Gouvernement du Nouveau-Brunswick


En 1989, le gouvernement a demandé à Me Charles Ferris, qui était alors le conseiller juridique de l'Ombudsman, d'examiner la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et son application par la Commission des droits de la personne et de proposer les réformes nécessaires.

Me Ferris et son équipe ont invité la soumission de mémoires et ont mené une recherche et une consultation approfondie. Son travail terminé, Me Ferris a publié Pour faire du monde notre famille, un rapport de 284 pages qui contient plus de 150 recommendations.

Voici le sommaire et les recommandations du rapport Ferris. Pour obtenir la version intégrale imprimée du rapport, veuillez communiquer avec nous.

 

Table des matiàres

 

Sommaire

Début

L'objet du présent rapport est de recommander les voies et moyens par lesquels les structures législatives et administratives du Nouveau-Brunswick peuvent le mieux faire la promotion des droits fondamentaux de la personne dans la province ---et, le cas échéant, à l'extérieur de la province. Cet objet a été poursuivi par la communauté mondiale tout entière, dont fait partie le Nouveau-Brunswick, au moyen d'instruments des Nations Unies et de ses organismes affiliés. La loi oblige le Canada et le Nouveau-Brunswick à observer ces normes de la collectivité mondiale. Les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises sont des citoyens et des citoyennes du monde et doivent jouir des mêmes droits fondamentaux auxquels aspirent tous les membres de la communauté mondiale.

Le fait d'être membre de la famille humaine ---tout comme le fait d'être membre de sa propre famille--- comporte un degré d'acceptation et d'attentes, de tolérance et de respect. Les tensions font invariablement partie de cette relation; il est cependant nécessaire d'assurer que ces tensions demeurent saines, qu'elles ne détruiront pas la relation. Pour assurer la stabilité et la croissance des relations, certaines règles de conduite doivent être mutuellement comprises et acceptées. Au sein de la famille immédiate, ces règles sont généralement informelles, résultant d'une série de dialogues parlés ou muets et de convictions morales fondamentales.

À l'échelle mondiale, les Nations Unies ont établi un ensemble de règles visant à faciliter les relations saines et croissantes entre ses États membres et au sein de ces États. Ces règles sont appelées collectivement la Charte internationale des droits de l'homme (Nations Unies). Au titre de cette charte et afin de promouvoir l'égalité des chances, les États membres, dont le Canada, sont légalement tenus, et ils acceptent de respecter et de promouvoir une vaste série de droits et de libertés fondamentaux, démocratiques, économiques, sociaux, culturels, et de garanties de non-discrimination.

En tant que partie de l'État fédéral canadien, le Nouveau-Brunswick est lié par ces instruments des Nations Unies. En fait, le Nouveau-Brunswick a été un chef de file dans la protection et la promotion des droits et libertés fondamentaux y énoncés. De plus, le principe philosophique fondamental qui sous-tend l'administration provinciale ---l'égalité des chances--- est le complément de la Charte internationale des droits de l'homme dont elle s'inspire. Les recommandations formulées dans le présent rapport sont conçues pour souligner et renforcer l'engagement de la province à protéger et à promouvoir les droits et libertés fondamentaux.

La présente enquête a surtout examiné les structures juridiques ---le genre d'instrument juridique qui permettrait au Nouveau-Brunswick de mieux remplir ses obligations juridiques internationales et, ce faisant, de faire la promotion d'une communauté vitale fondée sur le respect de la liberté et sur la reconnaissance de la responsabilité envers autrui.

La première recommandation formulée par le rapport visant à atteindre le principal objectif général est de nature juridique, à savoir l'édiction d'une loi générale sur les droits de la personne, la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés, qui énoncerait les droits et libertés fondamentaux, démocratiques, économiques, culturels, sociaux, écologiques et les garanties juridiques et les garanties de non-discrimination.

Pour l'essentiel, une telle démarche aurait pour effet de codifier en un seul texte les obligations juridiques actuelles de la province prévues par la Charte internationale des droits de l'homme et la Charte canadienne des droits et libertés. Par ailleurs, elle constituerait l'axe qui complèterait le besoin bien reconnu de promouvoir de façon coordonnée les droits et responsabilités humains au Nouveau-Brunswick.

La deuxième recommandation, qui est de nature législative, a trait à la révision du mandat, de la compétence et des pouvoirs de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick pour mieux faire ressortir la position centrale que la protection des droits de la personne a traditionnellement occupée dans notre province. Nous concluons que le rôle plus large de promotion et de respect envisagé pour la Commission exige nécessairement son retrait de la houlette d'une autorité centrale (actuellement le ministère du Travail) et sa reconstitution à titre d'organisme relevant de la Législature. Une telle mesure viendrait compléter la clarification et l'extension des dispositions sur l'anti-discrimination du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et aux normes établies par les autres commissions et conseil des droits de la personne au Canada.

