Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Avertissement : Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les transporteurs routiers du Nouveau-Brunswick qui voyagent d’une juridiction à l’autre en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence. 

1. Introduction


Le Nouveau-Brunswick est devenu signataire de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) le 1er janvier 1996. L’IFTA est une entente conclue entre les provinces canadiennes et la plupart des États américains afin de faciliter le processus autorisant les transporteurs routiers voyageant d’une juridiction à l’autre de déclarer et de payer toutes les taxes sur les carburants dans leur juridiction d’origine.

Au Nouveau-Brunswick, l’IFTA est gérée par la Division de l’administration du revenu, du ministère des Finances et du Conseil du Trésor. Lorsqu’une personne ou une entreprise désire être inscrite comme transporteur routier à des fins de déplacement d’une juridiction à l’autre, elle doit présenter une demande à la section des licences et des enregistrements de la Division de l’administration du revenu. Sur approbation de la demande, le transporteur routier obtient une licence de l’IFTA et des vignettes.

Les licences de l’IFTA et les vignettes délivrés par le Nouveau-Brunswick sont acceptés par toutes les juridictions qui adhèrent à l’IFTA. Aucuns autres permis, licences ou droits ne sont requis. Des formules de déclaration de la taxe sur les carburants sont remises au transporteur routier, ces déclarations devant être soumises au Nouveau-Brunswick tous les trimestres.

La déclaration de la taxe sur les carburants utilisée dans les juridictions adhérant à l’IFTA indique la consommation de carburants par le transporteur routier dans chaque juridiction où il voyage et elle est acceptée par le Nouveau-Brunswick au nom de toutes les juridictions n'adhérentes à l’IFTA, aucune autre déclaration n’étant requise pour ces autres instances. Les transporteurs routiers qui voyagent dans des juridictions qui n’adhèrent pas à l’IFTA dont l’Alaska, le Yukon, le district de Colombia, Hawaii, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, devront présenter d’autres déclarations d’avitaillement en carburant.

Le ministère a préparé le présent guide d’information afin d’aider les transporteurs du Nouveau-Brunswick qui voyagent d’une juridiction à l’autre à comprendre les détails des déclarations de taxe sur les carburants et les règlements sur les licences en vertu de l’IFTA. Il importe de retenir que l’information ne doit servir qu’à titre consultatif. Elle ne remplace pas les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels elle se rapporte. Pour tout autre information et détails relativement aux déclarations des autres juridictions, veuillez communiquer directement avec ces juridictions.
 

2. Admissibilité


Tous les transporteurs routiers qui exploitent des véhicules à moteur admissibles dans plusieurs juridictions doivent être immatriculés dans une juridiction d’origine aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants.

La juridiction d’origine est celle où les dossiers d’exploitation du transporteur routier sont conservés ou peuvent être mis à la disposition à des fins de vérification, aux frais du transporteur routier et où un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles sont immatriculés.

Un véhicule à moteur admissible est :

un véhicule à moteur utilisé, conçu et entretenu en vue de transporter des personnes ou des biens; et

  • muni de deux essieux et ayant un poids nominal brut ou un poids nominal brut immatriculé de plus de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes; ou
  • muni de trois essieux ou plus sans égard au poids; ou
  • utilisé avec un ensemble de véhicules, lorsque le poids nominal brut d’un tel ensemble de véhicules dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes.

*Les véhicules de plaisance ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur admissibles.

Par conséquent, vous pouvez demander une licence et des vignettes de l’IFTA au Nouveau-Brunswick si vous répondez à tous les critères suivants :

  • vous êtes un transporteur routier ayant un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles immatriculés au Nouveau-Brunswick;
  • vous tenez vos dossiers d’exploitation au Nouveau-Brunswick ou acceptez de signer un affidavit attestant que vous êtes prêt à rendre les dossiers disponibles au Nouveau-Brunswick à vos frais; et
  • vos véhicules à moteur admissibles circulent au Nouveau-Brunswick et dans au moins une autre juridiction adhérant à l’IFTA.

 

3. Exceptions

 

Au Nouveau-Brunswick, bon nombre de particuliers ou d’entreprises immatriculés sont des entreprises de transport routier qui louent des véhicules (le preneur) d’entrepreneurs indépendants (le locateur). Si vous donnez à bail ou louez un ou plusieurs véhicules à moteur admissibles à un transporteur routier, vous n’êtes peut-être pas tenu d’obtenir une licence et des vignettes de l’IFTA du ministère. La responsabilité de la déclaration de la taxe sur les carburants peut incomber au transporteur routier ou à l’entrepreneur indépendant, selon une des catégories suivantes applicables.

3.1 Entrepreneurs indépendants

Contrat à court terme

Si vous êtes un entrepreneur indépendant dont les services sont retenus par une entreprise de transport routier conformément à un bail prévoyant des voyages à court terme de 29 jours ou moins, en tant que locateur du voyage, vous devez déclarer et payer toutes les taxes sur les carburants.

Contrat à Long terme

Si vous êtes un entrepreneur indépendant dont les services sont retenus par une entreprise de transport routier conformément à un contrat à long terme (30 jours ou plus), vous pouvez être tenu de déclarer et de payer la taxe sur les carburants. Dans un tel cas, le preneur et le locateur peuvent désigner la partie qui se chargera de déclarer et de payer la taxe sur les carburants. Cet arrangement doit être précisé dans l’entente conclue avec l’entrepreneur indépendant ou le transporteur routier.

Si aucune entente ou aucun contrat n’a été signé avec un entrepreneur indépendant ou un transporteur routier, ou si le document ne mentionne pas la partie chargée de déclarer et de payer la taxe sur les carburants, cette responsabilité relèvera du transporteur routier (preneur).

Si, dans le cadre d’une entente ou d’un contrat écrit, le transporteur routier (preneur) est chargé de déclarer et de payer les taxes sur les carburants, la juridiction d’origine devrait être, aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants, celle du transporteur routier (preneur). La juridiction où l’entrepreneur indépendant (bailleur) a immatriculé le véhicule à moteur admissible n’est pas pertinente.

