Nul au Nouveau-Brunswick ne peut construire, exploiter ou modifier une source de pollution atmosphérique sans avoir obtenu un agrément sur la qualité de l'air du ministère de l'Environnement. Ces agréments, et toutes les modalités et conditions qui y sont rattachées, ont force de loi.
Procédure
Le propriétaire ou l'exploitant d'une source qui a besoin d'un agrément sur la qualité de l'air doit en faire la demande par écrit. Le ministère de l'Environnement fournit des formulaires à cette fin. Généralement, une demande d'agrément de Catégorie 1 est présentée 240 jours avant le début de la construction ou de l'exploitation de la source ou avant l'expiration d'un agrément en vigueur. Une demande d'autres catégories est présentée 90 jours avant le début de la construction ou de l'exploitation de la source ou avant l'expiration d'un agrément en vigueur. Cette période de 90 jours peut varier selon la complexité de la source.
Afin de prendre une décision, le Ministre peut demander de plus amples renseignements concernant l'exploitation. Le demandeur doit fournir toute l'information requise et veiller à ce qu'elle soit précise. Le demandeur doit également faire connaître tout autre fait susceptible d'influencer la décision du Ministre. De plus, une consultation publique peut être nécessaire pour certaines demandes.
Si un agrément est refusé, le Ministre en avise le demandeur par écrit et explique les motifs de sa décision.
Les nouveaux agréments sont seulement valides pour une période précise maximale de cinq ans. À l'expiration, le Ministre peut renouveler l'agrément pour une autre période de cinq ans ou moins.
Les agréments établissent normalement des modalités et conditions d'exploitation précises. Le titulaire de l'agrément peut faire une demande de modification de ces conditions à tout moment, en suivant le même processus que pour un nouvel agrément.
Essais de rendement
Le Ministre peut obliger le propriétaire ou l'exploitant d'une source à effectuer des essais de rendement. Il peut lui demander d'installer l'équipement ou de fournir les installations qui sont nécessaires pour l'essai.
Habituellement, un essai de rendement est «valide» si trois essais sont effectués en suivant la même méthode et si les trois résultats se situent à moins de 35 % de la moyenne.
Toutes les mesures prises pendant l'essai doivent être signalées au Ministre. Le Ministre peut également exiger que d'autres relevés de rendement soient conservés. Sur signification d'un avis raisonnable, les inspecteurs du Ministère peuvent demander de voir les relevés de rendement.
Infractions
S'il survient pour une raison quelconque une infraction à toute modalité ou à tout agrément, l'exploitant de la source doit immédiatement en aviser le Ministre.
L'avis doit indiquer la source qui en est à l'origine, la nature et la cause du problème, ainsi que les mesures qui ont été prises pour remédier à la situation et empêcher qu'elle ne se répète.
Annulation et suspension
Le Ministre a le pouvoir de suspendre ou d'annuler un agrément pour protéger la qualité de l'air. Il faut en aviser le titulaire de l'agrément par écrit et lui donner les raisons de la suspension ou de l'annulation.
Le Ministre peut également suspendre un agrément lorsque le titulaire n'a pas payé les frais nécessaires. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les frais soient payés.
Un agrément est automatiquement annulé lorsqu'un nouvel agrément est délivré pour la même source.
Appels
Le titulaire d'un agrément peut choisir d'appeler de la suspension ou de l'annulation de son agrément. La procédure est expliquée dans le Règlement d'appel de la Loi sur l'assainissement de l'air.
Lorsqu'un appel est interjeté - et poursuivi assidûment - la source peut continuer à être exploitée. L'agrément original s'applique, ainsi que les décrets ou ordonnances rendus ou les nouvelles conditions qui sont établies.