Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Avertissement - Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les grossistes visés par la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence.

 

La taxe sur le tabac

La taxe sur le tabac est une taxe provinciale sur l’achat ou sur la consommation des produits du tabac, qui est administrée par la Division de l'administration du revenu, Finances et Conseil du Trésor. Tous les produits du tabac achetés ou consommés au Nouveau‑Brunswick sont sujets à la taxe sur le tabac. 

Voici les taux de taxe en vigueur (depuis le 1 février 2017) :

  • 25,52 cents sur chaque cigarette,
  • 25,52 cents sur chaque cylindre de tabac,
  • 75 p. 100 du prix normal de vente au détail de chaque cigare,
  • 25,52 cents sur chaque gramme ou portion d’un gramme de tout produit du tabac autre que les cigarettes, les cigares et les cylindres de tabac.

Nota : Les taux de taxe sont assujettis à des modifications. Pour confirmer les taux de taxe en vigueur, veuillez communiquer avec la Division de l'administration du revenu au (800) 669-7070 ou visiter le site Web du Finances et Conseil du Trésor au  www.gnb.ca/finances

 

Perception de la taxe sur le tabac

La Loi de la taxe sur le tabac (la Loi) impose le fardeau de la taxe au consommateur. Pour simplifier l’administration, la taxe est perçue par les grossistes. Cela signifie que, le plus souvent, ce sont  les grossistes titulaires d’une licence qui perçoivent un montant égal à la taxe à la date de livraison du produit aux détaillants ou avant cette date; la taxe est donc comprise dans le prix au point de vente. Le processus permet de transférer le paiement de la taxe au consommateur.

 

Qui doit obtenir une licence de grossiste de tabac?

Quiconque (particulier, société en nom collectif ou société) vend du tabac dans la province aux fins de revente à d’autres grossistes et détaillants titulaires d’une licence doit obtenir une licence de grossiste de tabac.

Demande de licence

On peut obtenir une demande de licence de grossiste de tabac auprès de n’importe quel bureau de Services Nouveau-Brunswick (SNB) ou en s’adressant à la Division de l'administration du revenu, Finances et Conseil du Trésor , à l’adresse suivante :

Finances et Conseil du Trésor
Division de l'administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : (506) 457-7335

Droit de licence

Le droit de licence de grossiste de tabac est de 2 000 $ avec un droit de renouvellement annuel de 1 500 $. Toutes les licences de grossiste expirent le 31 mai de chaque année et doivent être renouvelées annuellement.

Garantie

Les grossistes (percepteurs) peuvent être tenus de déposer une garantie avant qu’une licence ne soit délivrée. Cette garantie peut prendre la forme d’un cautionnement, d’un dépôt ou d’une autre garantie que le Commissaire juge nécessaire.

Le montant de la garantie correspond aux remises de la taxe pour une période de trois (3) à six (6) mois (minimum de 500 000 $) que le grossiste (percepteur) percevrait habituellement chaque mois.

Règles applicables à la licence

  1. Il faut aviser la Division de l'administration du revenu de tout changement d’adresse, de personnes-ressources ou de dirigeants du titlulaire de cette licence; et
  2. Il est interdit de transférer une licence de grossiste de tabac d’une personne à une autre.

Refus de délivrer une licence

Le ministre peut refuser de délivrer une licence si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le requérant :

  1. a omis de déposer une garantie tel que requis;
  2. a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi;
  3. a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée à une licence délivrée antérieurement;
  4. a déjà obtenu une licence qui a été révoquée au cours des cinq années précédentes.

Suspension d’une licence

Le ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou que le titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions de la licence.

La première suspension sera d’une durée d’un mois civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels cette licence sera suspendue doublera par rapport à la suspension précédente.

Révocation d’une licence

Le ministre peut révoquer une licence si le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou que le titulaire de cette licence a omis de se conformer à toutes modalités ou conditions imposées à la licence. Il s’agit d’une annulation involontaire de la licence et, une fois la licence révoquée si le requérant veut vendre du tabac à nouveau, il doit présenter une nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées pour une nouvelle licence.

Annulation d’une licence

Il y a annulation de la licence lorsque le titulaire ferme son entreprise de façon volontaire. Toute demande pour une annulation doit être faite par écrit.

