Gouvernement du Nouveau-Brunswick

En matière d’utilisation des terres et d'aménagement, plusieurs organisations et particuliers jouent un rôle bien précis, et la Loi définit les rôles, les responsabilités et l’autorité de chacun. La présente partie donne un aperçu de ces rôles et autorités. Cette partie vise à accorder des pouvoirs particuliers aux gouvernements locaux afin de créer des comités consultatifs en matière de planification et la capacité de déterminer les attributions de ces comités. Les gouvernements locaux peuvent aussi déterminer qui peut en être membre, la durée du mandat des membres, et la manière dont les comités sont administrés. Elle se penche aussi sur le rôle et le pouvoir du directeur provincial de la planification, du directeur de la planification du gouvernement local et des comités d’examen de l’esthétique urbaine.

En vertu de la Loi sur l’urbanisme, le lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement provincial, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, le directeur provincial de la planification pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, les conseils des gouvernements locaux et les urbanistes/agents d’aménagement sont habilités à prendre des mesures particulières pour l’aménagement du territoire. En ce qui a trait à la prise de règlements et d’arrêtés, la distinction est claire. Pour les règlements, le pouvoir incombe principalement au lieutenant-gouverneur en conseil (le gouvernement provincial). Pour les arrêtés préparés par un gouvernement local, la Loi confère principalement le pouvoir au conseil du gouvernement local d’élaborer les arrêtés municipaux sur l’utilisation des terres. Dans les régions de la province qui ne sont pas constituées en gouvernements locaux (districts de services locaux), le pouvoir en ce qui concerne les plans ruraux et les modifications qui y sont apportées revient au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Toutefois, la Loi habilite le ministre à entreprendre tout ce que le conseil d’un gouvernement local peut accomplir.

a)    Comités consultatifs [paragraphe 3]

Le conseil d’un gouvernement local qui fournit son propre service d’utilisation des terres (s’il n’achète pas ces services d’une commission de services régionaux ou d’un autre gouvernement local), peut, par voie d’arrêté municipal, constituer un comité consultatif en matière de planification. L’objet de ce comité est de fournir des avis et des recommandations relatifs à  l’utilisation des terres.

b)    Attributions du comité consultatif (paragraphe 4)

Les attributions d’un comité consultatif en matière de planification consistent à donner des avis et à formuler des recommandations au conseil sur les questions de planification, à donner ses points de vue au conseil sur tout arrêté pris en application de la Loi sur l’urbanisme et à exercer les autres attributions relatives à l’utilisation des terres que le conseil pourrait lui conférer.

c)    Composition du comité [paragraphe 5]

Ce paragraphe de la Loi définit la composition des comités consultatifs en matière de planification, indiquant notamment le nombre de membres qui peuvent y siéger et le fait qu’ils peuvent être révoqués, notamment. Il indique également qui peut siéger.

d)    Mandat [paragraphe 6]

La Loi permet la constitution du comité consultatif en matière de planification et établit qui peut en être membre, comment le comité sera administré, et comment les dépenses du comité seront gérées.

e)   Directeur provincial de la planification [paragraphe 9]

La Loi donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de nommer un fonctionnaire du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à titre de directeur provincial de la planification. Elle définit aussi le rôle et les pouvoirs administratifs du directeur provincial de la planification, par exemple agir à titre d’agent d’aménagement dans les communautés qui n’ont pas de directeur local en aménagement, approuver des aménagements régionaux particuliers, fournir une aide technique aux gouvernements locaux et aux commissions de services régionaux et autoriser la prise de mesures particulières relatives à la conformité et à l’application de la Loi.

f)    Directeur de la planification du gouvernement local [paragraphe 10]

Lorsque le conseil d’un gouvernement local fournit son propre service de planification de l’utilisation des terres, la Loi permet au conseil d’embaucher du personnel pour assurer la prestation des services d’utilisation des terres et de nommer un urbaniste à titre de directeur de la planification et d’agent de planification. Le directeur de la planification du gouvernement local agit à titre d’agent d’aménagement pour le gouvernement local ou la commission de services régionaux. Généralement, le directeur de la planification du gouvernement local est le gestionnaire ou le directeur des autres urbanistes, des agents d’aménagement et des inspecteurs des constructions. Toutes ces personnes offrent des services de planification et d’aménagement au gouvernement local.

g)   Arrêté concernant le comité d’examen de l’esthétique urbaine [paragraphes 11-12]

Le comité d’examen de l’esthétique urbaine est une nouveauté de la Loi sur l’urbanisme. Le but est de donner aux conseils la capacité de constituer un nouveau comité afin d’examiner les éléments d’esthétique et de fournir des conseils à leur égard.

La Loi permet au conseil d’un gouvernement local de constituer un comité d’examen de l’esthétique urbaine par voie d’arrêté. Le conseil peut aussi nommer des membres et attribuer les postes, comme celui de président. Le conseil peut fixer les mandats des membres, déterminer si les membres du comité seront rémunérés et établir les fonctions et les procédures du comité. Le conseil peut déterminer de quelles questions le comité tiendra compte quand il examinera l’apparence extérieure des constructions.