Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Dans des circonstances spécifiques, le ministre peut délivrer un permis pour des exceptions aux interdictions qui protègent les individus d’une espèce en péril (article 34) ou pour des activités qui ne seraient normalement pas permises dans des zones désignées comme habitat (article 35). Dans le cas des protections pour les individus, des exceptions peuvent être accordées si :

  • le demandeur avait le titre légal de l’individu ou du spécimen avant que l’espèce ne soit répertoriée,
  • le demandeur est membre d’un groupe qui utilise traditionnellement un individu de l’espèce pour des motifs religieux ou cérémonials,
  • l’individu appartenant à l’espèce est nécessaire pour la recherche scientifique, l’éducation ou le rétablissement de l’espèce.

Toutefois, un permis ne peut être délivré sauf s’il n’y a pas d’autre option raisonnable et si l’intervention ne mettra pas l’espèce davantage en péril.
 

Une activité qui ne serait normalement pas permise dans un habitat protégé peut l’être si 

  • il s’agit d’une étude scientifique reliée à la conservation de l’espèce et elle est menée par des personnes compétentes
  • l’espèce en bénéficiera
  • elle ne menacera pas la survie de l’espèce et n’aura pas de répercussions éventuelles.
     

Il y a toutefois deux exigences préalables :

  • toutes les autres options raisonnables à l’activité ont été prises en considération et la meilleure solution a été adoptée
  • toutes les mesures raisonnables seront prises pour atténuer les répercussions.