La troisième recommandation générale du rapport, qui est de nature administrative, propose que le Conseil exécutif coordonne le respect et la promotion des droits, libertés et responsabilités humains contenus dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés. Nous envisageons que cette coordination servirait à confirmer et à souligner le mandat actuel des ministères de la Justice, du Travail et du Multiculturalisme, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Formation, de la Santé et des Services communautaires, de l'Aide au revenu, de l'Environnement et du Solliciteur général en matière de droits de la personne. Une telle coordination assurerait également une plus grande possibilité de consultation avec les autres organismes publics et privés des droits de la personne.

La structure que nous proposons offre aux Néo-Brunswickois et aux Néo-Brunswickoises une occasion exceptionnelle de faire preuve de leadership qu'on ne devrait pas laisser passer par manque de vision. Ces recommandations visent trois objectifs importants. D'abord, elles encourageront les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises à faire preuve d'un plus grand engagement à la réalisation de l'égalité des chances par la promotion des droits fondamentaux de la personne. Deuxièmement, elles mettront l'accent sur le fait que le Nouveau-Brunswick, en tant que collectivité bilingue et multiculturelle, est un microcosme de la famille mondiale. Enfin, ces recommandations pourront créer des structures juridiques compatibles avec les réalités internationales, qui faciliteraient et compléteraient les initiatives économiques, financières et commerciales de la province.
 

 

