Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Avertissement : Le présent guide est destiné à fournir des renseignements concernant les détaillants en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac (la Loi). Il ne vise pas à remplacer les lois, les règlements ou les documents administratifs auxquels il fait référence.

La taxe sur le tabac

La taxe sur le tabac est une taxe provinciale à la consommation qui est administrée par la Division du revenu et de l’impôt, du ministère des Finances et Conseil du Trésor .  Tous les produits du tabac achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick sont sujets à la taxe sur le tabac. En vertu de la Loi de la taxe sur le tabac
il incombe au consommateur de payer la taxe.

Voici les taux de taxe (en vigueur  depuis le 1 février 2017) :

  • 25,52 cents sur chaque cigarette,
  • 25,52 cents sur chaque cylindre de tabac,
  • 75 p. 100 du prix normal de vente au détail de chaque cigare, et
  • 25,52 cents sur chaque gramme ou toute portion d’un gramme de tout produit du tabac acheté autre que les cigarettes, les cigares et les cylindres de tabac.

Nota:  Les taxes sont sujettes à des modifications. Pour confirmer les taux de taxe en vigueur, veuillez communiquer avec la Division de l'administration du revenu au 1-800-669-7070 ou visiter le site Web du Finances et Conseil du Trésor au www.gnb.ca/finances.

Perception de la taxe sur le tabac

Pour simplifier l’administration, la taxe est perçue par les grossistes. Cela signifie que les grossistes titulaires d’une licence perçoivent un montant équivalent à la taxe à la date de livraison du produit de tabac aux détaillants ou avant cette date. La taxe est donc comprise dans le prix au point de vente, au consommateur.

Licence de détaillant de tabac

Les formulaires de demande sont disponibles en ligne sur les sites Web suivants :

  • Finances et Conseil du Trésor : www.gnb.ca/finances (cliquez  sur « Formulaires »);
  • Service Nouveau-Brunswick : www.snb.ca  (cliquez sur « Formulaires les plus en demande »).

Si vous ne pouvez pas obtenir un formulaire de demande en ligne, communiquez avec Finances et Conseil du Trésor au 1-800-669-7070, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h.

Les demandes peuvent aussi être remplies et soumises en ligne par l’entremise du site de Services Nouveau-Brunswick : www.snb.ca. Sélectionner « Pour les entreprises » et choisir «Demande pour une licence de détaillant de tabac et/ou d’essence et de carburant».

Le paiement par carte de crédit est réservé aux demandes en ligne.

Droit de licence

Le droit de licence de détaillant est de 100 $ avec un droit de renouvellement annuel de 50 $. Toutes les licences de détaillant expirent le 31 mai de chaque année et doivent être renouvelées annuellement. Cependant, comme la licence est pour un emplacement spécifique, un détaillant, ayant plusieurs point de vente devra obtenir une licence pour chaque emplacement ou point de vente.

Nota : À compter du 1 juin 2014 ,tel que stipulé à l’ article 6.3 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarette électronique, il ne sera plus permis de vendre des produits du tabac au moyen de distributrices

Règles applicables à la licence

  1. Il faut aviser le Finances et Conseil du Trésor de tout changement d’adresse.
  2. Il est interdit de transférer une licence de détaillant de tabac d’un emplacement à un autre.
  3. Il est interdit de transférer une licence de détaillant de tabac d’une personne à une autre.

Refus de délivrer une licence

Le Ministre peut refuser de délivrer une licence s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :

  1. que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi;
  2. que le requérant a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée pour une licence délivrée antérieurement; ou,
  3. qu’une licence délivrée antérieurement au requérant a été révoquée au cours des cinq années précédentes..

Suspension d'une licence

Le Ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu’il a omis de se conformer à toute modalités ou toutes conditions imposées à la licence.

La première suspension sera d’une durée d’un mois civil. Pour chaque suspension subséquente, le nombre de mois durant lesquels cette licence sera suspendue, doublera par rapport à la suspension précédente..