3.2 Location à bail  

3.2.1 Location à bail à court terme

Si vous êtes un locateur donnant à bail ou louant régulièrement, pour une période de 29 jours ou moins, des véhicules à moteur sans conducteur, à des entreprises de transport routier ou d’autres preneurs, vous faites partie des locateurs à court terme. Il incombe alors au locateur de déclarer et de payer la taxe sur les carburants, à moins que les deux conditions suivantes soient respectées :

·         Le locateur détient un contrat de location désignant le preneur comme la partie chargée de déclarer et de payer la taxe sur les carburants; et

·         Le locateur détient une copie de la licence de l’IFTA du preneur qui est valide pour la durée de la location.

3.2.2 Location à bail à long terme

Si vous êtes un locateur donnant à bail ou louant des véhicules à moteur sans conducteur, pour des périodes de plus de 29 jours, à des entreprises de transport routier ou à d’autres preneurs, vous faites partie de la catégorie des locateurs à long terme. En tant que locateur, vous pouvez être tenu de déclarer les taxes sur les carburants au ministère. Cette responsabilité est habituellement précisée dans une entente ou un contrat conclu entre la partie qui loue et le locateur.

3.3 Transporteurs routiers d’objets ménagers

Dans le cas d’un transporteur routier d’objets ménagers utilisant les services d’un entrepreneur indépendant, d’un agent ou d’un représentant du service conformément à des contrats de location temporaires, la partie responsable de la taxe sur les carburants est :

3.3.1 Le preneur

Le preneur (transporteur routier) lorsque le véhicule à moteur admissible est exploité en vertu de sa licence d’exploitation territoriale. La juridiction d’origine, aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants, doit être celle du preneur (transporteur routier), sans égard à la juridiction où le véhicule à moteur admissible est immatriculé par le preneur ou le locateur.

3.3.2 Le locateur

Le locateur (entrepreneur indépendant, agent ou représentant du service) lorsque le véhicule à moteur admissible est exploité en vertu de sa licence d’exploitation territoriale. La juridiction d’origine, aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants, doit être celle du locateur, sans égard à la juridiction où le véhicule à moteur admissible est immatriculé.

3.4 Véhicules de l’État

Les véhicules immatriculés au nom de l’État sont exemptés. Cela inclut les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux et des États, au Canada et aux États-Unis. Le gouvernement fédéral canadien englobe les ministères fédéraux et les sociétés d’État qui sont mandataires de Sa Majesté. 

 

4. Modalités d’immatriculation et de renouvellement de licence


4.1 Demande initiale de licence

Pour demander une licence et des vignettes de l’IFTA, vous devez soumettre une « Demande de licence de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) » dûment remplie, accompagnée des droits applicables pour la licence et les vignettes à la Direction des licences et des enregistrements du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.

La « Demande de licence de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) » peut-être remplie et soumise en ligne par l’entremise du site de Services Nouveau-Brunswick : www.snb.ca.

Les formulaires de demandes sont disponibles en ligne sur les sites Web suivants :

  • Finances et Conseil du Trésor : www.gnb.ca/finances cliquez sur « Formulaires »);
  • Service Nouveau-Brunswick : www.snb.ca (cliquez sur « Formulaires les plus en demande »).

Si vous ne pouvez pas obtenir un formulaire de demande en ligne, communiquez avec le ministère des Finances et Conseil du Trésor au 1-800-669-7070, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h.

Le formulaire de demande exige des renseignements de base sur le transporteur routier et ses activités. Il doit être rempli au complet et retourné à l’adresse ci-dessous:

Ministère des Finances
Division du revenu et de l’impôt
670, rue King
C.P. 3000
Fredericton, NB E3B 5G5

 

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : ( 506) 457-7335
Courriel : [email protected]
Site web : www.gnb.ca/finances

Assurez-vous de fournir toute l’information requise dans votre demande, y compris le nombre de vignettes requis pour l’année d’immatriculation. Le défaut de fournir l’information requise ou le paiement exigé pour la licence et les vignettes peut retarder le traitement de votre demande. Une fois votre demande approuvée, votre licence et les vignettes seront postés à l’adresse indiquée dans votre demande.

Si votre licence est révoquée dans une autre juridiction adhérant à l’IFTA, vous n’êtes pas admissible à l’immatriculation au Nouveau-Brunswick.
 

4.2 Licence de l’IFTA

La province du Nouveau-Brunswick accorde une licence de l’IFTA à chaque requérant qui satisfait aux exigences établies par le ministère des Finances et Conseil du Trésor. Lorsque vous recevrez votre licence de l’IFTA, faites-en des copies lisibles et placez-en une dans chaque véhicule à moteur admissible. Versez la licence originale à vos dossiers. Si, pendant l’année d’immatriculation, d’autres véhicules à moteur admissibles sont ajoutés à votre parc de véhicules, veuillez faire d’autres copies de la licence initiale pour ces véhicules. Une amende sera imposée à quiconque exploite un véhicule à moteur admissible sans une licence de l’IFTA ou un permis de combustible pour voyage simple valide.
 

4.3 Droits de licence de l’IFTA

Au 1er avril 2012, les droits suivants s’appliquent à tous les transporteurs qui renouvellent leur licence de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) ou présentent une demande initiale dans le but d’exploiter des véhicules dans plusieurs juridictions.

 Nombre de véhicules à moteur admissibles

Droit de la demande

Transporteurs avec 1 véhicule

25,00 $

Transporteurs avec 2 à 4 véhicules

100,00 $

Transporteurs avec 5 à 9 véhicules

200,00 $

Transporteurs avec 10 à 24 véhicules

400,00 $

Transporteurs avec 25 à 49 véhicules

750,00 $

Transporteurs avec 50 véhicules ou plus

1 500,00 $

4.4 Renouvellement de la licence de l’IFTA

Les licences de l’IFTA sont valides du 1er janvier au 31 décembre. Les détenteurs de licence doivent renouveler leur licence et leurs vignettes chaque année avant le 31 décembre. Les détenteurs de licence qui peuvent avoir besoin de prolonger la date limite du renouvellement, surtout ceux qui exploitent des parcs de véhicules nombreux bénéficient d’une période de grâce de deux mois, soit du 1er janvier au 28 février, pour afficher la licence et les vignettes de l’IFTA de l’année en cours. Pendant cette période et jusqu’à l’affichage de la licence et des vignettes de l’IFTA renouvelées, chaque véhicule à moteur doit afficher les documents pertinents pour circuler dans les juridictions adhérant à l’IFTA, c’est-à-dire la licence et les vignettes valides de l’année précédente.