Recommendations

Début
2.1 Il est recommandé que le gouvernement du Nouveau-Brunswick édicte une charte générale des droits de la personne, soit la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés (« la Charte néo-brunswickoise »). Cette charte énoncerait et protégerait les droits fondamentaux, les droits démocratiques, les garanties juridiques ou judiciaires, les droits démocratiques, sociaux et culturels en plus du droit au traitement égal et à la protection égale contre la discrimination au même titre que l'actuel Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
2.2 Il est recommandé que la Charte internationale des droits de l'homme (Nations Unies), la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec servent de modèle à la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés.
2.3 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore les droits fondamentaux de la personne et la responsabilité de respecter et de promouvoir les libertés et droits fondamentaux.
2.4 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore les droits démocratiques dans ses dispositions, y compris le droit d'adresser des pétitions à la Législature soit directement, soit par l'intermédiaire du Bureau de l'Ombudsman.
2.5 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore des garanties juridiques ou judiciaires, y compris le droit d'être entendu entièrement et également, équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, et le droit d'être représenté ou d'être assisté par un défenseur -y compris un avocat- devant les tribunaux.
2.6 La recommandation concernant les garanties juridiques ou judiciaires envisage la nomination de décideurs dans le cadre d'un système méritoire déterminé objectivement.
2.7 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore le droit aux services d'un avocat dans les cas mettant en cause les droits fondamentaux et les services juridiques essentiels: Une partie importante de ce droit est reconnue implicitement dans la terminologie utilisée à l'article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
2.8 La recommandation concernant la représentation juridique envisage que les services d'un avocat peuvent être fournis par le gouvernement provincial dans les cas où le besoin est le plus grand.
2.9 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore les droits économiques, culturels et sociaux dans ses dispositions, notamment le droit à l'éducation et à la formation.
2.10 En incorporant le droit à l'éducation, il est recommandé que soit reconnu la nécessité de fournir les ressources visant à assurer l'exercice réel de ce droit par tous. L'importance de la promotion des principes des droits de la personne et le caractère bilingue particulier de la société multiculturelle du Nouveau-Brunswick doivent également être reconnus dans la loi.
2.11 Il est recommandé que le gouvernement provincial entreprenne des consultations avec les peuples autochtones du Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral, s'il y a lieu, en vue de déterminer l'opportunité et le contenu du droit des autochtones à l'autonomie gouvernementale, lequel dans toute la mesure de la compétence législative provinciale, devrait être garanti par la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés.
2.12 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés reconnaisse le droit à un environnement sain et durable.
2.13 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés contienne une clause établissant qu'elle est la loi suprême de la province.
2.14 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés s'impose à la Couronne.
3.1 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés établisse la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick comme un organisme indépendant relevant de l'Assemblée législative par l'intermédiaire d'un Comité permanent sur les droits de la personne.
3.2 Il est recommandé que le Conseil exécutif de la province établisse un Comité sur les droits de la personne, composé de ceux de ses membres qui sont chargés des responsabilités prévues par la Charte internationale des droits de l'homme (Nations Unies). Le Comité aurait pour objet : a) de coordonner le respect par la province des exigences de la Charte internationale des droits de l'homme (Nations Unies); b) de coordonner, sur l'avis de la Commission et d'autres organismes des droits de la personne, la promotion et l'extension du respect des libertés, responsabilités et droits fondamentaux, et c) d'assumer la responsabilité de préparer les rapports du Nouveau-Brunswick au titre de la Charte internationale des droits de l'homme (Nations Unies).
3.3 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés confère au président de la Commission le pouvoir de consulter tout membre du Conseil exécutif de la province.
3.4 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés confie le mandat suivant à la Commission :
a) favoriser la reconnaissance de l'égalité de tous les individus et le principe selon lequel ils sont égaux en dignité
b) promouvoir le principe selon lequel la diversité culturelle est une valeur humaine fondamentale;
c) promouvoir l'observation de la Charte et la faire observer;
d) examiner toute loi ou ligne de conduite pour s'assurer qu'elle est conforme à la Charte;
e) élaborer et exécuter des programmes d'éducation publique;
f) encourager et diriger la recherche sur les droits de la personne;
g) conseiller le gouvernement sur les recommandations qu'elle reçoit en matière de droits de la personne;
h) mener des enquêtes sur les plaintes de discrimination et promouvoir le règlement ou la résolution de ces plaintes;
i) de sa propre initiative, mener des enquêtes sur la discrimination systémique;
j) promouvoir ou approuver les programmes sur l'anti-discrimination d'autres organismes ou groupes;
k) recommander ou approuver des programmes de promotion sociale;
l) exécuter d'autres fonctions nécessaires à la réalisation de l'objet de la Charte;
m) présenter les rapports nécessaires.
3.5 Il est recommandé que le président et le vice-président de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soient nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur motion législative du Premier ministre et du Chef de l'opposition officielle.
3.6 Il est recommandé que les commissaires, sauf le président et le vice-président, soient nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, après consultation avec les groupes et les personnes intéressées ou les experts dans le domaine des droits de la personne.
3.7 Il est recommandé que le président, le vice-président et les commissaires ne puissent être révoqués par le lieutenant-gouverneur en conseil que sur adresse de l'Assemblée législative.