Révocation d'une licence

Le Ministre peut révoquer une licence s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de cette licence ne s’est pas conformé à une disposition de la Loi ou des règlements ou qu’il a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée à la licence.  Il s’agit d’une annulation involontaire de la licence et, une fois annulée, si le détaillant veut vendre du tabac à nouveau, il doit présenter une nouvelle demande et satisfaire à toutes les conditions imposées à la licence.

Annulation d'une licence

Il y a annulation de la licence lorsque le titulaire ferme son entreprise de façon volontaire. Toute demande pour une annulation doit être faite par écrit.

Le titulaire de la licence doit également aviserFinances et Conseil du Trésor lorsque l’entreprise du détaillant est vendue, car il faut annuler la licence de tabac du propriétaire précédent avant de pouvoir délivrer une nouvelle licence au nouveau propriétaire..

Rétablissement d'une Licence

Le ministre peut rétablir une licence suspendue et peut imposer toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements. Par exemple, il peut demander qu’une vérification soit effectuée avant de rétablir la licence.  (Il faut présenter une nouvelle demande et acquitter le droit de licence.)

Règles applicables à l'achat et à la vente

Règles applicables à l'achat

  1. Pour assurer que la taxe sur le tabac est payée sur le tabac vendu au détail, les détaillants peuvent seulement acheter auprès de grossistes titulaires d’une licence pour le Nouveau-Brunswick (Nota : Une liste de tous les grossistes inscrits avec la province est envoyée avec la licence de détaillant de tabac du requérant. La validité d’une licence de grossiste peut aussi être vérifiée en communiquant avec Finances et Conseil du Trésor au 1-800-669-7070.); et
  2. Il est interdit de consigner le tabac destiné à la vente.

Exceptions:

Un détaillant peut acheter des produits du tabac d’une personne qui n’est pas un grossiste titulaire d’une licence au Nouveau-Brunswick si  :

  1. la personne réside ou fait des affaires à l’extérieur de la province et ne fait pas autrement des affaires concernant le tabac dans la province;
  2. le tabac n’est pas disponible auprès d’un grossiste titulaire d’une licence au Nouveau-Brunswick;
  3. le Ministre approuve l’achat au préalable;
  4. le détaillant  remplit le formulaire de demande requis et dépose auprès du ministre, avant l’achat, un montant équivalant à celui de la taxe que serait tenu de payer le détaillant s’il achetait le tabac comme consommateur en vertu de la Loi;
  5. L’Agence des services frontaliers du Canada a approuvé l’importation du tabac, s’il y a lieu;
  6. le détaillant avise le Ministre dès la réception du tabac importé; et
  7. le Ministre marque les paquets de tabac importé pour la vente aux consommateurs.

Règles applicables à la vente

  1. Nul détaillant ne doit vendre du tabac à d’autres revendeurs (détaillants ou grossistes).
  2. Nul détaillant ne doit vendre plus de 1 000 cigarettes (5 cartouches) ou plus de 1 000 grammes de tabac au même acheteur dans une période donnée de 24 heures.
  3. Il est interdit d’annoncer du tabac destiné à la vente par Internet.
  4. Nul détaillant ne doit annoncer ou dire au consommateur, directement ou indirectement, que la taxe sur le tabac (ou une fraction de la taxe sur le tabac) sera absorbée, prise à son compte ou remboursée par le détaillant;
  5. Nul détaillant ne doit expédier du tabac aux consommateurs dans d’autres provinces ou à l’étranger.

Il est interdit de vendre du tabac à toute personne âgée de moins de 19 ans.

Les détaillants de tabac qui donnent, vendent ou de quelle façon que ce soit, procurent des produits du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans contreviennent à la  Loi sur les ventes de tabac et de cigarette électronique et s’exposent à une amende et/ou à une sanction en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, y inclus  la suspension de leur licence de détaillant de tabac.

