Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Articles de la Loi sur la gouvernance locale : 111 à 119

Description : 
La onzième partie établit les dispositions relatives au pouvoir des gouvernements locaux de produire de l’électricité, de vendre du gaz ou d’offrir des services à la clientèle se rapportant à la vente de gaz, et de fournir des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées.

 Les articles dans cette section sont les suivants :

  • Définitions
  • Production d’électricité
  • Fonds de production d’électricité
  • Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité
  • Fonds de réserve
  • Pouvoir d’emprunt pour une installation de production d’électricité
  • Services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées
  • Municipalités ou régies fournissant de l’énergie électrique
  • Services relatifs au gaz

Nouvelles dispositions et esprit de la Loi :
Cette partie de la Loi apporte une clarification et une formulation simplifiée aux gouvernements locaux quant à leurs pouvoirs de prestation de services d’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau, et d’évacuation des eaux usées. Les changements suivants ont été apportés aux pouvoirs :

Budget de fonctionnement d’une installation de production d’électricité
Le budget d’exploitation annuel d’une installation de production d’électricité doit être équilibré. Il s’agit d’une modification du pouvoir d'avoir soit un budget annuel équilibré, soit un budget quadriennal équilibré. Cependant, la disposition consistant à recouvrer les déficits et les surplus de crédit sur une période de quatre ans débutant dans la deuxième année a été conservée. De plus, bien que les gouvernements locaux puissent continuer à transférer tout ou partie d’un surplus au fonds de la production d’électricité après audit à leurs autres fonds de fonctionnement, cela n’est possible que si, relativement aux années précédentes, aucun déficit n’est à combler.

Services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées
Les budgets annuels des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées doivent être équilibrés.  Il s’agit d’une modification du pouvoir d'avoir soit un budget annuel équilibré, soit un budget quadriennal équilibré. Cependant, la disposition consistant à recouvrer les déficits et les surplus de crédit sur une période de quatre ans débutant dans la deuxième année a été conservée.

La formulation relative au fait de mettre une partie des frais d’approvisionnement en eau servant à la protection contre les incendies à la charge des contribuables fonciers a été modifiée pour traduire le fait que ces frais sont à la charge du fonds général de fonctionnement.