Le titulaire de la licence doit également aviser Finances et Conseil du Trésor lorsque l’entreprise du détaillant est vendue, car il faut annuler la licence de tabac du propriétaire précédent avant de pouvoir délivrer une licence au nouveau propriétaire.

Rétablissement d’une licence

Le ministre peut rétablir une licence suspendue et peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements. Par exemple, le ministre peut demander qu’une vérification soit effectuée avant de rétablir la licence. (Il faut présenter une nouvelle demande et acquitter le droit de licence.)

 

Règles applicables à l’achat et à la vente

Règles applicables à l’achat :

  1. Un grossiste peut acheter du tabac d’un fabricant ou d’un autre grossiste dans toute juridiction. Cependant, si l’achat est fait au Nouveau‑Brunswick, le fabricant ou le grossiste  de qui le tabac a été acheté doit détenir une licence valide de grossiste de tabac du Nouveau-Brunswick.
  2. Un grossiste peut importer du tabac d’autres juridictions. Il est tenu de déclarer ces importations dans la déclaration mensuelle du  grossiste  (voir la section Déclarations). Les importations sont limitées également par les exigences de la province relatives au marquage du tabac. Cela signifie que s’il faut marquer le tabac importé (voir la section Marquage du tabac), il faut acheter le tabac auprès d’un fabricant titulaire d’une licence de grossiste de tabac du Nouveau-Brunswick et d’une autorisation de marquer, ou d’un grossiste  titulaire d’une licence qui a acheté le produit d’un tel fabricant.

Règles applicables à la vente

  1. Nul grossiste ne peut vendre du tabac à un  détaillant ou à un grossiste au Nouveau‑Brunswick, sauf si ce détaillant ou ce grossiste détient une licence valide du Nouveau-Brunswick de détaillant ou de grossiste  de tabac.   Une licence de détaillant de tabac ne se rapporte qu’à un endroit spécifique. Il incombe au grossiste de s’assurer que le détaillant à qui il vend des produits détient une licence de détaillant valide pour l’endroit où ce tabac est livré..

Nota : Les nouveaux grossistes reçoivent une liste des détaillants et des grossistes de tabac. Vous pouvez  également vérifier la validité d’une licence de grossiste ou de détaillant auprès de la Division de l'administration du revenu au 1-800-669-7070.

  1. Il est interdit de livrer du tabac en consignation à des détaillants..
  2. Nul grossiste ne doit annoncer ou dire au consommateur, directement ou indirectement, que la taxe du tabac (ou une fraction de la taxe du tabac) sera absorbée, prise à son compte ou remboursée par le grossiste.
  3. Il est interdit d’annoncer du tabac à vendre sur Internet.
  4. Il est interdit de livrer du tabac par courrier.
Marquage du tabac

Tous les paquets, les cartouches et les caisses de cigarettes et de cylindres de tabac et tous les paquets et les caisses de tabac en vrac achetés aux fins de vente au Nouveau-Brunswick doivent porter une marque (inscription) propre au Nouveau‑ Brunswick.  

Les cigarettes, les cylindres de tabac et le tabac en vrac qui ne portent que la marque fédérale « Canada droit acquitté » sur un timbre de couleur pêche ou le tabac marqué pour les autres juridictions ne peuvent pas être vendus dans la province du Nouveau-Brunswick.

Nota: Seuls les fabricants peuvent demander un permis pour marquer des produits du tabac..

Autorisation de marquer

Le Commissaire peut délivrer un permis à un  grossiste qui est aussi un fabricant pour marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac, lorsque le grossiste  :

  1. a soumis une demande au Commissaire  ;
  2. a payé toutes les taxes imposées par la Loi; ;
  3. a fait toutes les déclarations prévues par la Loi et les règlements ; ;
  4. a une licence valide de grossiste qui lui est délivrée en vertu de la Loi ; ;
  5. n’a pas eu son permis révoqué ou suspendu durant les cinq (5) années qui précèdent la date de sa demande.

La demande d’autorisation pour marquer le tabac peut accompagner la demande de licence de  grossiste ou être présentée séparément par un grossiste qui a déjà obtenu une licence. Il faut remplir la partie V de la demande de licence de grossiste de tabac et fournir les renseignements suivants :

  1. le numéro de licence de fabricant du grossiste émis par à l’Agence du revenu du Canada (ARC),
  2. le nom du fournisseur de bandes d’ouverture au Nouveau-Brunswick.

