Gouvernement du Nouveau-Brunswick

[s’applique seulement aux employés du GNB dans la partie I (fonction publique), de la partie II (districts scolaires) et la partie III (secteur des soins de santé) des services publics du Nouveau-Brunswick]

Pour les employés dans tous les autres secteurs, veuillez consulter la Loi sur les normes d’emploi, la politique de votre employeur sur les congés ou votre convention collective, le cas échéant.

 

Énoncé


La ligne de conduite du gouvernement du Nouveau-Brunswick est d’accorder tous les jours de congé avec rémunération aux personnes suivantes :

  • les membres du personnel permanent à plein temps, à temps partiel et saisonnier;
  • les membres du personnel occasionnel et temporaire qui comptent au moins six mois de service continu.

Un congé payé est accordé à l’occasion des jours fériés aux personnes suivantes :

  • les membres du personnel occasionnel et temporaire qui comptent moins de six mois de service continu;
  • les employés à temps partiel qui travaillent pendant le tiers de la durée normale de travail ou moins.

Nota : Tout congé payé consenti en vertu de la présente directive est accordé sous réserve des conditions énoncées aux sections intitulées « Droit aux congés avec rémunération » et « Droit aux jours fériés avec rémunération. »
 

 

Congés et jours fériés

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Les congés et les jours fériés sont énumérés ci-après.
 

Congés Jours fériés
Le Jour de l’An Le Jour de l’An
Le vendredi saint Le vendredi saint
Le lundi de Pâques  
Le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de naissance du souverain;  
La fête du Canada La fête du Canada
La fête du Nouveau-Brunswick La fête du Nouveau-Brunswick
La fête du Travail La fête du Travail
Le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme fête d’Action de grâce  
Le jour du Souvenir Le jour du Souvenir
Le jour de Noël (se reporter à la note ci-après) Le jour de Noël uniquement
Le jour de la Famille Le jour de la Famille 
Le lendemain de Noël  
Tout autre jour dûment proclamé fête provinciale ou nationale  

Nota : Les employés devraient se voir accorder les jours de congé suivants à l’occasion de Noël, et ce, sans perte de traitement :

  • les 25 et 26 décembre, lorsque Noël est un lundi;
  • les 24, 25 et 26 décembre, lorsque Noël est un mardi;
  • l’après-midi du 24 et les 25 et 26 décembre, lorsque Noël est un mercredi ou un jeudi;
  • du 24 au 27 décembre inclusivement, lorsque Noël est un vendredi, un samedi ou un dimanche.
Le jour de la Famille 
 

Application

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La présente directive vise :

  • les gestionnaires et les employés non syndiqués des parties I, II et III des services publics.

Les dispositions relatives aux congés ne visent pas :

  • les gestionnaires et les employés non syndiqués :
  • en congé non payé;
  • absents sans autorisation;
  • suspendus;
  • employés syndiqués - se reporter à la convention collective pertinente et au Manuel en cas de grève des Services des relations de travail.  
  • les personnes liées par un contrat de services personnels (se reporter aux modalités du contrat.)

Les dispositions relatives aux jours fériés visent :

  • les membres du personnel occasionnel et temporaire et les étudiants occupant un emploi d’été qui comptent moins de six mois de service continu;
  • les personnes qui travaillent pendant le tiers de la durée normale de travail ou moins.
 

Droit aux congés avec rémunération

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Le tableau suivant illustre les dispositions relatives au droit aux congés avec rémunération.
 

Type de personnel Droit aux congés avec rémunération
Employés permanents à plein temps Accordé pourvu que la personne ait droit à une rémunération pour le jour ouvrable précédant et celui suivant le jour de congé
Employés permanents à temps partiel qui travaillent pendant plus du tiers de la durée normale de travail

Employés saisonniers à temps partiel
Accordé de façon proportionnelle, pourvu que la personne ait droit à une rémunération pour le jour ouvrable prévu à son horaire précédant et celui suivant le jour de congé
Membres du personnel occasionnel et temporaire (qui comptent au moins six mois de service continu à ce titre) Même dispositions que dans les cas ci-dessus selon que la personne travaille à plein temps ou à temps partiel
 

Établissement du calendrier de travail en cas de jour de congé ou de repos

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  • Un congé autre que Noël qui coïncide avec un jour de repos est reporté au premier jour ouvrable du membre du personnel concerné.
  • Lorsqu’un congé coïncide avec un congé de maladie ou un congé annuel, le congé est considéré comme ayant été accordé et aucun crédit de congé annuel ou de maladie n’est déduit.
 

Droit aux jours fériés avec rémunération

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Le tableau suivant illustre les dispositions relatives au droit aux jours fériés avec rémunération dans le cas des membres du personnel occasionnel et temporaire qui comptent moins de six mois de service continu et des employés à temps partiel qui travaillent pendant le tiers de la durée normale de travail ou moins.
 

Type de personnel Droit aux jours fériés avec rémunération
Membres du personnel occasionnel et temporaire travaillant pendant plus du tiers de la durée normale de travail qui comptent moins de six mois de service continu Accordé pourvu que les conditions voulues soient réunies (se reporter à la section ci-après « Conditions d’admissibilité à la rémunération de jours fériés. »)
Employés permanents à temps partiel qui travaillent pendant le tiers de la durée normale de travail ou moins Accordé de façon proportionnelle, pourvu que les conditions voulues soient réunies (se reporter à la section ci-après « Conditions d’admissibilité à la rémunération de jours fériés. »)
 

Conditions d’admissibilité à la rémunération de jours fériés

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Pour être admissible à la rémunération de jours fériés, tout membre du personnel doit réunir toutes les conditions précisées ci-après.
 

1 Avoir travaillé au sein des services publics pendant au moins 90 jours civils au cours des 12 mois civils précédant le jour férié;
2 Avoir accompli sa journée de travail comme prévu le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié, à moins d’avoir une raison valable de ne pas l’avoir fait;
3 S’être présenté au travail et avoir exécuté son travail s’il a accepté de travailler pendant le jour férié, à moins d’avoir une raison valable de ne pas l’avoir fait;
4 Ne pas être visé par une entente de travail continue selon laquelle il peut décider quand travailler ou ne pas travailler.
 

Établissement du calendrier de travail en cas de jour férié ou de jour de repos

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Se reporter à la section ci-dessus « Établissement du calendrier de travail en cas de jour de congé ou de repos » sous la rubrique « Congés : modalités d’application. »