Le Nouveau-Brunswick ne renouvelle pas une licence et les vignettes dans les cas suivants :

  • Votre compte a été annulé ou révoqué;
  • Vous n’avez pas soumis une déclaration de la taxe sur les carburants;
  • Vous n’avez pas remboursé le Nouveau-Brunswick pour couvrir la responsabilité dans toutes les juridictions adhérant à l’IFTA.

Le Nouveau-Brunswick peut refuser d’accorder un renouvellement :

  • Si vous n’avez pas exploité vos véhicules dans d’autres juridictions au cours de la dernière année.

Nota : Les détenteurs de licence de l’IFTA doivent présenter toutes les déclarations et payer les taxes, les amendes et l’intérêt dû sur leur compte pour faire renouveler leur licence et leurs vignettes.

Les avis de renouvellement sont envoyés en novembre chaque année.

4.5 Vignettes de l’IFTA

Tous les transporteurs routiers circulant d’une juridiction à l’autre et étant immatriculés au Nouveau-Brunswick doivent obtenir deux vignettes (une paire) pour chaque véhicule à moteur admissible. Les vignettes de l’IFTA sont valides pour un an, du 1er janvier au 31 décembre. Elles doivent être posées sur chaque portière d’un véhicule à moteur admissible au niveau des yeux et vers l’avant du véhicule. Dans le cas des transporteurs, des fabricants de véhicules ou des concessionnaires, il n’est pas nécessaire que les vignettes soient fixées de façon permanente mais elles peuvent être affichées temporairement dans un endroit visible sur la cabine du côté du passager.

Les vignettes peuvent être affichées un mois avant leur date d’entrée en vigueur. Vous devez toutefois garder la licence de l’année en cours dans le véhicule à moteur admissible jusqu’au 1er janvier. Si vous n’affichez pas bien les vignettes de l’IFTA, le conducteur du véhicule se verra imposer d'une amende.

4.6 Droits des vignettes de l’IFTA

En vigueur le 1er avril 2012, le coût d’une paire de vignette est 25 $. Le paiement doit être annexé à la demande ou à sont renouvellement. Le Nouveau Brunswick remettra les vignettes une fois les droits applicables reçus. Les requérants qui font une demande en ligne doivent acquitter les droits applicables par carte de crédit (MasterCard ou Visa). Le paiement par courrier des droits applicables doit être fait par chèque ou mandat à l’ordre du Ministre des Finances et Conseil du Trésor.

4.7 Vignettes de l'IFTA supplémentaires

La première paire de vignettes est remise / Les premières paires de vignettes sont remises aux détenteurs de licence dès l’approbation de la demande de licence et le paiement des droits applicables. On peut obtenir des paires de vignettes supplémentaires en utilisant le formulaire de demande en ligne sur le site Web de SNB (www.snb.ca) ou du ministère des Finances et du Conseil du Trésor (www.gnb.ca/finances ), ou encore en soumettant le formulaire de demande de licence de l’IFTA, accompagné des droits applicables, au ministère des Finances et Conseil du Trésor après avoir rempli la Partie V.

4.8 Permis de combustible pour voyage simple

Les transporteurs routiers qui détiennent une licence de l’IFTA et des vignettes de la province du Nouveau-Brunswick ne seraient pas normalement tenus d’obtenir des permis de combustible pour voyage simple d’une autre juridiction où ils circulent. Il y a toutefois des exceptions :

  • le transporteur parcourt une distance dans une juridiction qui n’adhère pas à l’IFTA; ou
  •  le transporteur envoie un entrepreneur indépendant, dont le véhicule n’est pas immatriculé pour des voyages entre les juridictions, à l’extérieur de la province.

4.9 Permis de vignettes temporaires de 30 jours

Lorsque le gouvernement du Nouveau-Brunswick approuve une demande de licence et de vignettes en vertu de l’IFTA, mais qu’il est incapable de fournir au transporteur routier les vignettes dans le délai requis, il attribuera des vignettes temporaires de 30 jours, qui sont valides dans toutes les juridictions adhérant à l’IFTA.

4.10 Cautionnement de la taxe sur les carburants

Le Nouveau-Brunswick peut exiger, comme condition d’obtention d’une licence et de vignettes en vertu de l’IFTA, que le détenteur d’une licence qui a commis une infraction à la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants consigne un cautionnement. Les infractions suivantes justifient une telle condition :

  • défaut du détenteur de licence de produire ses déclarations dans les délais prescrits;
  • défaut du détenteur de licence de rembourser toutes les taxes exigibles; ou
  • renvoi par l’institution bancaire d’un chèque du détenteur de licence.

Le détenteur de licence peut aussi être tenu de fournir un cautionnement si, au moment de la vérification, ses dossiers indiquent qu’un tel cautionnement s’impose pour protéger les intérêts des juridictions adhérant à l’IFTA.

5. Exigences relatives à la déclaration


Le Nouveau-Brunswick fait parvenir à chaque détenteur de licence la Déclaration trimestrielle de la taxe de l'IFTA au moins 30 jours avant la date limite pour produire la déclaration. Les détenteurs de licence qui utilisent plus d’un type de carburant doivent joindre à leur déclaration une annexe trimestrielle distincte de la taxe sur les carburants pour chaque type de carburant.

Une déclaration de la taxe sur les carburants complète comprend :

  • la déclaration trimestrielle de la taxe de l’IFTA (pour chaque type de carburant utilisé pendant le trimestre par vos véhicules à moteur admissibles); et
  • le paiement de toutes les taxes exigibles.