3.8 Il est recommandé que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick se compose d'un président, d'un vice-président et de cinq commissaires.
3.9 Il est recommandé que les commissaires proviennent de secteurs qui viennent appuyer ses fonctions de promotion, d'éducation et d'observation, notamment du secteur de l'éducation, de la communauté des minorités raciales et visibles, du secteur privé, des travailleurs, de la profession juridique et d'autres professions.
3.10 Il est recommandé que le président, le vice-président et les commissaires de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soient nommés à temps partiel.
3.11 Il est recommandé que le président, le vice-président et les commissaires de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soient nommés pour des mandats étalés d'une durée déterminée (trois ou cinq ans), ce mandat étant renouvelable une seule fois.
3.12 Il est recommandé que le président, le vice-président et les commissaires de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick reçoivent une rémunération suffisante : le président - 26 250 $ au minimum; le vice-président -175 $ par jour au minimum; les commissaires - 100 $ par jour au minimum).
3.13 Il est recommandé que le mécanisme de fixation de la rémunération des membres de la Commission soit réexaminé et qu'un système plus juste et plus rationnel soit établi.
3.14 Il est recommandé que soit accordée à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick l'autonomie administrative en matière de dotation, de budget et de relations contractuelles. [Cette recommandation présuppose que la Commission sera dotée de la personnalité morale.]
3.15 De plus, il est recommandé que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick prenne les dispositions nécessaires avec les autorités publiques et privées pour assurer que ses pouvoirs en matière de dotation, et ses pouvoirs budgétaires et contractuels, seront exercés d'une manière permettant d'assurer l'indépendance et l'économie de la Commission.
3.16 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que l'indépendance conférée à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soit complétée par l'adoption de dispositions concernant les conflits d'intérêts en matière notamment d'intérêts financiers des commissaires et du personnel de la Commission.
3.17 Il est recommandé que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soit habilitée à déléguer ses pouvoirs administratifs aux membres de la Commission, notamment au président, au vice-président ou à un sous-comité de la Commission établi par règlement administratif ou par règlement.
3.18 Il est recommandé que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soit habilitée à déléguer ses pouvoirs à son directeur général ou à ses autres cadres supérieurs, mais que toute décision prise au titre d'un pouvoir substantiel délégué soit susceptible d'appel de plein droit devant la Commission.
3.19 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés impose à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick l'obligation d'établir des rapports semblables à l'obligation contenue dans les lois du Québec et du Yukon et que soit étudiée la possibilité d'obliger la Commission à faire un rapport sur des questions précises, comme l'exige la loi de la Saskatchewan. Une telle exigence suppose que le rapport annuel, en plus de renseigner le public et de promouvoir les droits de la personne, servirait d'amorce dans les relations entre la Commission et la Législature.
3.20 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick peut établir et publier des rapports spéciaux.
3.21 Il est recommandé que soient accordés à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick les pouvoirs réglementaires qui lui permettraient de remplir les objectifs de sa loi habilitante d'une manière efficace, utile et réparatrice.
3.22 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés exige que chaque membre de la Commission des droits de la personne et chacun des membres de son personnel prêtent un serment professionnel ou fassent une déclaration solennelle.
3.23 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés confère à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick un pouvoir de dotation.
3.24 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie la nomination d'un directeur général de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et définisse les responsabilités de sa charge.
3.25 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie la nomination d'autres directeurs et du personnel de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
3.26 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que le personnel de la Commission sera régi par les mêmes conditions générales d'emploi que les autres fonctionnaires.
3.27 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que les membres du personnel de la Commission qui sont actuellement fonctionnaires soient autorisés à le demeurer.
4.1 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une protection générale contre la discrimination, semblable à celle qui se trouve à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et telle qu'elle est énoncée à l'article 9 du Code des droits de la personne du Manitoba.
4.2 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés définisse la discrimination comme le fait l'article 9 du Code des droits de la personne du Manitoba.
4.3 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés reprenne les domaines d'activités dans lesquels la discrimination est interdite dans l'actuel Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, y compris l'ordre de présentation des articles 3 à 7, les définitions à l'article 2 et les dispositions du paragraphe 4(3) concernant les clauses restrictives. Dans toute reformulation des articles 3 à 7, il est recommandé qu'il soit tenu compte de la terminologie du Code des droits de la personne du Manitoba et de la Loi type sur les droits de la personne.
4.4 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés énumère les « contrats » comme domaine d'activité dans lequel la discrimination est interdite.
4.5 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que tous les contrats sont réputés comprendre une clause interdisant la discrimination (comme tel est le cas dans le Code des droits de la personne du Manitoba (article 56), et dans le Code des droits de la personne de l'Ontario (article 25)).
4.6 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés et les autres textes provinciaux comprennent une disposition visant à faciliter, grâce aux contrats de la Couronne, la promotion de la protection des droits de la personne par l'interdiction de la discrimination, par des mesures d'accommodement raisonnable et par des programmes de promotion sociale.