Les propriétaires et les exploitants doivent s’assurer que leurs employés sont bien informés des restrictions sur la vente de produits du tabac aux personnes âgées de moins de 19 ans, car ils seront tenus responsables de toutes les infractions commises par leurs employés. On doit exercer une diligence raisonnable et s’assurer qu’on  demande une preuve d’âge lorsqu’il y a le moindre doute relatif à l’âge de  l’acheteur de produits du tabac.  La vente de produits du tabac à des personnes d’âge mineure sur la présomption qu’elles semblent avoir atteint l’âge de 19 ans ou plus ne pourra justifier les infractions aux lois sur le tabac.

Pièces d'identité légales

Les lois fédérale et provinciale sur le tabac précisent que seules les pièces d’identité ou documents qui suivent sont des preuves acceptables de l’âge d’une personne :

  • le permis de conduire
  • le passeport
  • un certificat de citoyenneté canadienne (avec photographie) délivré par le gouvernement
  • un document de résidence permanente au Canada
  • la carte d’identité des Forces armées canadiennes
  • le certificat de statut d’Indien (avec photographie)
  • deux pièces d’identité délivrées par le gouvernement dont l’une porte la date de naissance et la signature de la personne sont acceptables.

LES CARTES ÉTUDIANTES NE SONT PAS DES PREUVES D'ÂGE ACCEPTABLES POUR LES ACHATS DE PRODUITS DU TABAC.

Conséquences pour les détaillants qui ne se conforment pas aux lois

Un détaillant qui vend ou donne des produits du tabac à une personne de moins de 19 ans est coupable d’une infraction de catégorie E sous la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et s’expose aux sanctions suivantes:

  • 1re infraction, une amende minimale de 240 $* et maximale de 2 620 $* et, la licence de détaillant de tabac peut être suspendue pendant un mois civil.
  • 2e infraction et infractions ultérieures, jusqu’à 5 120 $* et/ou jusqu’à 30 jours d’emprisonnement et, la licence de détaillant de tabac peut être suspendue pour le double du nombre de mois d’une suspension précédente.

*Des frais administratifs et des surcharges peuvent être imposés.

Autres mesures préventives

Des mesures préventives supplémentaires peuvent être prises dans votre établissement pour vous assurer que personne ne vend des produits du tabac à une personne de moins de 19 ans. Voici quelques suggestions :

  • Effectuer une programmation à vos tiroir-caisses qui fournira un rappel automatisé aux commis de demander au client de présenter une pièce d’identité pour prouver son âge avant d’effectuer la vente de tabac.
  •  Poster des exemples de pièces d’identité acceptables au comptoir afin de les comparer avec la pièce d’identité que présente le client.
  • Réviser les renseignements concernant les affiches, élaborer une politique de l’entreprise et vous assurer que tout le personnel reçoit une formation selon les recommandations incluses dans la Trousse des détaillants de tabac que vous pouvez obtenir du ministère de la Sécurité Publique au 1-506-453-7472 ou par l’internet au; http://www.hc-sc.gc.ca
Marquage du tabac

Tous les paquets, les cartouches et les caisses de cigarettes et de cylindres de tabac et tous les paquets et les caisses de tabac en vrac achetés aux fins de vente au Nouveau-Brunswick doivent porter une marque (inscription) propre au Nouveau-Brunswick.  Donc, tout détaillant ayant en sa possession des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués commet une infraction aux dispositions de la Loi.

Les cigarettes, les cylindres de tabac et le tabac en vrac qui ne portent que la marque fédérale « Canada droit acquitté » sur un timbre de couleur pêche ou le tabac marqué pour les autres juridictions ne peuvent pas être vendus dans la province du Nouveau-Brunswick.

Le non-respect de la  Loi de la taxe sur le tabac et de ses règlements ou d’une disposition concernant le tabac dans toute autre Loi peut entraîner l’imposition d’amendes ou de peines, la saisie des produits du tabac et/ou la suspension de la licence.

Cigarettes, cylindres de tabac et Tabac en vrac

Les paquets de cigarettes, de cylindres de tabac et de tabac en vrac vendus à un consommateur au Nouveau-Brunswick devront porter l'estampillage d'accise émise par le ministre du revenu national, en vertu de la Loi sur l’accise, ainsi que les marquages du Nouveau-Brunswick. Le timbre doit être apposé sur les paquets conformément à la Loi de 2001 sur l’accise (Canada).