Règlements relatifs au marquage

  1. Paquet de cigarettes, de cylindres de tabac et de tabac en vrac

    Les paquets de cigarettes, de cylindres de tabac et de tabac en vrac vendus à un consommateur au Nouveau-Brunswick devront porter l'estampillage d'accise émise par le ministre du revenu national, en vertu de la Loi sur l’accise, portant les marquages du Nouveau-Brunswick. Le timbre doit être apposé sur les paquets conformément à la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).

    Les exigences de marquage ne s’appliquent pas aux cigares, au tabac à pipe, au tabac sans fumée (tabac à priser ou à chiquer), aux feuilles, aux feuilles d’enveloppe, au tabac à chicha et aux autres produits spéciaux à faible volume, car ces produits n'ont pas à être marqués au Nouveau-Brunswick.

  2. Cartouche de cigarettes ou de cylindres de tabac

    La cartouche de cigarettes ou de cylindres des tabac qui est vendue au Nouveau‑Brunswick à un consommateur doit porter une inscription sur chaque collant qui scelle les extrémités de rabat de l’emballage, ou si la cartouche est une boîte en carton, à chaque extrémité de la boîte. L’inscription doit:

    a) indiquer « NB – N-B » ;
    b) être de 2,9 centimètres de largeur au moins ;
    c) être de 1,4 centimètres de hauteur au moins ;
    d) être entourée d’une bordure de 1,5 point de largeur ;
    e) avoir une couleur de fond 100 % Pantone 207 ;
    f) avoir le texte et la bordure colorés à l’encre primaire noir 100 % ;
    g) avoir le texte écrit en caractère gras majuscules 10, Helvetica

  3. Caisse de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac

    Une caisse contenant des paquets ou des cartouches de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac marqués conformément (voir ci-dessus) doit être marquée de l’inscription « NB » sur un côté de la caisse et de l’inscription « N-B » sur le côté opposé, et ces inscriptions doivent être :

    a. imprimées en lettres moulées ;
    b. de 38,1 millimètres de hauteur ;
    c. écrites à l’encre primaire noire, 100 %.

  4. Produits du tabac non marqués au Nouveau-Brunswick

    Les produits du tabac suivants ne sont pas marqués :

    a)  les cigares,
    b)  le tabac à pipe,
    c)  le tabac à priser et le tabac à chiquer, et
    d)  les feuilles, feuilles d’enveloppe, le tabac à chicha et autres produits spéciaux à faible volume.

Responsabilité du matériel de marquage du tabac

Tout grossiste autorisé à marquer le tabac voit à commander toutes les bandes d’ouverture et les estampilles. Il doit s’assurer également que les produits du tabac sont marqués conformément aux règlements  (voir la section Règlements relatifs au marquage).

Possession de tabac non marqué

La Loi de la taxe sur le tabac permet au titulaire d’une licence de grossiste d’acheter, d’avoir en sa possession, d’entreposer ou de vendre des cigarettes, des cylindres de tabac ou de tabac en vrac non-marqués (exemptés de la taxe) au Nouveau‑Brunswick si :

  1. la vente et la livraison des produits du tabac non marqués sont faites à un diplomate ;;
  2. le titulaire revend les produits du tabac non marqués dans une juridiction située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick et est désigné par écrit par une autorité compétente de cette juridiction pour percevoir la taxe sur le tabac imposée dans cette juridiction ;
  3. le titulaire revend les produits du tabac non marqués à un autre titulaire d’une licence de grossiste ;
  4. le titulaire est également un fabricant qui détient un permis valide délivré en vertu du règlement de la  Loi de la taxe sur le tabac pour marquer, avoir en sa possession ou entreposer les paquets, cartouches ou caisses de produit du tabac conformément aux règlements (voir la section Règlements relatifs au marquage) ;
  5. le titulaire vend du tabac non marqué à partir de l’exploitation d’un fournisseur sur un navire à des consommateurs se trouvant en dehors des eaux territoriales du Canada..
Exigences relatives à la tenue de registres

Tout grossiste (percepteur) qui vend du tabac doit tenir et conserver des registres contenant les renseignements suivants :