5.2 Production des déclarations

Les détenteurs de licence doivent déposer des déclarations trimestrielles auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick et payer toutes les taxes exigibles dans toutes les juridictions adhérant à l’IFTA en versant un seul paiement au Nouveau-Brunswick. Tous les formulaires requis pour la production des déclarations seront fournis gratuitement à chaque détenteur de licence au moins 30 jours avant la date limite pour produire la déclaration. Le fait de ne pas recevoir la formule de déclaration autorisée ne décharge pas le détenteur de licence à l’obligation de soumettre une déclaration.

Remarque importante : En vertu de la loi, les détenteurs de licence doivent produire une déclaration, qu’ils aient circulé ou non à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Si le détenteur de licence est incapable de produire la déclaration normalisée, le ministère acceptera une déclaration écrite sous réserve qu’elle contienne toute l’information requise. Les détenteurs de licence peuvent aussi être autorisés à présenter une déclaration produite par ordinateur au lieu de la déclaration normalisée si elle contient toute l’information requise et si elle est présentée dans un format qui peut être traité.

L’IFTA exige que le « nombre total de kilomètres de l’IFTA » et le « nombre de kilomètres imposables » soient indiqués dans vos déclarations de taxe. La déclaration remplie par le détenteur de licence doit comprendre l’information suivante basée sur le trimestre civil précédent :

  • pour les véhicules à moteur admissibles du parc d’un détenteur de licence, la distance totale parcourue par la juridiction pendant la période de déclaration, que les kilomètres soient imposables ou non, y compris la province d’origine du Nouveau-Brunswick;
  • le nombre total de litres de carburant utilisés par les véhicules à moteur admissibles dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA;
  • le nombre total de kilomètres parcourus dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA par les véhicules à moteur admissibles;
  • le nombre total de litres de carburant taxables consommés dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA; et
  • le nombre total de litres de carburant achetés dans chaque juridiction adhérant à l’IFTA et sur lesquels la taxe a été payée.

5.3 Périodicité des déclarations

Les déclarations de taxe doivent être produites chaque trimestre. Voici les dates limites pour produire les déclarations :
 

Trimestre de déclaration

Date limite

De janvier à mars

Le 30 avril

D’avril à juin

Le 31 juillet

De juillet à septembre

Le 31 octobre

D’octobre à décembre

Le 31 janvier

 

5.4 Date d’oblitération et date de livraison en main propre

Afin d’éviter la pénalité imposée pour une production tardive de la déclaration, celle-ci ne doit pas être affranchie après minuit le dernier jour du mois suivant la clôture de la période de déclaration. Si le dernier jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite pour produire la déclaration sera le jour ouvrable suivant.

Les déclarations sont considérées comme étant remplies et reçues à la date indiquée sur la marque d’oblitération de Postes Canada ou du service de livraison estampillée sur l’enveloppe contenant la déclaration et adressée en bonne et due forme au ministère des Finances et Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick. Si la déclaration est livrée en main propre, elle est considérée comme ayant été remplie et reçue à la date à laquelle elle est livrée à un employé de la Division de l’administration du revenu, du ministère des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick.

5.5 Conversion des mesures  

Les détenteurs de licence en vertu de l’IFTA dont la province d’origine est le Nouveau-Brunswick doivent soumettre une déclaration de consommation de carburant en litres et la distance parcourue en kilomètres à l’aide du tableau suivant. Les totaux doivent être arrondis au litre ou au kilomètre près.
 

Tableau de conversion

1 litre
1 gallon U.S.
1 gallon impérial

=
=
=

0,2642 U.S. gallons
3,785 litres
4,546 litres

1 mille
1 kilomètre

=
=

1,609 kilomètres
0,62137 mille

 

5.6 Milles ou kilomètres exemptés de la taxe

Les milles et kilomètres exemptés de la taxe sont autorisés lorsque votre véhicule est admissible à une exemption accordée par une juridiction adhérant à l’IFTA (par exemple la distance parcourue avec un permis de combustible pour voyage simple). Le détenteur de licence doit obtenir la définition des distances qui répondent aux conditions de l’exemption fiscale des diverses juridictions dans lesquelles il circule et produire une déclaration en conséquence. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec le ministère des Finances et Conseil du Trésor au (800) 669-7070 ou visiter le site Web à l’adresse suivante : www.iftach.org et cliquez sur exemptions (site anglais seulement)..

5.7 Consommation de carburant exempté de la taxe  

Dans votre déclaration de l’IFTA, vous devez indiquer tout le carburant taxé versé dans le réservoir de vos véhicules à moteur admissibles. Certaines juridictions adhérant à l’IFTA remboursent la taxe payée sur les carburants utilisés dans des opérations exemptes. (Veuillez vous reporter au graphique d’information relatif aux juridictions adhérant à l’IFTA qui indique les opérations admissibles à l’exemption.) Pour demander un remboursement, vous devez présenter votre réclamation directement à la juridiction où le carburant a été acheté. Pour de plus amples renseignements sur ces exemptions, vous pouvez communiquer avec le ministère des Finances et Conseil du Trésor au (800) 669-7070 ou en visitant les sites Web aux adresses suivantes : http://www.gnb.ca/Finances ou www.iftach.org et cliquez sur exemptions (site anglais seulement).

5.8 Remboursements et paiements en trop

En produisant votre déclaration de taxe sur les carburants, calculez la taxe nette exigible ou le remboursement réclamé pour cette période, en soustrayant la taxe sur les montants calculés pour chaque juridiction où vous avez circulé pendant la période de déclaration. Si le résultat net est une taxe exigible, annexez un chèque pour le montant dû payable au ministre des Finances et Conseil du Trésor. S’il s’agit d’une demande de remboursement, le Nouveau-Brunswick appliquera le remboursement à la prochaine déclaration ou le remettra au détenteur, sur demande.

