Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Informer les malades de leurs droits, les représenter auprès des tribunaux ou des commissions de recours et veiller à ce que la Loi sur la santé mentale et les droits des malades soient respectés en tout temps. Travailler également avec les intervenants, les malades, les familles et les personnes les plus proches afin d'assurer que les services de santé mentale sont utilisés de façon appropriée.
 

Autorité du Service de défense des malades psychiatriques selon section 7.6 de la Loi sur la santé mentale du Nouveau-Brunswick
 

7.6(1)          Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner des personnes, des services ou des organismes à titre de services de défenseurs des malades mentaux      
7.6(2) Il incombe à un service de défenseurs des malades mentaux d’offrir conseil et aide aux personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, aux personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et aux malades en placement non volontaire dans des établissements psychiatriques et de fournir des défenseurs des malades mentaux afin qu’ils rencontrent des personnes qui sont détenues dans un établissement psychiatrique en application d’un certificat délivré en application de l’article 7.1, qui sont visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 ou qui sont des malades en placement non volontaire et qu’ils confèrent avec elles, les conseillent et les aident.
7.6(3)   

L’administrateur d’un établissement psychiatrique doit s’assurer que le service de défenseurs des malades mentaux approprié soit avisé

a) de chaque détention d’une personne dans l’établissement psychiatrique en application d’un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1,

b) de toute décision d’un psychiatre traitant établissant qu’un malade en placement non volontaire détenu dans l’établissement psychiatrique ou qu’une personne détenue dans l’établissement psychiatrique et qui est visée à une demande en application de l’article 8 ou 12 n’est pas capable mentalement aux fins d’un consentement exigé en application de la présente loi,

c) de chaque demande en application de l’article 8 ou 12 relativement à une personne détenue dans l’établissement psychiatrique,

d) de chaque ordonnance rendue par un tribunal en application de l’article 8.1 ordonnant l’admission d’une personne à l’établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire,

e) de chaque ordonnance rendue par un tribunal ou une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement médical clinique de routine à un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,

f) de chaque ordonnance rendue par une commission de recours autorisant l’administration sans consentement d’un traitement psychiatrique spécifié à un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,

g) de l’établissement de chaque certificat de détention visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,

h) de tout avis reçu par l’administrateur en application du paragraphe 32(1) ou 32(1.2) visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique,

i) de chaque rapport reçu par l’administrateur en application du paragraphe 31.1(5) ou 33(1) visant un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique, et

j) de chaque décision changeant l’état d’un malade en placement non volontaire de l’établissement psychiatrique en celui d’un malade en placement volontaire.

7.6(4) Un défenseur des malades mentaux a le droit, en tout temps raisonnable, de rencontrer et de conférer avec une personne visée à un certificat d’examen délivré en application de l’article 7.1, avec des personnes visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 et avec des malades en placement non volontaire.
7.6(5)    Un défenseur des malades mentaux a le droit, en tout temps raisonnable, d’être présent aux auditions tenues par des tribunaux concernant des personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et aux auditions tenues par des commissions de recours concernant des malades en placement non volontaire.
7.6(6) Un défenseur des malades mentaux a, en tout temps raisonnable, libre accès aux livres, dossiers et autres documents concernant des personnes visées à des certificats d’examen délivrés en application de l’article 7.1, des personnes visées aux demandes en application de l’article 8 ou 12 et des malades en placement non volontaire.
7.6(7)   Un défenseur des malades mentaux a, en tout temps raisonnable, libre accès à tous les endroits d’un établissement psychiatrique où sont détenues des personnes visées à des certificats d’examen délivrés en application de l’article 7.1, des personnes visées à des demandes en application de l’article 8 ou 12 et des malades en placement non volontaire.