Gouvernement du Nouveau-Brunswick

De temps à autre, des particuliers et des entreprises visés par les ordonnances, décrets et autres décisions pris par le Ministre peuvent contester de telles décisions.

Un propriétaire foncier peut contester les conditions particulières d'une ordonnance ou d'un décret relatif au nettoyage.

Une demande de licence, de permis ou d'agrément peut être refusée ou approuvée sous réserve de modalités et de conditions que le requérant juge inacceptables.

Ces exemples sont des situations que le Règlement d'appel établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'air vise à aborder.

La Loi et ses règlement précise les décisions, les ordonnances et les décrets dont il peut être interjeté appel. Certains décrets, ordonnances et décisions, tels que les amendes prévues dans le Règlement sur les amendes administratives, ne peuvent faire l'objet d'un appel.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou de ses règlements une ordonnance, un décret ou une décision initial demeure en vigueur pendant l'appel.

 

Qui peut interjeter appel?

Lorsque la Loi ou ses règlements permettent d'interjeter appel, toute personne qui est visée par un décret, une ordonnance ou toute autre décision, y compris le propriétaire du bien-fonds visé par un décret ou une décision peut demander au Ministre de réviser la question.

 

Le processus d'appel

Avis appel

Une personne qui désire interjeter appel d'une ordonnance, d'un décret ou d'une décision doit signifier au Ministre un avis d'appel dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, du décret ou de la décision.

L'avis doit décrire les détails du décret, de l'ordonnance ou de la décision ainsi que les motifs de l'appel. La personne qui fait appel doit aussi fournir une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de livraison des documents par le Ministre.

L'avis peut être remis en mains propres ou être envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé au sous-ministre de l'Environnement, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1.

Tout document envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé est réputé avoir été remis cinq jours après la date de sa mise à la poste.

Présentation écrite

La personne qui interjette appel peut expliquer les motifs de l'appel par écrit et annexer toute documentation à l'appui ou d'autres renseignements pertinents.

Cette présentation écrite doit être signifiée dans les trente jours suivant la notification de l'ordonnance du décret ou de la décision par courrier recommandé ou certifié et en port payé.

La décision du ministre

Le Ministre doit, dans les trente jours suivant la réception d'une présentation écrite ou suivant la date limite de signification des présentations écrites, confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance, le décret ou la décision dont il est interjeté appel.

La décision motivée sera signifiée par écrit à la personne qui a fait appel. Une copie de la décision du Ministre sera envoyée à toute personne qui a reçu notification de l'ordonnance, du décret ou de la décision initial.

Ces documents peuvent être remis en mains propres ou être envoyés en port payée et par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse de les personnes communiquée au Ministre. Tout document envoyé par courrier recommandé ou certifié et en port payé est réputé avoir été remis cinq jours après la date de sa mise à la poste.