Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Cette partie expliquera les outils accessibles et qui peut les utiliser pour exécuter les plans et les outils relatifs à l’utilisation des terres.

a)   Pouvoirs du ministre [paragraphe 132]

En ce qui concerne l’application de la Loi et de ses divers arrêtés municipaux et règlements, le ministre dispose d’importants pouvoirs. Toutefois, dans certains cas, seul le lieutenant-gouverneur en conseil possède des pouvoirs précis.

Le ministre peut choisir ne pas approuver un arrêté s’il est dans l’intérêt du public.

Dans les situations où le ministre croit qu’un gouvernement local ne se conforme pas à un plan régional ou encore qu’il ne se conforme pas à son propre plan municipal, à un arrêté qu’il a pris ou à son propre plan rural ou qu’il ne l’exécute pas, le ministre peut lui ordonner de se conformer.

Si un gouvernement local omet de se conformer à l’ordre de se conformer du ministre, ce dernier peut exercer l’intégralité des pouvoirs que confère la Loi à ce conseil, en donnant un certain avis dans la Gazette Royale.

b)   Inspection d’un bien [paragraphes 133 - 134]

Parfois, des inspections doivent être réalisées sur des biens pour assurer qu’ils sont conformes aux lois ou aux ordonnances relatives à l’utilisation des terres et à l’aménagement. Le directeur provincial de la planification, un agent d’aménagement ou toute personne autorisée par le ministre peut pénétrer sur un terrain, à un moment raisonnable et avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, s’il croit qu’un aménagement ou qu’un bâtiment enfreint la Loi, un règlement, un arrêté ou une ordonnance rendue en application de la Loi.

Il convient de noter qu’il est uniquement possible de pénétrer sur le terrain si le propriétaire ou l’occupant y a consenti ou si la personne qui voulait le faire a obtenu un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.

Après l’inspection, si une non-conformité est relevée, une ordonnance écrite peut être signifiée au propriétaire, à l’exploitant ou à l’occupant du terrain, du bâtiment ou des locaux.

c)   Contravention à la Loi (paragraphe 134)

En cas de contravention à la Loi sur l’urbanisme, à un règlement pris en application de la Loi, ou à un arrêté, le directeur provincial de la planification, ou le conseil, un agent d’aménagement, l’inspecteur des constructions ou toute autre personne autorisée par le directeur provincial de la planification ou le conseil, peut ordonner ce qui suit :

  • l’arrêt de l’aménagement (ordre de suspendre les travaux);
  • la modification de l’aménagement afin qu’il soit conforme;
  • la réalisation de tous les travaux nécessaires pour remettre le terrain, le bâtiment ou la construction en son état tout juste avant que soit entrepris l’aménagement.

Quand un ordre est donné, il doit respecter une forme précise comme le décrit la Loi et être signifié au propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction en personne ou par courrier recommandé. (La personne qui reçoit l’ordre a un délai précis pour s’y conformer, et doit s’y conformer à ses frais.)

Si une personne omet de se conformer à un ordre, le directeur provincial de la planification ou le conseil peut entreprendre des travaux pour que le bien devienne conforme et il peut en recouvrer les frais par une poursuite en justice. Ces frais sont considérés comme un privilège sur le bien.

d)   Demande d’ordonnance judiciaire [paragraphe 135]

Le gouvernement local, le ministre ou une personne que désigne à cette fin le conseil ou le ministre peut déposer une demande auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge siégeant à cette cour si une personne omet de se conformer aux diverses dispositions de la Loi, d’un arrêté ou d’un règlement pris en application de celle-ci.

Le juge a alors des pouvoirs précis pour ordonner que l’aménagement soit conforme.

e)   Infractions et peines [paragraphe 138]

En cas d’infraction, la Loi indique que des amendes peuvent être imposées par un juge. Le montant de l’amende est déterminé selon le type d’infraction énuméré dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.