4.7 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés éclaircisse les domaines d'activités énumérés par l'adjonction de définitions générales, notamment la définition des termes suivants : « employeur », « employé », « logement, biens, services ou commodités », « licence » et « établissement d'enseignement. »
4.8 Il est recommandé que soit étudiée la possibilité d'inclure dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés le droit spécifique au traitement égal en ce qui concerne les domaines d'activités visés.
4.9 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés confère à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick le droit d'approuver toutes les demandes d'exemption présentées au titre de la loi, ce droit comportant le pouvoir discrétionnaire de formuler des avis consultatifs ou des ordonnances au besoin.
4.10 Il est recommandé que les exceptions concernant les pratiques discriminatoires soient permises dans le cas d'une « exigence réellement requise » ou d'un « motif véritable et raisonnable » (comme le permet le Code des droits de la personne du Manitoba aux par. 13(1), 14(4), 14(6), 15(1) et 16(1), et à l'art. 18).
4.11 Il est recommandé que soient omises de la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés les exemptions spécifiques que prévoit le Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
4.12 Il est recommandé que le pouvoir réglementaire que prévoit la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés permette au lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission, de réglementer les exceptions. Ce pouvoir devrait définir la terminologie et les critères servant à déterminer si une qualification, une exigence, une restriction, une condition, une exclusion, un refus, une préférence ou une distinction est « réelle » et raisonnable. Ces règlements couvriraient les domaines d'activité que vise le Code des droits de la personne, notamment :
  • la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'âge, le sexe, l'incapacité et l'état matrimonial, l'occupation et la fourniture de biens, de moyens d'hébergement, de services et d'installations;
  • les régimes de pension, les régimes d'assurance et autres régimes de prestations; la citoyenneté et toute autre situation juridique prévue par la Loi sur l'immigration (Canada);
  • les accusations d'infraction criminelle, les condamnations pour infraction criminelle ou le casier judiciaire pertinents quant à l'emploi;
  • les enquêtes et la documentation préalables à l'emploi en matière d'emploi dans les domiciles privés;
  • le népotisme (l'emploi du conjoint, de l'enfant ou de la mère ou du père d'un employeur ou d'un employé);
  • l'occupation d'un domicile privé;
  • les fonctions, y compris la composition, l'emploi et les publications des institutions et organisations (à but non lucratif) ethniques, religieuses, charitables, éducationnelles, sociales, culturelles, philanthropiques ou politiques, y compris les associations bénévoles.
4.13 Il est recommandé que soient constitués un ou plusieurs comités de la Commission, dotés du pouvoir de s'adjoindre des personnes autres que des membres de la Commission, de manière à se donner les règlements les plus efficaces en matière d'exemption;
4.14 Il est recommandé qu'un règlement en matière d'exemption, pris sous le régime de la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés, prévoie la délégation au directeur général de la Commission de la procédure d'approbation.
4.15 Il est recommandé que, malgré l'obligation de demander une exemption dans tous les cas, la Commission ou une commission d'enquête soit investie du pouvoir réparateur d'accorder l'exemption après la présentation d'une plainte.
4.16 Afin d'assurer la reconnaissance, la promotion et la protection législatives de notre patrimoine multiculturel et de souligner l'appartenance du Nouveau-Brunswick à la famille mondiale, il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, le lieu d'origine et l'ascendance, et sur la perception de la race, de la couleur et de l'ascendance.
4.17 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comprenne une disposition interprétative semblable à celle que comporte l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'article 2 du Yukon Human Rights Act, à savoir que toute interprétation de la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des résidents du Nouveau-Brunswick.
4.18 Il est recommandé que la protection contre la discrimination fondée sur la religion soit élargie et clarifiée dans la Charte néo-brunswickoise des droits de la personne pour comprendre « la religion ou la croyance, les croyances religieuses, les associations religieuses ou les pratiques, observances ou activités religieuses. »
4.19 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur l'âge.
4.20 Il est recommandé que soit abrogée la définition du terme « âge » à l'article 2 du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
4.21 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie l'interdiction de la discrimination en raison du jeune âge, à moins qu'une loi en vigueur dans la province ne le justifie.
4.22 Il est recommandé que soient abrogés les alinéas 3(6)a) et b) du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, qui permettent la discrimination fondée sur l'âge en ce qui concerne les régimes de pension et les régimes d'assurance.
4.23 Il est recommandé que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, prenne des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard d'un régime de pension, d'un régime d'assurance ou autre régime de prestations des employés, prévu par contrat individuel, convention collective ou autrement (comme l'énonce le paragraphe 14(7) du Code des droits de la personne du Manitoba).
4.24 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur l'incapacité physique et mentale aux termes d'une définition générale de l'incapacité comme celle que l'on trouve dans les lois de la Saskatchewan et de l'Ontario.
4.25 Il est recommandé que la définition du terme « incapacité » évite d'utiliser une terminologie qui pourrait renforcer les stéréotypes négatifs appliqués aux personnes handicapées.
4.26 Il est recommandé que soit étudiée la possibilité d'inclure dans la définition du terme incapacité, la mention du SIDA à titre d'exemple de l'incapacité physique.
4.27 Il est recommandé que soit étudiée la possibilité d'inclure dans la définition du terme incapacité, la mention expresse de l'alcoolisme ou de la pharmacodépendance à titre d'exemple.
4.28 Il est recommandé que le concept d'« accommodement raisonnable » soit incorporé dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés, dont l'application générale aurait une pertinence particulière quant à la discrimination fondée sur incapacité. L'article 12 du Code des droits de la personne du Manitoba pourrait servir à lever en grande partie la confusion engendrée par les arrêts Bhinder et O'Malley.
