Renseignements qu’un organisme public ne peut pas communiquer
Les articles 17 à 22 de la LDIPVP indiquent les renseignements qu’un organisme public ne peut pas communiquer. Il s’agit d’exemptions obligatoires. Par exemple :
- les renseignements personnels de quelqu’un d’autre;
- certains renseignements relatifs à une enquête sur un milieu de travail ou du harcèlement;
- des renseignements fournis à titre confidentiel par un autre gouvernement ou un conseil des Premières Nations;
- des documents susceptibles de révéler des renseignements confidentiels du Cabinet;
- des renseignements préjudiciables aux intérêts commerciaux ou financiers d’un tiers;
Renseignements qu’un organisme public peut choisir de ne pas communiquer
Les articles 23 à 33 de la LDIPVP décrivent les renseignements qu’un organisme public peut choisir de ne pas communiquer. Il s’agit d’exemptions discrétionnaires. Par exemple :
- conseils, avis et recommandations donnés à un organisme public;
- avis juridiques et autres renseignements protégés par le secret professionnel;
- renseignements susceptibles de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à la sécurité publique;
- renseignements susceptibles de nuire à l’exécution de la loi, aux services correctionnels ou aux instances judiciaires;
- renseignements susceptibles de nuire aux relations avec le gouvernement.
Renseignements non soumis à la LDIPVP
L’article 4 de la LDIPVP décrit les documents qui ne peuvent pas vous être fournis dans le cadre d’une demande d’accès à l’information parce qu’ils ne sont pas soumis à la LDIPVP. Par exemple :
- documents relatifs à des affaires juridiques;
- document personnel ou de circonscription électorale d’un ministre;
- matériel pédagogique des employés des établissements d’enseignement ou renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches.