Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 144 à 160

Description :
Les articles 144 à 160 définissent le pouvoir dont disposent les gouvernements locaux relativement à divers aspects de la mise à exécution des arrêtés. Plus précisément, les dispositions de ces articles portent sur les questions suivantes :

  • Les inspections et l’entrée sur les lieux
  • Les interdictions et infractions relatives aux inspections
  • Les infractions et peines
  • Le pouvoir des gouvernements locaux de créer des infractions et de fixer des amendes
  • L’instance judiciaire et la condamnation
  • Les demandes formelles des agents chargés de l’exécution des arrêtés
  • Les ordonnances judiciaires
  • La preuve
  • Les pénalités administratives et les avis de pénalité

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :
La partie 14 contient plusieurs nouvelles dispositions et des éclaircissements. Les domaines les plus importants pour lesquels des modifications ont été apportées à la loi sont les suivants :

Entrée sur les lieux
Le paragraphe 144(2) confère à l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local le pouvoir de visiter le bien-fonds, le bâtiment ou toute autre construction à toute heure convenable et de procéder à l’inspection (conformément à l’injonction de l'arrêté ou de la Loi) du moment qu’un préavis suffisant a été donné au propriétaire ou à l’occupant. Dans les cas où un agent chargé de l’exécution des arrêtés souhaite pénétrer dans une habitation ou un logement (à une heure convenable) dans le but d’y procéder à une inspection, il doit obtenir le consentement de l’occupant ou un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée. Les termes « habitation » et « logement » sont définis au paragraphe 144(1).

En situation extraordinaire ou d’urgence (se reporter à la définition du terme « situation d’urgence » donnée au paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local n’est pas tenu de donner un préavis avant de visiter les lieux. Il n’est pas non plus tenu d’obtenir le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

Infractions et peines
La Loi autorise les gouvernements locaux à mettre sur pied un « système d’amendes applicables aux infractions que prévoient les arrêtés qu’ils prennent en vertu de la présente loi ». Cela peut comprendre diverses amendes minimales et maximales pour des infractions commises par des personnes physiques ou des personnes morales. De plus, si ces infractions se poursuivent pendant plus d’une journée, le gouvernement local peut infliger des amendes (conformément aux arrêtés) multipliées par le nombre de jours pendant lesquels elles se poursuivent.

Les violations des arrêtés peuvent être classées comme des infractions et être en tant que telles punies par des amendes ou des sanctions une fois que la personne a été jugée et qu’un tribunal a prononcé une condamnation. Les violations des arrêtés peuvent également être classées comme des infractions donnant lieu à une amende pour laquelle un agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux peut délivrer un billet de contravention (un avis de pénalité administrative) qui comprend une amende pouvant être payée au gouvernement local sans poursuite judiciaire. Dans la plupart des cas, ce type de billets de contravention sont émis pour des infractions moins graves, comme les infractions relatives au stationnement, alors que les infractions plus graves doivent faire l’objet de poursuites judiciaires. Des billets de contravention peuvent être émis pour des raisons plus sérieuses, telles que les violations des lieux dangereux ou inesthétiques, en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick. Cette loi comporte aussi des catégories d’infractions et les échelles d’amende correspondantes.

Pénalités administratives
Le changement le plus notable touchant la mise à exécution concerne le pouvoir des gouvernements locaux d’établir des « pénalités administratives ». La Loi sur la gouvernance locale autorise désormais les gouvernements locaux à instaurer des pénalités administratives à payer à la suite d’une infraction à une disposition d’un arrêté. De telles pénalités peuvent être établies pour tous les arrêtés d’un gouvernement local, à l’exception des infractions relatifs aux excès de vitesse, aux armes à feu, aux lieux dangereux ou inesthétiques et aux normes d’entretien et d'occupation des bâtiments et des locaux. Il convient de noter également que les pénalités administratives ne peuvent être établies qu’en lien en rapport avec les arrêtés pris en vertu du pouvoir conféré par la Loi sur la gouvernance locale.

Les pénalités administratives, qui seront perçues au moyen d’un « avis de pénalité », constituent en fin de compte des billets de contravention (comme une contravention de stationnement) qui sont remis à une personne physique ou à une personne morale après qu’elle ait commis une infraction à un arrêté. Ces avis de pénalité ne peuvent être délivrés que si le gouvernement local dispose d’un arrêté en vigueur qui désigne les contraventions particulières pour lesquelles un avis de pénalité peut être délivré, indique le montant de la pénalité et prévoit le délai dans lequel la pénalité doit être versée.

Le montant des pénalités administratives ne peut pas dépasser 1 500 $, et comme dans le cas des infractions, le montant de ces pénalités peut être différent pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Les gouvernements locaux disposent également du pouvoir d’intégrer à leurs arrêtés la possibilité d’une réduction sur le montant de la pénalité administrative payée de manière anticipée.

Le formulaire d’avis de pénalité que doivent utiliser les gouvernements locaux (que l’on désigne sous le titre de Formule no 1 – Avis de pénalité administrative) est établi au moyen d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.

Les articles 157 à 159 comportent des précisions supplémentaires relativement au contenu des avis de pénalité, à leur remise et à leur réception, ainsi qu’au paiement de ces pénalités administratives. Une personne physique ou une personne morale poursuivie pour une infraction à un arrêté du gouvernement local ne peut pas être passible d’une pénalité administrative pour la même infraction. Cependant, une personne physique ou une personne morale omettant de payer une pénalité administrative s’expose à la possibilité d’être poursuivie pour une infraction.