Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 4 à 20

Description :
La deuxième partie définit les pouvoirs des gouvernements locaux ainsi que les limites qui sont imposées à ces pouvoirs. Plus précisément, les sujets traités sont les suivants :

  • La constitution des gouvernements locaux en personnes morales.
  • La définition des « fins municipales ».
  • Les pouvoirs des gouvernements locaux et l’interprétation de ces pouvoirs.
  • Les pouvoirs se rapportant à la constitution de personnes morales.
  • La délégation des pouvoirs.
  • Les pouvoirs relatifs à la prise d’arrêtés (domaines de compétence, arrêtés en vigueur, obligations particulières, processus d'adoption, limites).

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :
Dans cette partie figurent les changements les plus substantiels et les plus importants apportés au cadre législatif concernant les gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick. La Loi offre notamment aux gouvernements locaux une plus grande souplesse pour traiter les questions d’intérêt local par l’entremise des éléments suivants :

La définition de fins municipales
La nouvelle loi adopte une définition large de « fins municipales » afin d’orienter et d’encadrer ce que les gouvernements locaux peuvent entreprendre pour leurs communautés respectives.  La Loi sur la gouvernance locale indique à plusieurs reprises qu’un gouvernement local peut conduire une activité particulière, mais que celle-ci doit être conforme aux « fins municipales ». Par exemple, le paragraphe 102(1) dispose que « [...] les gouvernements locaux peuvent, relativement à leurs fins municipales, accorder par voie de résolution de leur conseil des subventions en numéraire ou en nature aux organisations ou aux sociétés ci-dessous [...] ». Des mentions semblables sont faites relativement aux gouvernements locaux lorsqu’ils prennent des arrêtés, contractent des emprunts, œuvrent dans l’intérêt du développement économique et exercent leurs pouvoirs de personnes physiques.

Les services offerts par un gouvernement local
Il convient de mentionner également que la Loi ne comprend plus d’annexe répertoriant les services que peut offrir une municipalité. La définition de « fins municipales » précise plutôt que les fins des gouvernements locaux consistent à « [...] fournir à tout ou partie de leur territoire les services, les installations et tout ce qui, de l’avis du conseil, s’avère nécessaire ou souhaitable [...] ». En outre, la Loi sur la gouvernance locale précise qu’il est possible d’adopter des arrêtés relatifs aux programmes et aux services proposés par les gouvernements locaux. Par exemple, il est possible de prendre un arrêté comportant une description de la manière dont les gouvernements locaux offrent des services de déneigement.

Il convient de relever que la quinzième partie de la Loi sur la gouvernance locale comprend une liste de services qui se rapporte précisément aux districts de services locaux.

L’octroi de pouvoirs de personne physique
La Loi sur la gouvernance locale garantit aux gouvernements locaux des « pouvoirs de personne physique » qui sont assortis de limites. Ces pouvoirs peuvent être exercés dans l’accomplissement des fins municipales. En substance, les pouvoirs de personne physique confèrent aux gouvernements locaux l’autorité leur permettant d'exercer divers pouvoirs corporatifs qui ne sont pas explicitement énoncés dans la Loi. Par exemple, le pouvoir de s’acquitter de tâches quotidiennes comme la conclusion de contrats, l’embauche de membres du personnel pour l’organisme, le fait de poursuivre ou d’être poursuivi en justice peut figurer au titre des pouvoirs de personne physique.

Interprétation large des pouvoirs des gouvernements locaux
Dans le but de renforcer l’autorité des gouvernements locaux par rapport à la gestion des questions locales, la Loi reconnait dorénavant qu’ils constituent un palier de gouvernement responsable et redevable.  En outre, la Loi dispose qu’« il convient d’interpréter largement les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi leur confère de manière à attribuer à leur conseil une autorité étendue de telle sorte qu’ils puissent gérer les affaires de leurs gouvernements locaux comme ils le jugent bon tout en renforçant leur capacité de répondre aux enjeux qui intéressent ces derniers ». Cet article de la Loi a vocation à insister sur l’idée que les gouvernements locaux disposent d’un vaste éventail de pouvoirs leur permettant de gérer des questions d’intérêt local (tant et aussi longtemps que les questions relèvent des fins municipales)