  1. les détails, par quantité en grammes ou en unités et par catégorie, taille de paquet et nom de la marque :

    i.  de tout le tabac marqué par le percepteur ;
    ii.
    de toutes les ventes de tabac à d’autres grossistes et de tous les achats d’autres grossistes dans la province, y compris les noms des autres grossistes et les dates des opérations ;
    iii.  de tout le tabac importé dans la province et exporté de la province par le percepteur ; et
    iv.  de toutes les ventes de tabac exempté de la taxe ou assujetti à la taxe à des  détaillants ou à des consommateurs dans la province ; et

  2. les noms et les adresses de toutes les personnes de qui le recepteur a acheté des produits du tabac et à qui des produits ont été vendus dans le cadre des opérations visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv), et les dates des opérations.

Conservation des registres

Il faut conserver les registres sur un support papier facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu’à la date pour laquelle on en reçoit l’autorisation par écrit du Commissaire de l’impôt provincial.

Production des registres

Il faut produire sur demande pour inspection et vérification, à tout moment raisonnable, les registres à un inspecteur,  à un vérificateur ou à toute personne désignée par le Commissaire.

 

Déclarations

Les grossistes (percepteurs) sont tenus de remplir les déclarations de taxe mensuelles, y compris les annexes relatives aux ventes et aux achats de tabac. 

Date d’échéance :

Les déclarations et les versements doivent être remis au gouvernement du Nouveau-Brunswick au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant le mois faisant l’objet de la déclaration. Si le vingt-cinquième jour correspond à un samedi, la date d’échéance est le jour ouvrable précédent. Par contre, s’il correspond à un jour férié ou à un dimanche, la date d’échéance est le jour ouvrable suivant.

Méthode de déclaration

Les grossistes de tabac doivent choisir seulement une parmi les méthodes suivantes de paiement de la taxe :

Méthode fondée sur les achats

  1. Les grossistes achètent les produits du tabac sans payer la taxe sur le tabac du Nouveau-Brunswick. La taxe est remise chaque mois sur tous les achats effectués durant le mois. Pour aider le grossiste à calculer le montant de taxe à remettre, les montants du relevé de taxe sont indiqués sur la facture. Cependant, c’est la responsabilité du percepteur de s’assurer que ces montants sont corrects. Le fabricant/grossiste n’est pas responsable pour les erreurs de calcul des montants du relevé de taxe figurant sur les factures, ou
  2. La taxe sur le tabac est toujours payée au fournisseur au moment de l’achat. Aucune taxe n’est remise avec la déclaration mensuelle.

Les grossistes qui utilisent la méthode fondée sur les achats doivent compléter la déclaration TTA_11. Pour obtenir des détails sur le calcul de la taxe, se référer au guide TTG_407 - Directives à suivre pour remplir la déclaration du grossiste en tabac et percepteur de la taxe TTA_11.

Méthode fondée sur les ventes

Les produits du tabac sont achetés sans payer la taxe sur le tabac du Nouveau-Brunswick. La taxe est remise chaque mois sur toutes les ventes effectuées durant le mois.

Les grossistes qui utilisent la méthode fondée sur les ventes doivent compléter la déclaration TTA_12. Pour obtenir des détails sur le calcul de la taxe, se référer au guide TTG_408 - Directives à suivre pour remplir la déclaration du grossiste en tabac et percepteur de la taxe TTA_12.

Nota : Pour changer de méthode de déclaration, il faut obtenir l’approbation de la Division de l'administration du revenu. Une vérification des registres du grossiste peut être exigée avant d’approuver le changement de méthode de paiement de la taxe.

