Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le Règlement sur la participation publique contient des exigences en matière d'information et des délais d'exécution quant à l'examen par le public des agréments sur la qualité de l'air de catégorie 1 et l'ébauche des objectifs sur la qualité de l'air. Les faits saillants des exigences de la loi sont décrits ci-dessous.

 

Agréments sur la qualité de l'air de catégorie 1

Signification d'un avis public

Un avis public concernant le processus d'examen est publié dans un journal à grand tirage de la région de la province où la source est située. L'avis fournit de l'information clé concernant la demande, y compris :

  • l'identification et l'emplacement de la source;
  • la date d'expiration de l'agrément actuel;
  • la période d'examen du public;
  • les noms des personnes à contacter;
  • la source de renseignements.

S'il est déterminé, après la signification du premier avis, que la source n'exige pas un agrément de catégorie 1 ou une modification, ou si la demande est retirée, le public doit en être avisé et le processus d'examen par le public doit prendre fin.

Si la durée d'un agrément est prolongée, le public doit être avisé de la raison de cette prolongation.

Information fournie au public

Un sommaire de la documentation désigné profil de l'installation accompagne chaque examen d'un agrément de catégorie 1. Le profil fournit de l'information pour les commentaires du public :

  • sur les procédés d'exploitation de l'installation;
  • sur l'émission de polluants atmosphériques;
  • sur les concentrations au sol de polluants atmosphériques;
  • d'autres renseignements pertinents.

Le profil de l'installation est accessible au bureau régional le plus près de la source et peut être accessible sur Internet. Tout résident du Nouveau-Brunswick peut obtenir une copie du profil gratuitement.

Si le ministre propose de délivrer, de modifier ou de renouveler un agrément à mi-chemin au cours du processus, un rapport sommaire provisoire des commentaires et une ébauche d'agrément comprenant les modalités et conditions proposées sont accessibles au public.

Si le ministre décide de délivrer, de modifier ou de renouveler un agrément à la fin de la période d'examen par le public, un rapport sommaire final des commentaires et un agrément prévu comprenant les modalités et conditions prévues sont accessibles au public.

Possibilité d'examen et de réaction du public

Une disposition porte sur une période prévue pour les commentaires minimale de 120 jours et le profil de l'installation doit être disponible pendant cette période.

Au cours de cette période, le public a l'occasion de revoir et de commenter le rapport sommaire provisoire et l'ébauche d'agrément pour une période d'au moins 60 jours.

Après la période prévue pour les commentaires, le rapport sommaire final et l'agrément prévu sont accessibles au public pendant au moins 30 jours avant la date à laquelle le ministre propose de faire entrer l'agrément en vigueur.

Au cours du processus, le ministre peut entreprendre d'autres activités visant à fournir de l'information ou à recevoir les réactions du public.

La date d'expiration d'un agrément peut être reportée de six mois si, de l'avis du ministre, il faut plus de temps pour la consultation.

Présentation d'information au public au cours du processus

À mi-chemin au cours du processus, un rapport sommaire provisoire des commentaires est accessible au public. Il comprend un résumé des questions relatives à la qualité de l'air soulevées dans la demande et de la réponse du ministre aux questions soulevées.

À la fin de la période prévue pour les commentaires, un rapport sommaire final des commentaires est accessible au public. Il comprend un résumé des questions relatives à la qualité de l'air soulevées dans la demande et de la réponse du ministre aux questions soulevées.

Si le ministre décide de ne pas délivrer, modifier ou renouveler un agrément, le rapport sommaire final est néanmoins rendu public le plus tôt possible.

Occasion d'interjeter appel d'une décision

Le ministre détermine, selon chaque cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour aviser le public et recevoir ses réactions.

Tout résident du Nouveau-Brunswick peut interjeter appel de la décision du ministre concernant les exigences de la consultation dans un délai de 15 jours après que l'agrément prévu est rendu public.

L'appel présenté par écrit doit indiquer en détail la position de la personne qui fait la demande et les raisons pour lesquelles elle croit que les exigences de la consultation n'ont pas été satisfaites. Il doit comprendre tout document à l'appui.

L'agrément faisant l'objet de la demande ne peut être délivré, modifié ou renouvelé tant que le ministre n'a pas rendu une décision écrite sur la question, avec ses motifs, confirmant ou révoquant sa décision initiale concernant la consultation.

Le ministre doit, dans les 15 jours de la réception d'un appel, y donner suite.

Lorsqu'il révoque sa décision, à la suite d'un appel, le ministre doit prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour satisfaire aux exigences de la consultation.

Objectifs de qualité de l'air

Un projet de plan est préparé pour atteindre les objectifs visés en vue de l'examen par le public. Le plan est mis à la disposition du public en même temps que l'avis est donné au public et que l'objectif visé est rendu public à des fins de commentaires.

Un renvoi concernant la période prévue pour commentaires d'au moins 90 jours suivant l'avis public est fait à la Loi sur l'assainissement de l'air.

Après l'expiration de la période prévue pour les commentaires, un sommaire des commentaires reçus et des réponses à ces questions est mis à la disposition du public.

Conformément à la Loi sur l'assainissement de l'air, le ministre doit présenter à l'Assemblée législative un rapport annuel sur la manière dont la province réussit à atteindre les objectifs relatifs à la qualité de l'air.