliveau, a été employée comme chauffeuse d’autobus de remplacement pour l’intimé, le conseil scolaire du district no 13, en 1977 et en 1978. En novembre 1978, Mme Belliveau a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission des droits de la personne. À partir de cette date et jusqu’en octobre 1979, elle n’a été appelée à travailler que trois fois et a ensuite été congédiée. Mme Daigle a déposé une plainte, alléguant des représailles de la part de l’intimé pour avoir déposé une plainte en matière d’emploi auprès de la Commission des droits de la personne, ce qui contrevenait à l’article 8 de la Loi (aujourd’hui l’article 11).
Décision : La Commission d’enquête a conclu que la plaignante avait été congédiée injustement pour représailles en raison de la plainte qu’elle avait déposée auprès de la Commission des droits de la personne. La décision reposait sur le témoignage d’un témoin de l’intimé, qui avait dit à différentes personnes qu’il avait mis fin à son emploi en raison de sa plainte. La Commission a recommandé que la plaignante soit réintégrée dans son poste et qu’elle reçoive 500 $ en dommages-intérêt
Commission d’enquête (Savoie), décision du 19 janvier 1981, 1981 CanLII 4378 (NB BHR), https://canlii.ca/t/jdx7c