Voici une illustration du timbre d'accise fédéral portant les marquages du Nouveau Brunswick :

Une cartouche de cigarettes ou de cylindres de tabac qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter un collant de couleur bourgogne (Pantone 207) sur laquelle une inscription imprimée en noir indique « NB – N-B », qui scelle les extrémités du rabat de l’emballage, ou si la cartouche est une boîte en carton, à chaque extrémité de la boîte.

Une caisse de cigarettes, de cylindres de tabac ou de tabac en vrac qui est vendue au Nouveau-Brunswick à un consommateur doit porter une inscription en noir, soit les initiales « NB » sur un côté de la caisse et les  initiales « N-B » sur le côté opposé.

Tabac importé

 

Tout paquet de tabac importé qui est vendu au Nouveau-Brunswick aux consommateurs doit porter un collant qui est de couleur bourgogne et qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et un numéro de série à six caractères.

Produits du tabac ne requérant pas de marquage

 

Il n’est pas obligatoire de marquer les produits du tabac suivants:

  1. les cigares;
  2. le tabac à pipe;
  3. le tabac à priser, le tabac à chiquer; et
  4. les feuilles, feuilles d’enveloppe, le tabac à chicha et autres produits spéciaux à faible volume.
Exigences relatives à la tenue de registres

Chaque détaillant de tabac doit tenir et conserver ce qui suit :  

  1. des registres montrant ses stocks de produits du tabac;
  2. des registres relatifs à l’inventaire à l’appui de toutes remises de taxe et toutes demandes de remboursement de taxe résultant de modifications au taux de taxe sur le tabac;
  3. les noms et les adresses des grossistes de tabac  de qui il a acheté les produits et les dates des achats;
  4. des copies de toutes les factures de tabac acheté  d’un grossiste attestant le nombre de grammes ou d’unités et le type, la grandeur du paquet et la marque de chaque type de produit du tabac acheté;
  5. des registres attestant des quantités de tout le tabac importé par le détaillant, y compris les noms et les adresses de toutes les personnes de qui le tabac a été importé et les dates des opérations;
  6. un registre de tout le tabac importé acheté par le détaillant, y compris la quantité de cigarettes enregistrées selon la marque et le nom de produit.

De plus, les détaillants doivent conserver les factures de ventes ou les rubans de caisse enregistreuse indiquant la date et la quantité de tabac vendue.  

(Remarque : Les factures ou les rubans de caisse enregistreuse doivent clairement distinguer les ventes de tabac des autres marchandises vendues.)    

Tenue des registres

Il faut conserver les registres sur un support papier facile à lire ou sur un support électronique pendant six ans ou jusqu’à la date pour laquelle on reçoit l’autorisation par écrit du Commissaire de l’impôt provincial.

Production des registres

Il faut produire sur demande pour inspection et vérification, à tout moment raisonnable, les registres, à un inspecteur ou à un vérificateur ou à toute personne désignée par le Commissaire.

Remboursement et réductions

Vol, incendie et dommages

La taxe sur le tabac est perçue par les grossistes pour simplifier le système de perception de la taxe.  Cependant, la Loi applique explicitement la taxe au consommateur au moment de l’achat.  Par conséquent, tout détaillant qui perd des produits du tabac avant leur vente à un consommateur ne peut être tenu responsable du paiement de la taxe.

Pour obtenir un remboursement de la taxe du tabac, vous devez remplir la formule « Demande de remboursement de la taxe sur le tabac » (TTA_06B) et y joindre les renseignements suivants :

  1. Des photocopies des factures se rapportant à l’achat du tabac volé ou détruit.
  2. Le formulaire « preuve de perte » provenant de votre compagnie d’assurance, indiquant la date du vol ou de la destruction, la quantité de tabac volée ou détruite, etc.
  3. Une photocopie du rapport de police ou le numéro de dossier (incluant le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource) du service de police responsable de l’enquête.
  4.  Une liste détaillée montrant les produits de tabac volés, endommagés ou détruits.Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six (6) mois suivant le jour où la taxe sur le tabac a été payée.