La Loi prévoit des limites à l’utilisation des pouvoirs de personne physique.  Ces limites sont indiquées dans divers passages de la Loi et prennent la forme suivante :

  • Les fins précises justifiant la création de personnes morales
  • L’interdiction de détenir des valeurs mobilières dans une société à but lucratif
  • Des limites posées à la délégation de pouvoirs
  • Des limites posées au fait de contracter des emprunts

L’octroi du pouvoir de constituer des personnes morales
La Loi confère aux gouvernements locaux le pouvoir de constituer des personnes morales à but non lucratif à des fins municipales. Cependant, la constitution de ces personnes morales est circonscrite à la prestation d’un service, à l’exploitation d’un service public, à la promotion du développement économique et à la gestion des biens des gouvernements locaux. Il convient de faire remarquer qu’un gouvernement local ne peut pas constituer une personne morale dans un but lucratif. Il ne peut non plus ni acquérir ni détenir des valeurs mobilières d’une personne morale animée par un but lucratif.

De vastes catégories de pouvoirs pour la prise d'arrêtés
Plutôt que d’énoncer une série de domaines précis dans lesquels les gouvernements locaux pourraient prendre des arrêtés, la Loi prévoit dans l’ensemble des catégories relativement vastes de pouvoirs pour la prise d'arrêtés. Ces pouvoirs peuvent être exercés en vue de l’atteinte des fins exposées à l'article 5 de la Loi.

Les trois exemples suivants illustrent les changements intervenus dans la loi en ce qui concerne le pouvoir de prendre des arrêtés.

Exemple 1 : Pour traiter les problèmes relatifs au stationnement, la loi antérieure exposait de manière détaillée comment réglementer le stationnement (offrir des places de stationnement dans les zones de stationnement; prévoir l’installation de parcomètres sur les places de stationnement ou à proximité de celles-ci; prévoir l’installation d’horodateurs dans les zones de stationnement ou à proximité de celles-ci; imposer un péage pour le stationnement d’un véhicule sur une place de stationnement et déterminer le montant du péage pour diverses plages horaires, etc.). La nouvelle loi prévoit simplement qu’un gouvernement local peut prendre un arrêté réglementant « l’utilisation de véhicules à moteur ou autres véhicules sur les chemins, les rues et les routes, ou hors de ceux-ci, et la réglementation de la circulation, du stationnement et des piétons ». Dans le cas où apparaîtraient de nouvelles technologies se rapportant au stationnement, les gouvernements locaux disposeraient de la souplesse de les utiliser pour gérer et réglementer le stationnement.

Exemple 2 : La loi antérieure contenait un article complet et détaillé portant sur la réglementation des animaux par les gouvernements locaux. La nouvelle loi prévoit dorénavant que les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés réglementant « les animaux sauvages, domestiques et exotiques ainsi que les activités qui s’y rapportent, dont la surveillance des animaux ».

Exemple 3 : La Loi confère un pouvoir de prise d’arrêtés en matière de sécurité, de santé et de bien-être des personnes. En utilisant cette vaste catégorie de pouvoirs pour la prise d’arrêtés, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés afin d’intervenir sur diverses questions. Il peut s'agir par exemple du fait de fumer à l’extérieur des bâtiments publics, de la marche au ralenti des véhicules ou encore de l’utilisation des feux d'artifice.

Il convient de mettre l’accent sur le fait que les gouvernements locaux n’auront pas à refondre sur-le-champ leurs arrêtés pour tenir compte de la nouvelle loi. Hormis ce qui concerne les nouvelles obligations s’appliquant aux arrêtés (p. ex., un code de déontologie), les arrêtés des gouvernements locaux seront toujours en vigueur. Dans le cas où un gouvernement local ferait le choix de refondre tout ou partie de ses arrêtés, il conviendrait de veiller soigneusement à ce que l’autorité législative appropriée soit citée.  

Les licences, permis et agréments
La Loi sur la gouvernance locale énonce le pouvoir dont disposent les gouvernements locaux en matière de délivrance de licences, de permis et d’agréments. Cet article précise également que les gouvernements locaux disposent du pouvoir d’interdire la prise de toute mesure lorsqu’une licence, un permis ou un agrément en particulier n’a pas été délivré.

Le pouvoir d’établir une distinction
Dans le cadre de la prise d’arrêtés, les gouvernements locaux disposent du pouvoir d’« établir une distinction entre eux de quelque façon que ce soit et sur quelque fondement que ce soit selon ce que les gouvernements locaux jugent opportun ». L’esprit de cette disposition consiste à permettre aux gouvernements locaux d’appliquer un arrêté à différentes zones géographiques et à divers groupes de personnes. Il peut s'agir par exemple d'arrêtés portant sur l’interdiction de faire fonctionner les véhicules au ralenti dans certaines zones de la communauté; sur la fermeture d’une partie d’une rue du centre-ville à la circulation automobile à une certaine heure de la journée et à un certain moment de l’année; ou encore sur la mise en œuvre d’un couvre-feu dans une partie de la communauté (p. ex., le centre-ville) qui concernerait des personnes d’un âge en particulier.

Les arrêtés devant être pris
Le paragraphe 10(2)  présente les arrêtés que les gouvernements locaux doivent prendre. En plus de l’obligation qui leur est faite de prendre un arrêté procédural, les gouvernements locaux doivent prendre des arrêtés qui : 1) établissent pour les membres du conseil un code de déontologie; 2) prévoient la vaccination obligatoire des chiens contre la rage; et 3) assurent la prestation du service de protection policière.

Le champ d’application des arrêtés
La Loi prévoit que les arrêtés des gouvernements locaux ne peuvent s’appliquer que dans les limites de leur territoire (à moins que des dispositions de cette loi ou d’autres lois en disposent différemment). De plus, la Loi sur la gouvernance locale dispose que les arrêtés des gouvernements locaux pris en vertu de son article 10 ne s’appliquent ni aux terres de la Couronne qui relèvent du ministère du Développement de l’énergie et des ressources, ni aux terres qui sont dévolues à la Couronne du chef du Canada, ni enfin aux infrastructures de la Couronne du chef de la province ou de la Couronne du chef du Canada.

L’adoption des arrêtés
Le processus consistant à adopter des arrêtés demeure le même. Toutefois, si les gouvernements locaux choisissent de recourir à un avis au cours du processus de sorte que les arrêtés n’aient pas à être lus intégralement à une réunion du conseil, ils disposent désormais de la latitude d’afficher ces avis sur leurs sites Web, à condition que le grand public puisse les consulter dans le bureau du greffier. Un résumé peut décrire le projet d’arrêté en indiquant le titre et le sujet de façon générale. La question de la communication d’un avis est traitée en profondeur à l’article 70 de la Loi (partie 6).

Les limites posées aux arrêtés qui concernent les entreprises
Les gouvernements locaux disposent du pouvoir de prendre des arrêtés concernant « les entreprises, les activités commerciales et les personnes qui exercent ces activités ». Cependant, ce pouvoir de prise d’arrêtés est limité par la délivrance de licences et permis, la classification et les heures d'ouverture. Le terme « classification » a vocation à s’appliquer aux situations dans lesquelles le gouvernement souhaite établir une différence entre les types d’entreprises qui pourront être assujetties à tout ou partie des articles d’un arrêté. Par exemple, un gouvernement local peut désirer établir une différence entre des magasins de vente au détail et des restaurants ou des bars aux fins de définition des heures d'ouverture.

Approbation par le gouvernement provincial
En vertu de la Loi sur la gouvernance locale, le seul arrêté que doit approuver le gouvernement provincial est un arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)p) prévoyant la fermeture complète ou partielle d’une route située dans les limites territoriales d’un gouvernement local qui est construite et entretenue soit par le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou un gérant de projet, soit sous leur surveillance. Le lieutenant-gouverneur en conseil doit donner son approbation conformément à l’article 20. Ce processus commence au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.