Une évaluation de la protection a pour but de déterminer s’il faut appliquer les mesures de protection prévues par l’article 28 ou 29 de la Loi sur les espèces en péril afin de soutenir le rétablissement d’une espèce faunique :
- L’article 28 et le paragraphe 76(1) protègent les individus contre les nuisances. Le Règlement sur les interdictions (2013-39) en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Nouveau-Brunswick énumère les espèces auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 28.
- L’article 29 et le paragraphe 76(1) permettent que des zones soient désignées dans un règlement comme un habitat de survie (occupé régulièrement ou actuellement) ou un habitat de rétablissement (nécessaire pour le rétablissement, mais pas occupé) pour les espèces et, à l’intérieur de ces zones, interdisent des activités qui pourraient affecter l’habitat.
Le processus d’évaluation de la protection suit une stratégie de rétablissement de l’espèce, mais plusieurs autres facteurs doivent aussi être pris en compte. Cela inclut, entre autres, les droits autochtones et conférés par traités des Premières Nations, la protection existante pour les espèces, d’autres moyens de protection (Loi sur l’eau saine, Loi sur les zones naturelles protégées, etc.), l’efficacité de la protection actuelle, les implications de la gestion pour la province, les enjeux de la propriété foncière, l’intendance, ainsi que des facteurs sociaux et économiques.
Une fois l’évaluation du degré de protection terminée, le ministre décide s’il convient de recommander des interdictions et des désignations d’habitats pour les espèces fauniques répertoriées. La lieutenante-gouverneure en conseil peut, sur recommandation du ministre, adopter des règlements pour appliquer les interdictions ou les désignations d’habitats.