Gouvernement du Nouveau-Brunswick
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La Loi sur les droits de la personne  du Nouveau-Brunswick, souvent appelée Code des droits de la personne (plutôt que charte des droits de la personne), est une loi provinciale interdisant la discrimination et le harcèlement fondé sur sur 16 motifs (avec des dispositions spécifiques pour le harcèlement sexuel et les représailles) dans des activités précises qui sont de la compétence provinciale. Il s'agit du principal instrument juridique servant à faire respecter les droits à l'égalité au Nouveau-Brunswick, au Canada.

La Loi s'applique à l'hébergement, aux services et aux installations à la disposition du public (motels, écoles, restaurants, magasins, salles de toilettes, assurance, etc.); à la location de locaux (par ex. appartements); à la vente de biens; aux syndicats; aux associations professionnelles, d'affaires ou de métiers; aux avis et enseignes, et à tous les aspects de l'emploi.

La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick s'applique aux entreprises, ONG et autres organismes du secteur privé, ainsi qu'au gouvernement provincial et les administrations municipales. Les employeurs sont responsables des actes discriminatoires accomplis par leurs employés dans le cadre de leur emploi, c'est-à-dire, qui sont reliés de quelque manière à l'emploi.  Les collègues de travail peuvent également être personnellement responsables de leurs actes.  Les écoles sont en général responsables de l'intimidation entre les élèves ou étudiants lorsqu'elle est fondée sur une des 16 motifs nommés dans la Loi.

Toutefois, la Loi sur les droits de la personne ne s'applique pas aux activités qui sont du ressort du fédéral. En voici quelques exemples : la radiodiffusion, les télécommunications, les opérations bancaires, ferroviaires, navales et aériennes, le transport extra provincial, l’uranium, les grains, les gouvernements des Premières nations et le gouvernement fédéral. Les activités qui sont du ressort du fédéral sont en général assujetties à la Loi canadienne sur les droits de la personne qui est mise en application par la Commission canadienne des droits de la personne.

Les tribunaux ont statué qu'il n'est pas possible de se soustraire aux lois sur les droits de la personne par des contrats ou des conventions collectives et que les lois sur les droits de la personne l'emportent sur toute autre disposition législative qui les contredit, à moins de mention expresse à l'effet contraire.

Comme toutes les lois, la Loi sur les droits de la personne est assujettie à la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Constitution, du Canada depuis 1982. Comme la Loi sur les droits de la personne, la Charte protège les droits à l'égalité; cependant, la Charte protège aussi des libertés fondamentales, des droits démocratiques, des libertés de circulation, des garanties juridiques, des droits des Autochtones et des droits linguistiques.  À la différence de la Loi sur les droits de la personne, la Charte vise seulement les gouvernements et leur personnel; les organismes et les entreprises du secteur privé n'y sont pas assujettis. La Commission des droits de la personne interprète et applique la Loi sur les droits de la personne conformément aux dispositions de la Charte.

Aucun règlement n'a été établi en vertu de la Loi sur les droits de la personne. Cependant, la Commission a adopté certaines lignes directrices.
 

 

Quelles protections la Loi sur les droits de la personne offre-t-elle?

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Toute discrimination n'est pas illicite. La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick protège contre la discrimination (et implicitement le harcèlement) fondée sur 16 motifs : âge, état matrimonial, la situation de famille, croyance (religieuse), incapacité physique, incapacité mentale, race, couleur, ascendance, lieu d'origine, origine nationale, condition sociale, convictions ou activité politiques, orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre et sexe, y compris l'état de grossesse . Il y a aussi des dispositions spécifiques pour le harcèlement sexuel et les représailles.

La Loi interdit expressément seul le harcèlement sexuel, mais le harcèlement et l'intimidation fondés sur les 16 motifs sont interdits implicitement puisque les tribunaux considèrent que le harcèlement est une forme de discrimination.

