Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le texte suivant n'est fourni qu'à titre d'information générale au public. Toute personne souhaitant soumettre une demande en vertu de la Loi devrait communiquer avec la Direction des Relations universitaires du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour obtenir de plus amples informations. En cas de divergence entre les renseignements fournis ci-dessous et toute disposition de la Loi, du Règlement général ou toute politique applicable, ces derniers prévalent.


1. Généralités
1.1 La loi et le règlement
1.2 Critères généraux d'évaluation

2. Processus de désignation
2.1 Lancement du processus
2.2 Évaluation du plan d'organisation
2.3 Évaluation institutionnelle et évaluation du projet de programme
2.4 Désignation

3. Information sur les institutions d'enseignement

4. Obligations des institutions désignées

5. Réévaluation quinquennale

6. Foire aux questions

 

1. Généralités

 

1.1 La loi et le règlement

La Loi sur l'attribution de grades universitaires crée un cadre d'évaluation de la qualité de tout programme menant à un grade universitaire. La portée de la Loi s'étend à tout établissement public ou institution privée, à l'exception de ceux créés par une Loi de la législature du Nouveau-Brunswick avant son entrée en vigueur, soit avant le 1er mars 2001.

La Loi prévoit deux procédés conférant aux institutions le droit d'octroyer des grades universitaires, notamment, la désignation par le lieutenant-gouverneur en conseil ou l'autorisation d'octroyer des grades universitaires en vertu d'une loi de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Vous pouvez consulter la Loi sur l'attribution de grades universitaires et le Règlement général en cliquant sur les liens suivants :

Loi sur l'attribution de grades universitaires
Règlement général

ou en consultant le Répertoire des lois et règlements du Nouveau-Brunswick.

1.2 Critères généraux d’évaluation

Le Règlement général de la Loi sur l'attribution de grades universitaires définit les critères que doit remplir toute institution d'enseignement souhaitant pouvoir attribuer des grades universitaires. Les voici :

a) pour chaque programme offert par l'institution d'enseignement,

(i) il existe des objectifs, des résultats attendus des apprenants et des programmes structurés qui sont clairement définis, et
(ii) le certificat approprié du grade universitaire sera attribué aux diplômés du programme;

b) l'institution d'enseignement a

(i) des ressources financières suffisantes pour lui permettre de fournir chaque programme offert,
(ii) des ressources humaines et matérielles disponibles ou retenues au Nouveau-Brunswick suffisantes pour lui permettre de fournir chaque programme offert,
(iii) un plan d'affaires adéquat dont les projections de coûts et de revenus sont réalistes pour couvrir une période de cinq ans, et
(iv) des services appropriés et suffisants en place pour aider au succès des apprenants;

c) lorsqu'elle fournit des programmes liés à une certaine industrie, l'institution d'enseignement a en place un groupe consultatif d'employeurs et de praticiens de l'industrie qui lui fournissent des conseils sur la conception des programmes et les exigences du marché;

d) l'institution d'enseignement prévoit la participation de pairs et d'experts indépendants de l'institution dans le développement de chaque programme offert par l'institution;

e) l'institution d'enseignement fournit à son personnel enseignant le temps et le soutien institutionnel nécessaires pour effectuer des recherches et des enquêtes en matière d'enseignement; et

f) l'institution d'enseignement adhère aux principes de liberté de l'enseignement.

 

2. Processus de désignation

Le processus de désignation compte quatre étapes.

 

2.1 Lancement du processus

Sachant que le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail constitue l'autorité qui lance le processus de désignation, le demandeur devra d'abord lui soumettre une lettre demandant que le processus en vue d'une désignation l'autorisant à attribuer un grade universitaire soit lancé, en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires. Pour faire plus d'une demande de désignation, le demandeur doit soumettre au Ministre une seule demande par lettre. Cette demande fait aussi office d'avis d'intention public et doit contenir les suivantes :

Le nom complet de l’entreprise demanderesse (si l’entreprise n’est pas encore incorporée, indiquer le nom de la personne faisant la demande au nom de l’entreprise);

Les coordonnées postales, téléphoniques et de courriel de l’entreprise;

Le nom du programme d’étude et du grade à être attribué;

Un descriptif sommaire du projet de programme d’au plus 10 pages.

Afin d'être parfaitement informé des exigences et des obligations liées au processus de désignation, vous devrez communiquer avec la Direction des Relations universitaires  du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ainsi que Développement économique et la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes. Le ministère n'évaluera pas les ébauches de plan d'affaires ou de projets de programme. Si le plan d'affaires est déjà prêt, il peut être annexé à la lettre à l'intention du Ministre.

Si le Ministre accepte de lancer le processus de désignation, les noms de l'institution demanderesse et de son programme d'études seront affichés sur ce site Web sous la rubrique « Information sur les institutions d’enseignement ». La demande sera ensuite retirée du site Web dès qu'elle aura été rejetée ou accordée. Dans ce dernier cas, le nom de l'institution et du grade seront ajoutés sous la rubrique « institutions désignées ».

Cette première étape prend fin lorsque le Ministre accuse réception de la demande, en indiquant aussitôt, s'il accepte ou non que le processus de désignation soit lancé. Les institutions peuvent se retirer du processus à tout moment durant le délai requis par le Ministre pour prendre une décision finale concernant la désignation. De même, un demandeur peut se voir contraint de se retirer du processus s'il ne respecte pas les conditions établies par les politiques, les règlements ou la loi. Dans un cas comme dans l'autre, le demandeur est responsable de tous les coûts engagés durant le traitement de sa demande.