Déclarations et guide de directives

Les copies de la Déclaration du grossiste en tabac et percepteur de la taxe (TTA_11 ou TTA_12) et des Directives à suivre pour remplir la déclaration du grossiste en tabac et percepteur de la taxe (TTG_407 ou TTG_408) sont disponibles au :


Finances et Conseil du Trésor 
Division de l'administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : (506) 457-7335

 

Remboursements et rabais

Vol, incendie et dommages

Vous pouvez demander un remboursement de la taxe sur le tabac dans ces situations en remplissant le formulaire  TTA_06. Vous devez fournir les renseignements suivants avec votre demande :

  1. des photocopies des factures se rapportant à l’achat du tabac volé ou détruit ;
  2. la formule « preuve de perte » provenant de votre compagnie d’assurance, indiquant la date du vol ou de la destruction, la quantité de tabac volée ou détruite, etc.;
  3. une photocopie du rapport de police ou le numéro de dossier (incluant le nom et le numéro de téléphone d’une personne‑ ressource) du service de police responsable de l’enquête ; et
  4. une liste détaillée montrant les produits de tabac volés, endommagés ou détruits.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six (6) mois suivant le jour auquel la perte documentée s’est produite.

Excédent de perception

À titre de percepteurs, les grossistes titulaires d’une licence reçoivent la taxe directement du contribuable ou perçoivent un montant égal à la taxe sur les ventes en gros. Il arrive qu’il y ait des erreurs de calcul de la taxe à remettre. Cela peut être attribuable à des erreurs administratives, à l’utilisation du mauvais taux de taxe, à l’application de la taxe à un produit exempté etc.

Pour demander un remboursement d’un excédent de la taxe sur le tabac, une demande de remboursement peut être faite en complétant  le formulaire TTA_06. Les renseignements suivants doivent accompagner votre demande :

  1. des copies des factures montrant le paiement de la taxe; et
  2. des renseignements à l’appui confirmant le montant réel qui aurait dû être remis.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les trois années suivant la date à laquelle l’excédent de perception a été effectué.

Créance irrécouvrable

La taxe sur le tabac est perçue et remise sur les ventes en gros pour simplifier le processus de perception. Comme le prix de la vente au détaillant et, par la suite, au consommateur, comprend la taxe, la  Loi de la taxe sur le tabac prévoit un rabais de la taxe lorsque le grossiste (percepteur) est incapable de percevoir la taxe du détaillant, parce que ce dernier est devenu insolvable.

Dans cette situation, les grossistes peuvent demander un remboursement de la taxe sur le tabac qu'ils ont déjà remis en soumettant une demande à cet effet  (formulaire TTA_06 ). La demande doit comprendre les éléments suivants :

  1. copies des factures précisant le crédit accordé au détaillant en ce qui concerne l’achat de tabac, y compris la taxe du tabac qui a été imposée ;
  2. documentation à l’appui qui confirme que le percepteur a remis la taxe sur le tabac au nom du détaillant ; et
  3. documentation à l’appui qui confirme que le détaillant n’a pas remboursé le montant de la taxe sur le tabac au percepteur et que le détaillant a déclaré faillite ou a mis fin à ses activités de vente de tabac.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six mois qui suivent la date de la remise de la taxe

Un grossiste, qui reçoit le paiement d'un détaillant après avoir reçu un remboursement, doit verser ce montant ou en rendre compte au Ministre lors de la prochaine déclaration mensuelle de taxe sur le tabac à être déposée auprès du Ministre.

 

Vérification et inspection

En vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur l’administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne ayant l’autorisation écrite du Commissaire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des activités reliées à la vente de tabac. Ces personnes ont les responsabilités suivantes :

  1. déterminer le montant de la taxe payable ou l’argent qu’une personne doit remettre ;
  2. vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant de la taxe qui peut être due ou doit être perçue en vertu de la  Loi de la taxe sur le tabac ;
  3. examiner des marchandises ou biens dont l’examen peut les aider à vérifier l’exactitude des renseignements qui sont ou qui devraient figurer dans ces livres et registres ; ;
  4. obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à leur fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification ou l’examen et à répondre aux questions appropriées se rapportant à cette vérification ou à cet examen ;;
  5. saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces découverts lors de la vérification ou de l’examen et pour lesquels l’inspecteur ou le vérificateur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale.

Le propriétaire, l’occupant ou la personne en possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées concernant les matières visées par l’autorisation d’entrée et produire, pour fins d’inspection, les livres de compte, registres, documents et pièces au besoin. 

Pénalités administratives

Le barème suivant fournit de l’information sur les pénalités administratives qui s’appliquent aux grossistes pour des infractions à la Loi de la taxe sur le tabac :

 

Infraction

 

Pénalité administrative

 

Grossiste opérant sans licence valide

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Vente par le grossiste à un vendeur opérant sans licence valide.