En termes simples, la discrimination est toute pratique ou norme qui n'est pas raisonnablement nécessaire, qui a pour effet, intentionnel ou non, de porter préjudice à certaines personnes à cause de caractéristiques personnelles qu’elles ont en commun, telles que la race, le sexe ou la religion, et qui est fondée sur des stéréotypes à leur égard ou qui perpétue l'opinion qu’elles sont moins capables ou moins dignes d'être reconnues ou valorisées.

Les tribunaux canadiens reconnaissent que la disrimination peut être directe, caractérisée par une différence volontaire de traitement, souvent motivée par le sectarisme, par des préjugés ou par des stéréotypes.

Mais la discrimination peut aussi être indirecte et involontaire, telle la discrimination dite « systémique » ou « par suite d'un effet préjudiciable ». Cette forme de discrimination se caractérise par une pratique uniforme qui a un effet négatif disproportionné sur un groupe désavantagé lorsqu'on ne prend pas des mesures raisonnables pour s'adapter aux besoins du groupe.

Donc, les employeurs, les fournisseurs de services et les autres personnes obligées de s'abstenir d'exercer de la discrimination ne doivent pas s'en tenir à accorder un traitement uniforme à tous. Ils doivent également composer, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, avec les 16 motifs visés des personnes sur lesquelles ce traitement uniforme aurait un effet préjudiciable. Cela signifie qu'ils doivent éviter toute norme ayant un effet discriminatoire lorsqu'ils peuvent le faire sans sacrifier leurs propres objectifs légitimes et sans qu'il en résulte pour eux une contrainte excessive, que cette contrainte revête la forme d'une impossibilité, d'un risque grave ou d'un coût exorbitant.

 

 

Exceptions et limites

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La Loi sur les droits de la personne prévoit un certain nombre d'exceptions. Ainsi, en vertu du paragraphe 6(3), on peut refuser un service aux mineurs lorsqu’une loi l’autorise. En outre, l'article 14 prévoit que des préférences ou des restrictions ne sont pas discriminatoires lorsqu'elles sont faites conformément à un programme d'action positive visant à remédier à une situation traditionnelle de préjudice.

De plus, la Loi sur les droits de la personne prévoit plusieurs exceptions concernant les « qualifications réellement requises »  Des décisions de la Cour suprême du Canada ont permis d'établir trois mesures pour déterminer si ces exceptions s'appliquent. Dorénavant, une norme discriminatoire adoptée par un employeur, propriétaire ou fournisseur de services est justifiée seulement si :

  1. premièrement, la norme a été adoptée dans un but ou un objectif rationnellement lié aux fonctions exercées;
  2. deuxièmement, elle a été adoptée de bonne foi, en croyant qu'elle est nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif; et
  3. troisièmement, elle est en fait raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif en ce sens que l'employeur, le propriétaire ou le fournisseur de services ne peut pas composer avec les particuliers qui sont affectés par la norme sans que cela lui impose une contrainte excessive.
 

Le processus de plainte

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La Loi sur les droits de la personne est appliquée par la Commission des droits de la personne, qui est en rapport sans lien de dépendance avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. La Commission fait enquête sur les plaintes officielles de discrimination déposées en vertu de la Loi, elle s'occupe de leur règlement, et elle favorise l'égalité des chances par des programmes d'éducation du public et des activités de développement communautaire.

Une personne qui se prétend lésée par une violation de la Loi sur les droits de la personne peut déposer une plainte sur un formulaire spécial fourni par la Commission. Le service est gratuit et il est illégal d'user de représailles contre une personne qui a déposé une plainte. Toutefois, à moins que la Commission n'accorde un prolongement du délai, une plainte doit être déposée soit:

  • dans l'année qui suit la violation présumée de la Loi sur les droits de la personne, ou
  • si une violation continue de la Loi sur les droits de la personne est alléguée, dans un délai d'un an après la dernière instance présumée de la violation.

Dans certains cas, le personnel de la Commission offre des services de médiation pour négocier un règlement du conflit avant le dépôt d'une plainte officielle (intervention préalable au dépôt d'une plainte). Si une plainte est effectivement déposée, la Commission offre un service de médiation précoce; un membre du personnel, qui agit comme tiers neutre, aide les parties à résoudre la plainte dans les plus brefs délais.