Les détenteurs de licence auront droit à tout remboursement dû, uniquement après que les obligations fiscales, y compris la vérification, concernant toutes les juridictions adhérant à l’IFTA auront été satisfaites. Si un détenteur de licence du Nouveau-Brunswick demande un remboursement d’un solde créditeur, le paiement lui sera versé dans les 90 jours suivant la réception de la demande. Toutes les demandes relatives aux remboursements de soldes créditeurs doivent être faites par écrit.

Le formulaire des taxes de l’IFTA inclus dans la déclaration indique les taux de taxes en vigueur et les surtaxes pour toutes les juridictions adhérant à l’IFTA pour le trimestre de déclaration. Les taux de taxes ont été convertis en monnaie canadienne. N’utilisez pas les anciens tableaux de taux de taxes. Le ministère des Finances et Conseil du Trésor vous avisera des changements aux taux de taxes et aux procédures de l’IFTA.

Il est recommandé que les détenteurs de licence demandent tout remboursement net exigible le plus tôt possible, c’est-à-dire par trimestre, car les juridictions adhérant à l’IFTA, dont le Nouveau-Brunswick, ne reportent pas les soldes créditeurs au-delà de huit trimestres (24 mois).

5.9 Remise des paiements

Tous les paiements de taxe et les droits de licence et de vignettes sont payables au ministre des Finances et Conseil du Trésor et doivent être postés à l’adresse ci-dessus pour les demandes de licence ou à leur renouvellement. Ils ne peuvent pas être effectués à des institutions financières.

Si des chèques envoyés au ministère des Finances et Conseil du Trésor sont retournés par une institution financière, le ministère des Finances et Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick peut imposer des frais de chèque non négociables et retiendra tout remboursement (taxe sur les carburants ou vérification). Le montant du remboursement couvrira le chèque retourné jusqu’à ce que le paiement complet soit reçu.

5.10 Déclarations modifiées

Si vous devez corriger une déclaration de la taxe sur les carburants, veuillez communiquer avec le ministère des Finances et Conseil du Trésor afin d’obtenir une déclaration non remplie pour la période de déclaration et la remplir comme suit :

  • Cochez la case « Déclaration amendée » de la déclaration de la taxe de l'IFTA ;
  • Assurez-vous que les dates de la période de déclaration reflètent la période que vous corrigez ;
  • Remplissez toute la déclaration en y inscrivant l’information exacte ; et
  • Signez et datez la déclaration.

 

6. Défaut de produire une déclaration trimestrielle de la taxe de l'IFTA

6.1 Défaut de payer la taxe sur les carburants

Une pénalité et des frais d’intérêt seront imposés au détenteur de licence qui omet de payer la taxe sur les carburants due à chaque juridiction selon la déclaration de la taxe sur les carburants. Vous devez verser un paiement au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour couvrir la responsabilité à l’égard de toutes les juridictions adhérant à l’IFTA, autrement votre licence sera révoquée. Si vous contestez une évaluation, vous devez prouver que celle-ci est inexacte. Les crédits de taxes sur votre compte ou le crédit d’une vérification seront d’abord appliqués à toute taxe exigible, tout intérêt ou toute pénalité due pour les déclarations trimestrielles de la taxe sur les carburants. Vous devez payer tous les frais qui vous sont facturés par la province du Nouveau-Brunswick, autrement votre licence sera révoquée. Toutes les juridictions adhérant à l’IFTA ainsi que les organismes d’exécution de la loi pertinents seront alors avisés.

6.2 Défaut de produire une déclaration complète de la taxe de l'IFTA

Une pénalité sera imposée à un détenteur de licence qui omet de produire une déclaration complète. Une déclaration remplie permet au Nouveau-Brunswick de vérifier toute responsabilité du détenteur de licence à l’égard de chaque juridiction adhérant à l’IFTA. Une déclaration doit être toujours produite pour chaque trimestre même si vos véhicules ne circulent pas à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

6.3 Défaut de produire des déclarations de la taxe de l'IFTA

Si vous ne produisez pas vos déclarations de la taxe de l'IFTA, le ministère évaluera votre obligation fiscale envers chaque juridiction adhérant à l’IFTA selon l’information dont il dispose. Vos antécédents ou les antécédents d’autres détenteurs de licence relatifs à la production de déclarations serviront à une telle évaluation fiscale. Lorsque le ministère aura effectué une comparaison de votre parc de véhicules, il évaluera votre obligation fiscale et tout intérêt connexe. Le ministère des Finances et le Conseil du Trésor peut exiger un cautionnement de la taxe sur les carburants qui sera appliqué aux prochaines obligations fiscales.

6.4 Dispositions concernant la pénalité et l’intérêt

6.4.1.Pénalités administratives

Les pénalités administratives seront imposées pour les infractions à la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants selon le barème suivant :

 

Infraction

 

Pénalité administrative

 

Omission de rapporter et de verser la taxe sur l’essence et les carburants 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5200 $

Omission de s’enregistrer comme transporteur interterritorial

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $

Omission de produire des registres

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $

Refus ou négligence de faire une déclaration ou de déposer un rapport

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $

Omission ou refus de tenir les registres obligatoires de l’IFTA

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $

 

Le Ministère ne renouvellera pas une licence de l’IFTA lorsqu’un transporteur se trouve dans une ou l’autre des situations suivantes :

  1. Des déclarations trimestrielles de la taxe de l'IFTA non produites ;
  2. Un solde impayé sur un compte pour lequel des modalités de paiement acceptables n’ont pas été conclues et respectées ; ou,
  3. Une pénalité administrative en souffrance.

De plus, le Ministère peut révoquer ou suspendre les licences de l’IFTA lorsque les conditions de celles-ci n’ont pas été remplies. Le rétablissement d’une licence de l’IFTA à la suite d’une révocation entrainera des frais et des modalités et des conditions supplémentaires.

6.4.2 Pénalité

Le Nouveau-Brunswick impose une pénalité de 10 % du total exigible ou de 50 $, en choisissant le plus élevé, dans les cas suivants :

  • Une déclaration est produite en retard;
  • Le paiement complet de la taxe exigible n’est pas reçu à la date prévue; ou
  • Une déclaration de la taxe sur le carburant n’a pas été soumise.