 

1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Omission de tenir un registre des ventes de tabac.

 

1re offense 140 $
2e offense 280 $
3e offense et suivantes 1 100 $
Omission de produire une déclaration lorsque requis.

 

1re offense 140 $
2e offense 280 $
3e offense et suivantes 1 100 $

Veuillez noter que la non-conformité prolongée aux dispositions de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements  peut entrainer la révocation d’une licence de  grossiste.

Le Ministère ne renouvellera plus une licence lorsqu’un  grossiste se trouve dans une ou l’autre des situations suivantes :

  1. Déclaration(s) non produite(s).
  2. Un solde impayé sur un compte pour lequel des modalités de paiement acceptables n’ont pas été conclues ou respectées.
  3. Une pénalité administrative en souffrance.

De plus, le Ministère peut révoquer ou suspendre les licences lorsque les conditions de celles-ci n’ont pas été remplies. Le rétablissement d’une licence à la suite d’une révocation entrainera des frais, des modalités et des conditions supplémentaires.

 

Opposition et appel

Avis d’opposition

 

Un grossiste qui désire contester son assujettissement à la cotisation établie à son endroit peut signifier un avis d’opposition au Commissaire indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

L’avis doit être signifié dans les trente jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’Avis de cotisation, la date rapprochée étant à retenir.

Dès réception d’un avis d’opposition, le Commissaire doit, dans un délai de soixante jours, examiner à nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser le grossiste par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure qu’il a prise.

 

Avis d’appel

 

Les grossistes insatisfaits de la décision que le Commissaire a rendue peuvent signifier un avis d’appel de cette décision dans les trente jours de la notification qui leur est faite de cette décision Finances et Conseil du Trésor. Dans les trente jours de la réception de l’Avis d’appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l’appel et donner avis de cette audition à l’appelant et au Commissaire. Lors d’un tel appel, le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l’appelant un avis écrit de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé

 

Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine

 

Les appelants insatisfaits de la décision du ministre peuvent interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de signification ou de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre.

 

Définitions
Caisse a)  Relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt–cinq (25) cartouches ;
b)  Relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac.
Cartouche Boîte en carton ou papier d’emballage contenant moins de seize (16) paquets de cigarettes ou moins de deux cents (200) cylindres de tabac.
Commissaire Le Commissaire de l’impôt provincial prévu en vertu de la  Loi sur l’administration du revenu et s’entend également des personnes désignées parFinances et Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial.
Consignation Livraison de produits à un commerçant aux fins de la vente, qui demeurent, cependant, la propriété de l’expéditeur jusqu’à la vente.
Consommateur Personne qui, dans la province, achète chez un vendeur du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais.
Cylindre de tabac Toute présentation sous forme cylindrique ou tubulaire du tabac à fumer, autre qu’un cigare, qui nécessite une autre préparation en vue de la consommation.
Détaillant Toute personne qui, dans la province, vend du tabac à un consommateur.
Fabriquant Personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick.
Grossiste Toute personne qui, dans la province, vend du tabac pour fins de revente.
Paquet Paquet, boîte, boîte métallique ou autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu.
Tabac Tabac, sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend le tabac à priser.
Tabac en vrac Tabac autre que les cigarettes, les cylindres de tabac, le tabac à pipe, le tabac à priser, le tabac à chiquer et les cigares.
Tabac marqué Paquet, cartouche ou caisse contenant des cigarettes ou des cylindres de tabac ou paquet ou caisse contenant du tabac en vrac qui est marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick conformément aux règlements d’application de la Loi de la taxe sur le tabac (voir la section Marquage du tabac). Le tabac marqué pour la vente dans d’autres juridictions est réputé être du tabac non marqué pour les fins du présent rapport.
Tabac non marqué Paquet, cartouche ou caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou paquet ou caisse de tabac en vrac qui n’est pas marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick.
Renseignements


Veuillez adresser vos demandes de renseignements à l’adresse ci-dessous :


Finances et Conseil du Trésor 
Division de l'administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : [email protected]
Site Web : www.gnb.ca/finances

Lois :

On peut accéder aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick à partir du site Web  ou acheter des exemplaires des textes auprès de l’Imprimeur de la Reine.