4.29 Il est recommandé que le gouvernement du Nouveau-Brunswick prenne immédiatement des mesures pour rendre ses services accessibles aux personnes handicapées et que ces mesures soient prises dans le cadre d'une action formelle coordonnée avec les représentants de groupes privés et publics de défense des malades.
4.30 Il est recommandé que l'interdiction de la discrimination fondée sur l'état matrimonial soit retenue dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés.
4.31 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comprenne une définition du terme « état matrimonial » semblable à celle de l'article 9 du Code des droits de la personne de l'Ontario.
4.32 Il est recommandé que soit maintenue et clarifiée dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en incorporant la définition utilisée dans la loi manitobaine, à savoir « le sexe, y compris la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse. »
4.33 Il est recommandé que soit étudiée la possibilité de confier à un seul organisme gouvernemental l'administration de la mise en oeuvre de l'équité salariale pour les hommes et les femmes.
4.34 Il est recommandé que l'interdiction du harcèlement sexuel soit sous-entendue dans la notion plus large de « harcèlement » (voir la recommandation 4.56 ci-après).
4.35 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur le dépôt d'une accusation criminelle contre une personne, le casier judiciaire ou état de personne graciée, « sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables. »
4.36 Il est recommandé que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, prenne des règlements déterminant les critères pour établir l'existence d'une exception véritable à cette interdiction.
4.37 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur la situation de famille.
4.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une définition générale d’état matrimonial.
4.39 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une disposition reconnaissant, d'une part, l'égalité des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau-Brunswick et, d'autre part, les obligations qui découlent de cette égalité de statut au sens de la Loi 88.
4.40 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés reconnaisse le caractère multiculturel de chaque communauté linguistique officielle et reconnaisse également le droit collectif de chaque groupe linguistique, ethnique et religieux de parler sa propre langue, de jouir de sa propre culture et de pratiquer sa propre religion.
4.41 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés mentionne expressément l'obligation qui incombe à l'État de sauvegarder la jouissance des droits de la personne par des mesures positives visant la promotion et le maintien de nos communautés minoritaires linguistiques, ethniques et religieuses compte tenu des désirs et de l'initiative des minorités elles-mêmes, de la stabilité politique, du niveau de développement économique et de la proportionnalité des coûts et des avantages.
4.42 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés mentionne la langue comme motif illicite de discrimination.
4.43 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés mentionne expressément parmi ses garanties juridiques le droit d'être entendu devant un tribunal administratif ou un tribunal judiciaire dans la langue officielle de son choix par un décideur qui parle et comprend la langue officielle choisie.
4.44 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés reconnaisse le droit d'accès, dans la langue officielle de son choix, à la fonction publique provinciale.
4.45 Il est recommandé que soit étudiée la possibilité d'inclure dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés le droit à l'instruction publique de ses enfants dans la langue de son choix. Ce droit garantirait, à chaque élève et à chaque étudiant du Nouveau-Brunswick, que sa première langue soit le français ou l'anglais, l'instruction dans sa propre langue. Il garantirait également le droit aux cours d'immersion, si les parents désirent que la deuxième langue officielle de leur enfant soit la langue d'instruction.
4.46 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur la nationalité ou la citoyenneté.
4.47 Il est recommandé que soit abrogé le paragraphe 7(2) du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick portant sur la citoyenneté comme condition préalable à l'adhésion à certaines associations.
4.48 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur le « lieu de résidence. »
4.49 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur les convictions politiques.
4.50 Il est recommandé qu'en ce qui concerne la discrimination fondée sur les convictions politiques; le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, prenne des règlements déterminant les critères établissant des exceptions véritables à l'interdiction de la discrimination fondée sur les convictions politiques.
4.51 Il est recommandé qu'on étudie la possibilité d'inclure dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés l'interdiction de la discrimination fondée sur la saisie de la rémunération.
4.52 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
4.53 Il est recommandé qu'on étudie la possibilité d'inclure dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés la condition sociale ou l'origine sociale parmi les motifs énumérés de distinction illicite.
4.54 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur la « source de revenu. »
4.55 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise la discrimination fondée sur l'association réelle ou présumée avec un individu ou un groupe victime d'une forme illicite de discrimination.
4.56 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise le harcèlement dans tous les domaines d'activité et au titre de tous les motifs de discrimination, comme le fait l'article 19 du Code du Manitoba.
4.57 Il est recommandé que l'on étudie davantage la possibilité d'inclure une disposition dans la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés semblable à l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui établirait un juste équilibre entre, d'une part, la garantie contre la diffamation collective et, d'autre part, la liberté de parole.
4.58 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise toute publicité qui encourage la violation de ses dispositions (comme le fait l'article 12 de la Loi canadienne sur les droits de la personne).
4.59 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés interdise les représailles, comme le fait l'article 20 du Code des droits de la personne du Manitoba.