6.4.3 Frais d’intérêt

L’intérêt est exigible sur une taxe due à une juridiction à compter de la date de production de la déclaration jusqu’à la date de réception du paiement. Le taux d’intérêt est le taux du bon du Trésor du gouvernement du Canada plus 2 %.

Si le détenteur de licence n’effectue pas un paiement pour une obligation fiscale due dans un délai de 30 jours, des frais d’intérêt courus composés seront ajoutés au taux de 1,06 % par mois. Le Nouveau-Brunswick applique cet intérêt conformément à la Loi sur l’administration du revenu.

7. Annulation, révocation et rétablissement d’une licence

7.1 Annulation d’une licence

Vous pouvez annuler votre licence en vertu de l’IFTA lorsque vous ne possédez plus de véhicules à moteur admissibles qui circulent dans plusieurs juridictions ou si vous préférez obtenir un permis de combustible pour voyage simple pour les déplacements entre les juridictions. Pour demander l’annulation de votre licence en vertu de l’IFTA, cochez la case « Annuler la licence » sur votre dernière déclaration trimestrielle et inscrivez la date de votre dernière opération ou faites parvenir, par courrier, à la Division de l’administration du revenu, du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, une lettre signée demandant l’annulation.

Une fois la licence annulée, le détenteur de licence doit enlever les vignettes et les retourner, si possible, avec la licence et les autres vignettes non utilisées à la Direction des licences et des enregistrements du ministère des Finances et Conseil du Trésor.

Les vérificateurs du Nouveau-Brunswick peuvent, à leur discrétion, effectuer une dernière vérification de vos dossiers après la fermeture de votre compte de l’IFTA. Après annulation de votre licence, vous devez conserver tous les dossiers pendant quatre ans. Le ministère des Finances et Conseil du Trésor avisera toutes les juridictions adhérant à l’IFTA de l’annulation de votre licence.

Pour rétablir un compte annulé, vous devez présenter une nouvelle demande indiquant votre numéro de compte de l’IFTA annulé, ainsi que les droits requis pour la licence et les vignettes.

7.2 Révocation d’une licence

Le ministère des Finances et Conseil du Trésor peut révoquer votre licence en vertu de l’IFTA si vous ne respectez pas les exigences de l’IFTA telles :

  • La production de déclarations trimestrielles remplies à temps;
  • Le paiement des taxes au complet; ou
  • La tenue des dossiers précisés par le ministère.

Un compte peut être révoqué pour une vérification non effectuée ou pour le non-respect d’autres exigences. Un avis de révocation sera posté à l’adresse indiquée sur la demande. Le ministère des Finances et Conseil du Trésor avisera toutes les juridictions adhérant à l’IFTA de la révocation de votre licence. Pour les voyages entre les juridictions effectués pendant le processus de révocation de votre licence, vous devrez acheter un permis de combustible pour voyage simple dans chaque juridiction où vous prévoyez circuler.

7.3 Rétablissement d’une licence

Pour que votre licence de l’IFTA révoqué soit rétablie, vous devez satisfaire aux exigences prescrites par le ministère et effectuer tous les paiements requis. Cela comprend le paiement des taxes, des pénalités et de l’intérêt, la production des déclarations et la présentation de tous les dossiers requis par le ministère des Finances et Conseil du Trésor. Vous devrez aussi remplir une nouvelle demande et payer les droits requis pour la licence et les vignettes afin de rétablir votre compte. Le ministère des Finances et Conseil du Trésor peut exiger un cautionnement pour couvrir toute obligation possible envers les autres juridictions adhérant à l’IFTA. Le ministère avisera toutes les juridictions adhérant à l’IFTA du rétablissement de votre licence.

7.4 Faillite

Si vous déclarez faillite, veuillez communiquer immédiatement avec la Division de l’administration du revenu, du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.

 

8. Tenue des registres

8.1 Période de conservation des registres

Les registres requis doivent être conservés pendant quatre ans à compter de la date de production de la déclaration de la taxe faite à partir de ces registres. Ces registres peuvent être conservés sur microfilm, sur microfiche ou par un autre système informatisé ou condensé de stockage de dossiers acceptables au ministère des Finances et Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick. La non-conformité à une des exigences relatives à la tenue des registres peut constituer un motif pour révoquer la licence.

Le fait de ne pas fournir les registres exigés par la province du Nouveau-Brunswick aux fins de la vérification entraînera le prolongement de la loi de prescription jusqu’à la soumission des registres.

8.2 Reçus de carburant

Chaque détenteur de licence en vertu de l’IFTA doit tenir un registre complet du carburant acheté, reçu et utilisé dans la conduite de ses activités. Le total de chaque type de carburant doit être calculé séparément. Le registre doit contenir, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • date de chaque approvisionnement en carburant;
  • nom et adresse de la personne de qui le carburant a été acheté ou reçu;
  • nombre de litres reçus;
  • taxe sur le carburant payé sur le nombre de litres;
  •  type de carburant;
  • prix par litre ou montant total de la vente de carburant;
  • véhicule ou matériel ayant été ravitaillé en carburant;
  • nom de l’acheteur - pour entente de location ou contrat, les reçus seront acceptés pourvu que le nom qui y figure fournisse un lien légal à la partie devant produire la déclaration; et
  • quantité de carburant achetée pendant un voyage en vertu d’un permis de combustible pour voyage simple (vous devez conserver une copie de votre permis de combustible pour voyage simple).

8.3 Registres des distances

Tous les détenteurs de licence en vertu de l’IFTA doivent tenir des registres détaillés des distances qui rendent compte des activités pour chaque véhicule. Le registre doit comprendre la preuve de la distance parcourue à l’égard de laquelle les carburants sont imposables et non imposables.