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six (6) mois suivant le jour auquel la perte documentée s’est produite.

Vérification et inspection

En vertu des articles 28 et 29 de la  Loi sur l'administration du revenu, un agent, un vérificateur, un inspecteur désigné ou toute autre personne ayant l’autorisation écrite du Commissaire peut pénétrer dans les locaux dans lesquels une personne exerce des affaires ayant trait à la vente de tabac.  Ces personnes ont les responsabilités suivantes :

  1. déterminer le montant de la taxe payable ou l’argent qu’une personne doit remettre;;
  2. vérifier ou examiner les livres de compte, registres, documents, dispositifs de tenue des registres ou papiers et les comptes, factures, pièces comptables, lettres, télégrammes ou autres documents concernant ou pouvant concerner le montant de la taxe qui peut être due ou doit être perçue en vertu de la  Loi de la taxe sur le tabac;
  3. examiner des marchandises ou biens dont l’examen peut les aider à vérifier l’exactitude des renseignements qui sont ou qui devraient figurer dans ces livres et registres;
  4. obliger le propriétaire ou le gérant de ces biens ou de ce commerce et toute autre personne se trouvant sur les lieux ou dans cet endroit à leur fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer la vérification, l’inspection ou l’examen et à répondre aux questions appropriées se rapportant à cette vérification, cette inspection ou à cet examen; et
  5. saisir tous les livres de comptes, registres, documents et autres pièces qu’elles découvrent lors de la vérification, ‘’inspection ou de l’examen et pour lesquels elles ont des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction à une loi fiscale.

Le propriétaire, l’occupant ou la personne en possession ou ayant la responsabilité des locaux doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées concernant les matières visées par l’autorisation d’entrée et produire, pour fins d’inspection, ou de vérification les livres de compte, registres, documents et produits du tabac au besoin. 

Tout détaillant qui est reconnu coupable d’une infraction aux dispositions de la Loi s’expose à  :

  1. une mise en demeure
  2. une cotisation de la taxe
  3. des amendes
  4. des pénalités
  5. la saisie du tabac
  6. la suspension de la licence
  7. la révocation de la licence

Pénalités administratives

Le barème suivant fournit de l’information sur les pénalités administratives qui s’appliquent aux détaillants pour des infractions à la  Loi de la taxe sur le tabac :

 

Infraction Pénalité administrative
Détaillant opérant sans licence valide 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Achat par un détaillant d'un grossiste non-licencé ou de tout autre fournisseur non autorisé 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 5 200 $
Possession de produits par un détaillant acheté d'un grossiste non-licencé ou d’une personne non autorisée. 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 10 200 $
Ventes par un détaillant de plus de 1000 cigarettes ou grammes à la même personne durant 24 h. 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 10 200 $
Omission de tenir un registre des achats de tabac. 1re offense 140 $
2e offense 280 $
3e offense et suivantes 1 100 $
Omission de produire une déclaration lorsque requis. 1re offense 140 $
2e offense 280 $
3e offense et suivantes 1 100 $
Possession de produits en consignation, à moins que la taxe n’ait été payée 1re offense 240 $
2e offense 480 $
3e offense et suivantes 10 200 $

Veuillez noter que la non-conformité prolongée aux dispositions de la  Loi de la taxe sur le tabac et des règlements peut entrainer la révocation d’une licence de détaillantt.

Le Ministère ne renouvellera plus une licence lorsqu’un détaillant se trouve dans une ou l’autre des situations suivantes  :

  1. Déclaration(s) non produite(s).
  2. Un solde impayé sur un compte pour lequel des modalités de paiement acceptables n’ont pas été conclues ou respectées.
  3. Une pénalité administrative en souffrance..

De plus, le Ministère peut révoquer ou suspendre les licences lorsque les conditions de celles-ci n’ont pas été remplies. Le rétablissement d’une licence à la suite d’une révocation entrainera des frais, des modalités et des conditions supplémentaires.

