Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 63 à 70

Description :
Les articles 63 à 70 énoncent les dispositions relatives aux thèmes suivants :

  • Calendrier pour la première rencontre
  • Validité des mesures et des décisions émanant du conseil
  • Quorum
  • Vote
  • Réunions publiques et réunions à huis clos
  • Réunions électroniques
  • Communication des avis

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :
L'article 63 traite de la planification de la première réunion du conseil suivant l’élection générale. La loi antérieure prévoyait que si le secrétaire ne fixait pas de date pour la première réunion du conseil faisant suite à l’élection municipale, cette première réunion devait se tenir le quatrième lundi de mai suivant l’élection. Cette disposition a été supprimée. Le paragraphe 63(2) dispose que « la première réunion du conseil [...] a lieu au plus tard le 15 juin, sauf si le candidat n’a pas encore été déclaré élu, auquel cas la réunion a lieu dès que les circonstances le permettent à la suite de la déclaration d’élection du candidat ».

L'article 65 traite des obligations relatives au quorum pour les réunions du conseil. La majorité des membres du conseil constitue le quorum. La majorité s’entend comme une quantité supérieure à la moitié. Notez qu le paragraphe 65(3) de la Loi sur la gouvernance locale, précise que le quorum n’est pas modifié lorsqu’un siège au conseil soit devenu vacant. À titre d’exemple, et afin d’illustrer le calcul du quorum, si le conseil est composé d’un maire et de cinq conseillers, le nombre total de membres du conseil est six. Il s’ensuit que le quorum est de quatre membres.

L'article 69 porte sur les réunions électroniques. Sous réserve du présent article et d’un arrêté procédural d’un gouvernement local, il est permis aux membres du conseil d’utiliser des moyens électroniques de communication afin de prendre part aux réunions du conseil. Des limites sont fixées au nombre de réunions auxquelles les membres du conseil peuvent participer par voie électronique. Les membres du conseil qui entendent participer à une réunion à l’aide des moyens mentionnés précédemment doivent donner au greffier un préavis suffisant. Cela permet au greffier de fournir l’ensemble des documents pertinents dans un délai opportun et de donner un préavis public suffisant. Si la réunion du conseil est ouverte au public, l’utilisation de moyens électroniques de communication ne peut être permise que si l’avis public de la réunion comporte des renseignements particuliers. Les membres du conseil qui, à l’aide des moyens électroniques, participent à une réunion à huis clos du conseil confirment au début de la réunion qu’ils sont seuls. Les membres du conseil qui participent à une réunion à l’aide des moyens mentionnés ci-dessus sont réputés y être présents.

L’article 70 porte sur les moyens de communication des avis. Les avis peuvent être donnés selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants définis dans la Loi : leur publication dans un journal, leur diffusion à la radio ou à la télévision, ou encore leur affichage sur le site Web des gouvernements locaux. Comme par le passé, la diffusion des journaux doit être large sur le territoire du gouvernement local. Il en va de même pour ce qui concerne la diffusion des stations de radio et de télévision. De plus, les gouvernements locaux peuvent afficher leurs avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de leur communication effectuée par les moyens présentés ci-dessus. En outre, l'avis doit être affiché dans le bureau du greffier. Cette dernière exigence ne fut pas modifiée.

Comme dans le cas d'autres parties de la Loi, des articles de la sixième partie ont été renumérotés et leur formulation a été modifiée dans le but de moderniser la langue utilisée dans la nouvelle loi.