5.1 Il est recommandé que la rapidité du règlement des plaintes soit considérée comme un objectif prioritaire de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
5.2 Il est recommandé que les objectifs de rapidité et d'intégrité de la procédure de traitement des plaintes par la Commission soient réalisés par le maintien et la redéfinition des fonctions de respect, d'éducation et de promotion.
5.3 Il est recommandé que la Commission établisse une structure de réception des plaintes qui combine les rôles d'enquêteur et de conciliateur au moment de la réception des plaintes de manière à assurer un règlement rapide.
5.4 Il est recommandé qu'en cas de non-règlement à la réception dans un délai relativement fixe, les rôles d'enquêteur et de conciliateur soient assignés à deux agents des droits de la personne qui, dans une enquête donnée, peuvent faire office d'enquêteur ou de conciliateur, mais sans cumuler les deux fonctions.
5.5 Il est recommandé que le rôle d'agent de réception des plaintes soit exercé à tour de rôle par les agents des droits de la personne ou par des personnes engagées pour remplir expressément cette fonction de réception des plaintes.
5.6 Il est recommandé que la mise en place d'un service de téléphone sans frais, d'un service de télécopieur et de courrier rapide soit envisagée comme moyen de faciliter la procédure de traitement des plaintes.
5.7 Il est recommandé que l'accent actuel qui est mis sur la formation du personnel soit maintenu et accru par la participation à des séances de formation en conciliation et autres formes de règlement de conflits et à des cours traditionnels, particulièrement axés sur l'intensification de la participation de la Commission aux mesures mises de l'avant par l'Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne (ACCCDP) et la Fondation canadienne des droits humains en matière de formation du personnel.
5.8 Il est recommandé que toute personne, tout groupe, toute association ou personne morale ait qualité pour porter plainte devant la Commission pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre personne (y compris un mineur) concernant tout acte discriminatoire illicite.
5.9 Il est recommandé que la Commission, son directeur général y compris, ait qualité pour déposer une plainte de son propre chef.
5.10 Il est recommandé que la Commission ait le pouvoir d'exiger que soit obtenu le consentement d’une personne avant de commencer une enquête.
5.11 Il est recommandé que soit reconnu le droit de saisir un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d'une plainte.
5.12 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission peut exiger que la plainte soit formulée par écrit.
5.13 Il est recommandé qu'un formulaire de plainte soit préparé en langage simple et courant, et, dans la mesure du possible, sous d'autres formes, telles le braille, pour tenir compte des besoins individuels des plaignants.
5.14 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission peut recevoir des plaintes formulées autrement que par écrit.
5.15 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés assortisse le droit de présenter une plainte d'un délai de prescription d'un an.
5.16 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission ou son directeur général peut proroger ce délai dans la mesure où la prorogation ne causerait pas un préjudice excessif à l'intimé.
5.17 Il est recommandé que l'actuel article 19 du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soit modifié de manière à être semblable à l'article 28.1 du Code de la Saskatchewan.
5.18 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore des dispositions expresses sur le règlement, qui s'inspirent de l'article 42 du Code de l'Ontario.
5.19 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission a le pouvoir de publier les modalités d'un règlement.
5.20 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission peut rejeter une plainte, si elle estime qu'une des conditions suivantes se réalise :
a) la victime présumée devrait saisir un autre organisme compétent;
b) la plainte n'est pas de sa compétence;
c) la plainte est sans objet, frivole ou vexatoire, ou elle est entachée de mauvaise foi;
d) la plainte a été déposée après l'expiration du délai recommandé ci-dessus;
e) la plainte est fondée sur une conduite pour laquelle une exemption aurait été accordée, même si l'exemption n'a pas été accordée au moment ou la conduite s'est produite;
f) la plainte est, par ailleurs, jugée non fondée pour les motifs indiqués par la Commission.
5.21 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la Commission doit donner les motifs de ses décisions par écrit, y compris un résumé écrit des faits sur lesquels ces motifs sont fondés, en cas de rejet de la plainte.
5.22 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore les dispositions garantissant l'équité procédurale aux plaignants ainsi qu'aux intimés pendant toute la procédure de traitement de la plainte.
5.23 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie la nomination d'un tribunal d'arbitrage composé d'un arbitre en chef et de dix arbitres.
5.24 Il est recommandé que les membres du tribunal soient choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil compte tenu de la familiarité et de la sensibilité des membres aux questions des droits de la personne.
5.25 Il est recommandé que la sélection des arbitres à une commission d'enquête soit faite sur une base de rotation par l'arbitre en chef à la demande de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
5.26 Il est recommandé que les honoraires versés à l'arbitre d'une commission d'enquête soient fixés par règlement.
5.27 Il est recommandé que, comme au paragraphe 24(4) du Code terre-neuvien, si la Commission refuse de renvoyer une plainte à une commission d'enquête, le plaignant soit autorisé à demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick d'ordonner à la Commission de procéder à ce renvoi.
5.28 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que les parties à une instance devant une commission d'enquête sont celles qui figurent au paragraphe 20(4.1) de l'actuel Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
5.29 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés établisse que la Commission est responsable de la conduite des procédures relatives à la plainte devant une commission d'enquête.
5.30 Il est recommandé que, comme règle de pratique, la Commission ne paie pas les honoraires de l'avocat du plaignant, si ce dernier en retient un.
5.31 Il est recommandé que soient accordés aux commissions d'enquête nommées sous le régime de la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés les pouvoirs que la Loi sur les enquêtes du Nouveau-Brunswick reconnaît à un commissaire.