Opposition et appel

Avis d'opposition

Un détaillant qui désire contester son assujettissement à la cotisation établie à son endroit peut signifier un Avis d’opposition au Commissaire indiquant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.  L’avis doit être signifié dans les 30 jours du paiement de la taxe ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir.

Dès réception d’un Avis d’opposition, le Commissaire doit, dans un délai de 60 jours, examiner à nouveau la cotisation et annuler, confirmer ou modifier cette cotisation ou établir une nouvelle cotisation et aviser le détaillant par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé de la mesure qu’il a prise.

Avis d'appel

Si le détaillant n’est pas satisfait de la décision que le Commissaire a rendue, il peut signifier un Avis d’appel de cette décision dans les 30 jours de la notification qui lui est faite de cette décision au Finances et Conseil du Trésor.  Dans les trente jours de la réception de l’Avis d’appel, le ministre doit fixer une date pour entendre l’appel et donner avis de cette audition à l’appelant et au Commissaire.  Lors d’un tel appel, le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et doit donner à l’appelant un avis écrit de cette décision par signification en mains propres ou par courrier ordinaire ou recommandé.

Appel auprès de la Cour du Banc de la Reine

Si l’appelant est insatisfait de la décision du Ministre, il peut interjeter appel auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les 30 jours qui suivent la date de signification ou de mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.

Définitions
Caisse a) Relativement aux cigarettes ou aux cylindres de tabac, un paquet contenant au moins vingt–cinq (25) cartouches;
b) Relativement au tabac en vrac, un paquet contenant au moins dix paquets de tabac en vrac.
Cartouche Boîte en carton ou papier d’emballage contenant moins de seize (16) paquets de cigarettes ou moins de deux cents (200) cylindres de tabac.
Commissaire Le Commissaire de l’impôt provincial prévu en vertu de la Loi sur l'administration du revenu et s’entend également des personnes désignées par le Finances et Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial.
Consommateur Personne qui, dans la province, achète chez un vendeur du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais.
Cylindre de tabac Toute présentation sous forme cylindrique ou tubulaire du tabac à fumer, autre qu’un cigare, qui nécessite une autre préparation en vue de la consommation.
Détaillant titulaire d'une licence Détaillant inscrit au Nouveau-Brunswick pour vendre du tabac aux consommateurs.
Fabricant Personne qui manufacture, fabrique ou produit du tabac pour la distribution, la vente ou l’entreposage au Nouveau-Brunswick.
Grossiste titulaire
d'une licence
Grossiste inscrit au Nouveau-Brunswick pour vendre du tabac aux revendeurs.
Paquet Paquet, boîte, boîte métallique, ou autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu.
Tabac Tabac, sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend le tabac à priser.
Tabac en vrac Tabac manufacturé et haché fin servant à la confection de cigarettes.
Tabac marqué Paquet, cartouche ou caisse contenant des cigarettes ou des cylindres de tabac ou paquet ou caisse contenant du tabac en vrac qui est marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick conformément à l’articles 4.41 et 4.5 (voir la section Marquage du tabac) des règlements d'application de la Loi de la taxe sur le tabac. Le tabac marqué pour la vente dans d’autres juridictions est réputé être du tabac non marqué pour les fins du présent rapport.
Tabac non marqué Paquet, cartouche ou caisse de cigarettes ou de cylindres de tabac ou paquet ou caisse de tabac en vrac qui n’est pas marqué pour la vente au Nouveau-Brunswick.
Renseignements

Veuillez adresser vos demandes de renseignements à l’adresse ci-dessous :

Finances et Conseil du Trésor
Division de l'administration du revenu
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5

Téléphone : (800) 669-7070
Télécopieur : (506) 457-7335
Courriel : [email protected]
Site Web : www.gnb.ca/finances

Lois:

On peut accéder aux lois et aux règlements du Nouveau-Brunswick à partir du site Web du ministère de la Justice et Consommation (http://www.gnb.ca/justice) ou acheter des exemplaires des textes auprès de l’Imprimeur de la Reine.