Un registre du voyage est un document acceptable. Les détenteurs de licence doivent toutefois y inscrire tous les voyages effectués avec les véhicules à moteur admissibles, y compris les voyages à l’intérieur du Nouveau-Brunswick. Plus précisément, ces registres doivent comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit :

  • distance parcourue, y compris tous les kilomètres parcourus au Nouveau-Brunswick;
  • dates du début et de la fin d’un voyage;
  • lieu de départ et destination;
  • itinéraires (liste des routes empruntées en entrant dans une juridiction ou en la quittant);
  • lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu au début et à la fin de chaque voyage;
  • distance totale du voyage;
  • distance parcourue dans chaque juridiction (lecture du compteur kilométrique ou du compteur kilométrique d’essieu à la frontière);
  • numéro de l’unité motrice ou d’identification du véhicule; numéro du parc de véhicules; et le nom de la personne immatriculée.

8.4 Achats à l’égard desquels la taxe a été acquittée (stockage de carburant en vrac)

Afin de pouvoir obtenir un crédit pour les achats à l’égard desquels la taxe a été acquittée, le détenteur de licence doit conserver un reçu ou une facture, un reçu de carte de crédit, ou un microfilm ou une microfiche du reçu ou de la facture, comme preuve d’achat et de paiement de la taxe.

Un reçu ou une facture permettant de porter au crédit du détenteur de licence les achats à l’égard desquels la taxe a été acquittée doit comprendre :

  • la date de l’achat;
  • le nom et l’adresse du vendeur;
  • le nombre de gallons ou de litres achetés;
  • le type de carburant;
  • le prix par gallon ou par litre, ou le montant total de la vente;
  • le numéro de l’unité motrice; et
  • le nom de l’acheteur.

Dans le cas de prélèvements faits à partir d’un stockage en vrac à l’égard duquel la taxe a été acquittée et dont le détenteur de licence est propriétaire, ce dernier peut obtenir un crédit s’il conserve les registres détaillés suivants :

  • date du prélèvement;
  • nombre de gallons ou de litres;
  • type de carburant;
  • numéro de l’unité motrice; et
  • registres des achats et de stocks pour prouver le paiement de la taxe sur les achats en vrac.

Lorsque le carburant est prélevé sur le stockage en vrac du détenteur de licence et en vue du ravitaillement de ses véhicules à moteur admissibles, ce dernier doit tenir des registres exacts faisant la distinction entre le ravitaillement des véhicules à moteur admissibles et celui des véhicules non admissibles pour toutes les juridictions.

8.5 Registres pour appuyer la distance parcourue à l’égard de laquelle le carburant n’est pas imposable  

Tenez les registres pertinents pour appuyer les distances parcourues à l’égard desquelles les carburants ne sont pas imposables que vous avez réclamées dans votre déclaration de la taxe sur les carburants. Plus précisément, vous devez tenir un registre de tous les permis de combustible pour voyage simple obtenus au cours de chaque trimestre ainsi que du nombre de kilomètres parcourus sur l’autoroute du Massachusetts.

8.6 Dispositifs enregistreurs de bord

Si vous utilisez actuellement des dispositifs enregistreurs de bord aux fins de la tenue de registres ou si vous prévoyez utiliser de tels dispositifs à l’avenir et que vous désirez obtenir de l’information sur les exigences particulières à satisfaire en matière d’information concernant ces dispositifs, veuillez communiquer avec le ministère des Finances et Conseil du Trésor, au (800) 669-7070.

 

9. Vérifications, évaluations et appels


9.1 Vérifications

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick effectue une vérification de ses détenteurs de licence au nom de toutes les juridictions adhérant à l’IFTA. Les détenteurs de licence doivent donc conserver leurs dossiers d’exploitation au Nouveau-Brunswick. Si les registres du détenteur de licence ne sont pas conservés au Nouveau-Brunswick et que les vérificateurs de la province doivent se déplacer pour y avoir accès, le détenteur de licence devra rembourser à la province les frais de déplacement et une indemnité quotidienne raisonnable pour ses vérificateurs.

9.2 Cotisations

Les détenteurs de licence de l’IFTA doivent produire des déclarations de la taxe pour chaque trimestre couvert par une licence valide, y compris les périodes où ils effectuent des opérations non imposables. Le détenteur d’une licence qui omet, néglige ou refuse de produire une déclaration de taxe dans le délai requis peut être assujetti à une évaluation fiscale en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants. L’évaluation de la taxe comprend les obligations (estimées) pour chaque juridiction où le détenteur de licence effectue des voyages, ainsi que les frais d’intérêt et les pénalités applicables.

9.3 Perception de taxe, pénalité et intérêts échus

La perception de la taxe, de la pénalité et des intérêts échus de toutes les juridictions adhérant à l’IFTA, par suite d’une vérification ou d’une cotisation, relève du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les méthodes de perception seront réglementées par les lois de la province.

9.4 Procédure d’appel et d’opposition

Lorsqu’une cotisation est imposée à un détenteur de licence de l’IFTA et que ce dernier met en doute le montant évalué, il peut, dans les 30 jours suivant le paiement de la taxe ou la date de signification d’un avis de cotisation, signifier au commissaire de l’impôt provincial un avis d’opposition. Des formulaires sont disponibles à l’adresse fournie à la fin du présent guide.

Dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’opposition, le commissaire de l’impôt provincial effectuera une réévaluation et abolira, confirmera ou modifiera l’évaluation. Le détenteur de licence sera avisé de sa décision.

Si le détenteur de licence en vertu de l’IFTA est insatisfait avec la décision du commissaire de l’impôt provincial et désire contester cette décision, il peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’opposition, faire appel de la décision au ministre des Finances et Conseil du Trésor. Les formulaires d’appel peuvent être obtenus à l’adresse indiquée à la fin du présent guide.

Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’appel, le ministre des Finances et Conseil du Trésor fixera la date de l’examen de l’appel.

10. Demandes de renseignements


Veuillez communiquer avec:
 

Ministère des Finances et Conseil du Trésor
Division de l’administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton, NB E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : ( 506) 457-7335
Courriel : [email protected]
Site Web : www.gnb.ca/finances

11. Définitions

 

Annulation

désigne la résiliation de la licence et de ses dispositions par le détenteur de licence/client.