5.32 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés, ou un règlement établissant les règles de procédure des commissions d'enquête pris en application de la Charte, comporte les dispositions procédurales minimales et équitables suivantes :
  • avis d'audience;
  • droit d'être entendu;
  • droit à l'assistance d'un avocat; droit de présenter la preuve;
  • les pouvoirs d'un tribunal en matière de preuve;
  • témoignage sous serment ou sur affirmation solennelle;
  • communication des renseignements;
  • décisions écrites motivées;
  • avis de la décision;
  • enregistrement des procédures; règles de preuve;
  • ajournement;
  • mesures de redressement provisoires; réunion des procédures.
5.33 Il est recommandé que la Commission prépare une « liste de contrôle pour les audiences » semblable à celle distribuée par le British Columbia Council on Human Rights, pour aider toutes les parties comparaissant devant une commission d'enquête.
5.34 Il est recommandé qu'une commission d'enquête nommée par la Commission ait le pouvoir d'interpréter et d'appliquer la Charte canadienne des droits et libertés.
5.35 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie qu'une commission d'enquête est habilitée à ordonner à une partie qui a contrevenu à la Charte de s'y conformer ou de réparer tout état de chose découlant de la contravention. L'ordonnance peut comprendre l'un quelconque des éléments suivants :
  • faire ou s'abstenir de faire une chose;
  • verser une indemnisation;
  • prendre des mesures pour assurer l'accès ou fournir d'autres installations aux personnes handicapées;
  • payer des dommages-intérêts généraux, particuliers ou exemplaires;
  • cesser tout harcèlement illicite et prendre les mesures qui s'imposent pour que le comportement reproché ne se reproduise plus;
  • accorder à la victime les chances dont l'acte discriminatoire l'a privée;
  • adopter un programme de promotion sociale;
  • payer les dépens;
  • prendre toute autre mesure que la commission estime indiquée.
5.36 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie qu'une partie peut, par voie de requête présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, interjeter appel de la décision rendue par une commission d'enquête :
  • en déposant une transcription de toutes les procédures;
  • conformément aux Règles de procédure;
  • sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions mixtes de droit et de fait;
  • dans les soixante jours de la signification de la décision de la commission;
  • avec ou sans autorisation.
5.37 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés confère aux commissions d'enquête des pouvoirs en matière de frais et dépens, y compris les pouvoirs d'adjuger les dépens au plaignant, et, comme au paragraphe 40(6) du Code des droits de la personne de l'Ontario, si, au moment où elle rejette une plainte, la commission d'enquête conclut soit que la plainte était futile, frivole ou vexatoire, ou qu'elle était faite de mauvaise foi, soit qu'un préjudice excessif a été occasionné à l'intimé, la commission d'enquête peut ordonner à la Commission de verser des dépens à l'intimé.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés maintienne les procédures d'exécution que l'on trouve actuellement dans le Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
5.38 Il est recommandé que les renvois au « Ministre du Travail » dans les dispositions d'exécution du Code des droits de la personne du Nouveau-Brunswick soient remplacés par des renvois à « la Commission. »
5.38 Il est recommandé que des infractions plus explicitement formulées soient créées par la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés.
5.38 Il est recommandé que les peines prononcées par suite d'une condamnation pour infraction prévue par la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés soient accrues pour refléter le caractère fondamental des droits garantis par la Charte et que les peines prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick pour une infraction de catégorie I sont appropriées dans les circonstances.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une disposition sur le « fardeau de la preuve » semblable à l'article 52 du Code de droits de la personne du Manitoba en ce qui concerne les instances qui ont lieu devant une commission d'enquête ou devant la Commission.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une disposition sur les vices de forme semblable à l'article 61 du Code des droits de la personne du Manitoba.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que la preuve concernant la fonction de conciliation de la Commission soit protégée contre la divulgation.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés ou la Loi sur le droit à l'information du Nouveau-Brunswick comporte une disposition garantissant expressément le droit à l'information, notamment l'accès aux renseignements personnels.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés comporte une disposition sur l'immunité semblable à l'article 32 du Human Rights Code de Terre-Neuve.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que le privilège contre les procédures judiciaires » soit étendu aux instances qui ont lieu devant la Commission, comme le fait le paragraphe 28(2) du British Columbia Ombudsman Act.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore une disposition sur la non-contraignabilité semblable à l'article 29 du Code des droits de la personne de l'Ontario. Cette disposition pourrait s'appliquer aux instances qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission à l'instar du paragraphe 24(2) de la Loi sur l'Ombudsman du Nouveau-Brunswick.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore la garantie prévue à l'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés (voir également la recommandation 2.6).
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés incorpore une disposition protégeant les personnes qui se conforment aux dispositions de la Charte.
5.38 Il est recommandé que la Charte néo-brunswickoise des droits et libertés prévoie que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Commission, est autorisé à prendre des règlements.
5.38 Il est recommandé que ce pouvoir de réglementation énonce les genres de règlements qui peuvent être pris sous le régime de la Charte, notamment les règlements qui ont trait :
  • à la présentation de la plainte et aux suites qu'on lui donne;
  • aux exemptions relatives à la procédure devant les commissions d'enquête;
  • aux programmes spéciaux (promotion sociale);
  • à l'aide matérielle à assurer aux personnes handicapées;
  • au pouvoir de définir et à celui d'établir des formulaires;
  • au pouvoir général de réglementation.
(Voir aussi les recommandations 3.17, 3.21, 4.12, 4.23, 4.36, 4.50, 5.26 et 5.32.)