Si la médiation précoce échoue ou est refusée par les parties, un employé de la Commission peut faire enquête sur la plainte. Tout au long de l’enquête, les deux parties ont l’occasion de régler la plainte.

Selon l’information recueillie, l’agent peut recommander que le directeur ferme le dossier en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les droits de la personne pour le motif que celle-ci est non-fondée. Dans ce cas, les parties reçoivent une lettre et un résumé du rapport sommaire de rejet indiquant que le dossier a été fermé, et les informant qu’elles peuvent interjeter appel du rejet auprès des membres de la Commission dans un délai de 30 jours civils. La Commission peut, si la Commission détermine que les circonstances le justifie, étendre la période limite pour interjeter appel. Si un appel est déposé, les membres révisent la décision du directeur lors d'une réunion et la confirment ou ordonnent que le dossier soit rouvert pour que d’autres mesures soient prises.”

Sauf si le dossier est fermé par le directeur en vertu de l’article 18.1, l’agent rédige un rapport d’analyse du cas. Le rapport contient l’analyse de l’information recueillie par le biais du processus d’enquête, ainsi qu'une recommandation du personnel aux membres de la Commission (que la plainte soit rejetée, par exemple). Ce rapport est communiqué aux parties, qui peuvent y répondre par écrit.

Les membres de la Commission étudient le rapport d’analyse du cas et les réponses des deux parties au cours d'une réunion. Ils peuvent rejeter la plainte pour le motif qu’elle est non-fondée. Par contre, s'ils sont convaincus que les circonstances le justifient, et on ne parvient pas à régler la plainte, les membres de la Commission la renvoient à la Commission du travail et de l'emploi, un tribunal permanent qui s'occupe de divers genres de conflits surtout en matière d'emploi.

Le tribunal fixe la date d’une conférence préparatoire pour disposer de diverses questions préliminaires et régler la plainte si possible. S'il n'est pas possible de la régler, le tribunal tient une audience publique à une date ultérieure pour entendre la preuve et l'argumentation de toutes les parties à la plainte. La Commission des droits de la personne est une partie et a charge de la plainte. La Commission ne représente pas le plaignant ou l'intimé au niveau du tribunal.

Si le tribunal conclut qu'il n'y a pas eu violation de la Loi sur les droits de la personne, il rejette la plainte. S'il conclut qu'il y a eu violation, il peut, par exemple, ordonner de cesser l'acte discriminatoire, de réengager un employé licencié et de lui payer un salaire rétroactif, d'offrir un logement à la personne à qui on avait refusé la location ou d'indemniser la victime pour ses dépenses ou ses souffrances émotionnelles. Les décisions de la Commission du travail et de l'emploi (et des commissions d'enquête nommées avant la modification du mois de juin 2012 de la Loi sur les droits de la personne) sont publiées, à moins que le tribunal ordonne qu'une décision ne soit pas publiée.

C'est le tribunal, non la Commission des droits de la personne, qui tient une audience et rend une ordonnance. Le tribunal est distinct et indépendant de la Commission des droits de la personne.
 

 

Mandat lié à l'éducation

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En vertu de la Loi sur les droits de la personne, la Commission a également pour fonction de faire avancer le principe de l'égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits.

Le préambule de la Loi rappelle aux Néo-Brunswickois et aux Néo-Brunswickoises que l'ignorance, la négligence ou le mépris des droits d'autrui sont souvent les causes de souffrances publiques et de désavantages sociaux et que les personnes et les institutions ne demeurent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la prééminence du droit. Par conséquent, la Commission consacre des ressources importantes à l'éducation aux droits de la personne.

La Commission fait également rapport par l'entremise du gouvernement aux organismes internationaux qui sont responsables de la mise en œuvre des traités sur les droits de la personne relativement aux efforts qu'elle déploie afin d'éliminer la discrimination.