Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le Règlement sur la qualité de l'air vise à protéger et à améliorer la qualité de l'air au Nouveau-Brunswick, principalement en contrôlant les polluants déversés dans l'atmosphère.

Le Règlement classifie les sources de pollution de l'air selon la quantité et le type de polluants qu'elles produisent. Il établit les niveaux maximum de densité des fumées, des polluants contenus dans les produits pétroliers et des concentrations tolérées au niveau du sol de plusieurs polluants. Et, surtout, le Règlement établit un système d'agrément sur la qualité de l'air.

 

Agréments sur la qualité de l'air

Nul au Nouveau-Brunswick ne peut construire, exploiter ou modifier une source de pollution atmosphérique sans avoir obtenu un agrément sur la qualité de l'air du ministère de l'Environnement. Ces agréments, et toutes les modalités et conditions qui y sont rattachées, ont force de loi.

Procédure

Le propriétaire ou l'exploitant d'une source qui a besoin d'un agrément sur la qualité de l'air doit en faire la demande par écrit. Le ministère de l'Environnement fournit des formulaires à cette fin. Généralement, une demande d'agrément de Catégorie 1 est présentée 240 jours avant le début de la construction ou de l'exploitation de la source ou avant l'expiration d'un agrément en vigueur. Une demande d'autres catégories est présentée 90 jours avant le début de la construction ou de l'exploitation de la source ou avant l'expiration d'un agrément en vigueur. Cette période de 90 jours peut varier selon la complexité de la source.

Afin de prendre une décision, le Ministre peut demander de plus amples renseignements concernant l'exploitation. Le demandeur doit fournir toute l'information requise et veiller à ce qu'elle soit précise. Le demandeur doit également faire connaître tout autre fait susceptible d'influencer la décision du Ministre. De plus, une consultation publique peut être nécessaire pour certaines demandes.

Si un agrément est refusé, le Ministre en avise le demandeur par écrit et explique les motifs de sa décision.

Les nouveaux agréments sont seulement valides pour une période précise maximale de cinq ans. À l'expiration, le Ministre peut renouveler l'agrément pour une autre période de cinq ans ou moins.

Les agréments établissent normalement des modalités et conditions d'exploitation précises. Le titulaire de l'agrément peut faire une demande de modification de ces conditions à tout moment, en suivant le même processus que pour un nouvel agrément.

Essais de rendement

Le Ministre peut obliger le propriétaire ou l'exploitant d'une source à effectuer des essais de rendement. Il peut lui demander d'installer l'équipement ou de fournir les installations qui sont nécessaires pour l'essai.

Habituellement, un essai de rendement est «valide» si trois essais sont effectués en suivant la même méthode et si les trois résultats se situent à moins de 35 % de la moyenne.

Toutes les mesures prises pendant l'essai doivent être signalées au Ministre. Le Ministre peut également exiger que d'autres relevés de rendement soient conservés. Sur signification d'un avis raisonnable, les inspecteurs du Ministère peuvent demander de voir les relevés de rendement.

Infractions

S'il survient pour une raison quelconque une infraction à toute modalité ou à tout agrément, l'exploitant de la source doit immédiatement en aviser le Ministre.

L'avis doit indiquer la source qui en est à l'origine, la nature et la cause du problème, ainsi que les mesures qui ont été prises pour remédier à la situation et empêcher qu'elle ne se répète.

Annulation et suspension

Le Ministre a le pouvoir de suspendre ou d'annuler un agrément pour protéger la qualité de l'air. Il faut en aviser le titulaire de l'agrément par écrit et lui donner les raisons de la suspension ou de l'annulation.

Le Ministre peut également suspendre un agrément lorsque le titulaire n'a pas payé les frais nécessaires. La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que les frais soient payés.

Un agrément est automatiquement annulé lorsqu'un nouvel agrément est délivré pour la même source.

Appels

Le titulaire d'un agrément peut choisir d'appeler de la suspension ou de l'annulation de son agrément. La procédure est expliquée dans le Règlement d'appel de la Loi sur l'assainissement de l'air.

Lorsqu'un appel est interjeté - et poursuivi assidûment - la source peut continuer à être exploitée. L'agrément original s'applique, ainsi que les décrets ou ordonnances rendus ou les nouvelles conditions qui sont établies.

 

Catégorisation

Le Règlement regroupe toutes les sources en quatre catégories, selon la quantité et le type de déversement. Les sources de catégorie 1 sont les plus grandes sources exploitées au Nouveau-Brunswick, tandis que celles de catégorie 4 sont les plus petites.

Les agréments des sources de catégorie 1 doivent faire l'objet d'un processus de consultation publique. Cette procédure est expliquée en détail dans le Règlement sur la participation publique de la Loi sur l'assainissement de l'air.

Droits

Peu importe la date de délivrance ou de renouvellement, des droits pour chaque agrément doivent être payés au plus tard le 1er avril pour chaque année pendant laquelle l'agrément est en vigueur. Veuillez-vous référer au règlement pour une liste courante des classifications d'agrément et des frais associés.

 

Brûlage en plein air

En vertu du Règlement sur la qualité de l'air, il faut obtenir la permission écrite du Ministre pour brûler tous matériaux en plein air. Il y a seulement deux exceptions : le bois et les dérivés du bois peuvent être brûlés à des fins récréatives (comme des feux de camp) ainsi qu'à des fins de formation des pompiers. Il est possible de brûler tous matériaux à des fins de formation des pompiers pourvu qu'il soit approuvé par le Ministre.

Le brûlage feux en plein air est également assujettis à la Loi sur les incendies de forêt, à tout règlement établi en vertu de cette loi et à tout arrêté municipal.

 

Limites et normes

Densité des fumées

Le Règlement limite le rejet de fumée selon la densité, comme il est indiqué dans le Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick préparé par le Ministre.

Teneur en soufre des mazout

Le Règlement limite la teneur en soufre permise dans les mazouts vendus ou brûlés au Nouveau-Brunswick.

Composés volatils

Les entreprises doivent seulement entreposer, manutentionner et transporter les composés volatils d'une façon approuvée par le Ministre.

Essence

Le Règlement limite la tension de vapeur permise de toute essence destinée à être utilisée en été dans les automobiles au Nouveau-Brunswick. Cette restriction s'applique du 15 mai au 15 septembre inclusivement chaque année.

Concentrations maximales tolérées au niveau du sol

Les déversements d'oxyde de carbone, d'acide sulfhydrique, d'azote, de particules totales en suspension et d'andhydrides sulfureux sont limités de façon que les concentrations au niveau du sol indiquées dans le Règlement soient respectées.

Des maximums sont aussi établis pour les concentrations maximales d'anhydrides sulfureux au niveau du sol dans les comtés de Charlotte, Kings et Saint John.