Carburants moteurs

désigne tous les carburants utilisés pour l’exploitation de véhicules à moteur admissibles.

Contrat à court terme

désigne un contrat d’une durée de 29 jours ou moins.

Contrat à long terme

désigne un bail d’une durée de 30 jours ou plus.

Contrat temporaire

désigne la location à bail temporaire d’un véhicule par une personne à un transporteur routier. Par exemple, le camionneur donne à bail son véhicule à un transporteur routier pendant une semaine, l’exploite la semaine suivante en son nom et le donne ensuite à bail à un transporteur routier la troisième semaine.

Convoyage

voir la définition de transporteur.

Détenteur de licence

désigne une personne qui détient une licence valide délivrée par la juridiction d’origine.

Distance entre les juridictions

désigne le nombre total de kilomètres parcourus par les véhicules à moteur admissibles du détenteur de licence dans une province ou un État adhérant à l’IFTA. Les kilomètres parcourus à l’intérieur des juridictions ne comprennent pas ceux des véhicules exploités conformément à un permis de combustible pour voyage simple ou ceux qui sont exemptés de la taxe sur les carburants par les provinces ou les États adhérant à l’IFTA.

Distance totale

désigne les kilomètres parcourus pendant la période de déclaration par chaque véhicule admissible du parc de véhicules du détenteur de licence, que les kilomètres soient imposables ou non dans une juridiction donnée.

Documents d’autorisation

désigne les licences et les vignettes de l’IFTA.

Entrepreneur indépendant

désigne le locateur (voir la définition).

Immatriculation (Véhicule à moteur)

désigne l’autorisation des véhicules à moteur, normalement moyennant le paiement à l’avance de droits de jouissance du privilège d’utiliser la route; et

la délivrance d’une plaque ou d’une carte d’immatriculation ou d’une immatriculation temporaire comportant des données sur les véhicules et son propriétaire.

 

Juridiction

désigne un État américain, le district de Columbia, une province ou un territoire du Canada.

Juridiction d’origine

désigne la province ou l’État où les véhicules à moteur admissibles sont immatriculés; 

où les documents de contrôle opérationnel et d’exploitation des véhicules à moteur admissibles du détenteur de licence sont conservés et accessibles; et 

où les véhicules à moteur admissibles du parc de véhicules accumulent des distances. 

Les commissaires de deux juridictions ou plus peuvent permettre à un particulier d’intégrer, dans une juridiction d’origine, plusieurs parcs de véhicules qui seraient autrement basés dans deux juridictions ou plus

Juridiction
n’adhérant pas
à l’IFTA

désigne l’Alaska, le Yukon, le district de Columbia, les Territoires du Nord-Ouest, Hawaii ou le Nunavut.

Kilomètres dans
les juridictions
n’adhérant pas
à l’IFTA

désigne les kilomètres parcourus en Alaska, au Yukon, dans le district de Columbia, à Hawaii, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Kilomètres de l’IFTA

désigne les kilomètres parcourus dans les juridictions adhérant à l’IFTA.

Locateur

désigne la partie qui met à la disposition d’une autre l’équipement avec ou sans conducteur pour son utilisation.

Parc

désigne un véhicule ou plus.

Période de
déclaration

désigne les trimestres civils du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

Permis de vignettes temporaire de 30 jours de l’IFTA

désigne un permis octroyé par le Nouveau-Brunswick qu’il faut conserver à bord du véhicule admissible au lieu d’afficher les vignettes d’identification permanentes délivrées chaque année. Un permis de vignette temporaire est valide pendant une période de 30 jours, ce qui donne suffisamment de temps au transporteur routier pour poser les vignettes annuelles.

Personne

désigne un particulier, une société constituée en personne morale, une société de personnes, une association, une fiducie ou une autre entité.

Poids

désigne le poids maximum du véhicule ou de l’ensemble de véhicules chargés.

Preneur

désigne la partie qui accepte d’une autre l’équipement avec ou sans conducteur pour son utilisation.

Requérant

désigne la personne au nom de laquelle la demande uniforme de licence est présentée au Nouveau-Brunswick aux fins de la déclaration de la taxe sur les carburants/Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.

Révocation

désigne le retrait de la licence et des privilèges par la juridiction ayant octroyé la licence.

Suspension

désigne le retrait temporaire des privilèges accordés au détenteur de licence.

Transporteur routier

désigne un particulier ou une organisation qui s’occupe du transport de passagers ou de marchandises à des fins d’embauche. Pour l’IFTA, il peut s’agir d’un preneur ou d’un locateur (voir les définitions).

Transporteurs

désigne toute personne engagée dans une entreprise qui livre un type de véhicules à moteur autorisés devant être immatriculés en vertu de la présente entente, d’une entreprise de fabrication, de montage ou de distribution aux revendeurs ou aux agents de vente d’un fabricant.

Véhicule à moteur admissible

désigne un véhicule à moteur utilisé, conçu et entretenu en vue de transporter des personnes ou des biens; et

muni de deux essieux et ayant un poids nominal brut ou un poids nominal brut enregistré de plus de 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes; ou

muni de trois essieux ou plus sans égard au poids; ou

utilisé avec un ensemble de véhicules, lorsque le poids nominal d’un tel ensemble de véhicules dépasse 26 000 livres ou 11 797 kilogrammes.

*Les véhicules de plaisance ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur admissibles.

Véhicule de plaisance

désigne un véhicule tel qu’une autocaravane, une camionnette équipée d’une campeuse et un autobus utilisé exclusivement pour les loisirs personnels d’un particulier. Pour être homologué comme véhicule de plaisance, le véhicule ne doit pas être utilisé dans l’intention de faire des affaires.

Vérification

désigne un examen physique des registres et des documents originaux appuyant la déclaration de taxe du détenteur de licence.

 

12. Nota


L’État du Michigan impose une taxe de vente sur l’essence et le diesel en plus d’une taxe sur le carburant. Les transporteurs ayant une licence de l’IFTA peuvent être éligibles pour recevoir un crédit, en communiquant avec le Michigan Dept. of Treasury, au (517) 636-4580.