2.2 Évaluation du plan d'organisation

Après ce premier échange de correspondance avec le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le demandeur devra soumettre un plan d'affaires conforme aux Lignes directrices et exigences d'affaires à la Direction des Relations universitaires du ministère. Ce plan d'affaires peut être soumis en même temps que la lettre initiale à l'intention du Ministre. Les demandeurs sont tenus de rencontrer des représentants de Développement économique avant de soumettre leur plan d'affaires. Le plan sera examiné par la Direction des Relations universitaires du ministère, et s'il est jugé satisfaisant, sera soumis à Développement économique pour une étude approfondie. Le demandeur pourra être amené à modifier son plan d'affaires avant de le soumettre à Développement économique, et avant que cette agence ne formule ses recommandations finales au ministère.

Il est à noter que le ministère procédera aux étapes suivantes du processus de désignation que lorsque le plan d'affaires aura été examiné et recommandé par Développement économique et que le ministère l'aura accepté, sous certaines conditions.

Dans le cas où le plan d'affaires ne serait pas approuvé, le demandeur disposera de 30 jours pour en soumettre une version modifiée, sans quoi son dossier sera fermé et toute demande subséquente devra suivre à nouveau toutes les étapes du processus. Si, à la suite de la recommandation de Développement économique, le ministère est convaincu que le demandeur dispose des ressources et des plans nécessaires pour mener à bien son projet, il acceptera provisoirement le plan d'affaires et priera le demandeur de procéder à l'étape suivante du processus de désignation.

L'évaluation du plan d'affaires diffère de l'évaluation institutionnelle ou l'évaluation du projet de programme, du fait qu'elle n'est qu'une étape préliminaire du processus de désignation. La Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes effectuera la ou les évaluations du plan d'affaires dans le cadre de l'évaluation institutionnelle et/ou l'évaluation du projet de programme. Par la suite, le demandeur pourra être amené à fournir des renseignements supplémentaires et/ou à modifier son plan d'affaires en conséquence.

2.3 Évaluation institutionnelle et Évaluation du projet de programme

Une fois le plan d'affaires provisoirement accepté par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, la Direction des Relations universitaires écrira au demandeur en le priant de soumettre le formulaire de demande de désignation dûment rempli, ainsi qu'un chèque ou un mandat-poste d'un montant de 250 $, à l'ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick. De même, le ministère déterminera si une évaluation institutionnelle est nécessaire ou si le demandeur peut directement soumettre son projet de programme.

Évaluation institutionnelle

Les nouvelles institutions doivent être soumises à une évaluation institutionnelle complète, au même titre que les institutions qui n'ont jamais eu recours au processus de demande de désignation au Nouveau-Brunswick. De la même façon, des évaluations institutionnelles peuvent être recommandées, soit sur avis d'experts durant l'évaluation du programme, ou en raison d'autres questions soulevées par rapport à l'activité d'une institution dans le Nouveau-Brunswick.

Le demandeur est responsable du coût total associé à l'évaluation institutionnelle. Une fois que la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes fournit une estimation du coût et que le demandeur confirme l'acceptation de ce coût par écrit, la Direction des Relations universitaires réclame le premier versement, avant que la Commission ne procède à l'évaluation. Le deuxième versement est dû à la fin de l'évaluation, mais avant que le ministre communique sa décision au demandeur. Les paiements doivent être envoyés à la Direction des Relations universitaires, sous forme de chèque certifié à l'ordre du Ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.

Après une rencontre avec la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes afin de bien comprendre en quoi consiste l'évaluation institutionnelle, le demandeur doit soumettre une autoévaluation conforme à la politique Modalités et exigences relatives à l’information pour l’évaluation des établissements attribuant des grades universitaires en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick de la Commission. La Commission mettra sur pied un comité d'experts externes chargé de mener une évaluation indépendante de l'autoévaluation (incluant une visite des lieux) et de soumettre un rapport. Le demandeur pourra faire part de ses commentaires au comité d'experts.

Une fois l'évaluation institutionnelle terminée, la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes formulera ses recommandations au Ministre. La Commission fournira aussi au Ministre les documents suivants :

  • le mandat des experts;
  • les rapports des experts;
  • la réponse du demandeur aux rapports des experts;
  • toute modification apportée au projet par le demandeur à l'issue de la démarche;
  • tout autre document que la Commission juge nécessaire à la décision du ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

La recommandation de la Commission demeure confidentielle jusqu'à ce que le Ministre informe le demandeur de la décision finale concernant la désignation, et qu'il avise la Commission que cette décision a bien été communiquée au demandeur.

La Direction des Relations universitaires informera le demandeur, par écrit, de la fin de l'évaluation institutionnelle, et lui indiquera le montant du deuxième versement à payer. Le total des premier et deuxième versements ne dépassera pas le coût initialement estimé, qui a été accepté par le demandeur.

Cette étape prendra fin lorsque le Ministre aura communiqué sa décision au demandeur.

Évaluation du projet de programme

Si une institution a satisfait à l'évaluation institutionnelle, son projet de programme sera soumis en conformité avec la Politique sur l’évaluation des programmes présentés en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick et transmis à la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes, qui établira une estimation du coût requis pour procéder à l'évaluation du projet. La Direction des Relations universitaires avisera le demandeur, par écrit, du coût de l'évaluation et du montant du premier versement à payer. Avant que l'évaluation du projet de programme ne commence, le demandeur doit confirmer qu'il accepte le coût estimé et doit envoyer le premier versement à la Direction des Relations universitaires, sous forme de chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick.

Une fois le premier versement reçu, la Commission évaluera le projet de programme selon les critères d'évaluation applicables en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick. Le Comité consultatif sur les affaires universitaires ainsi qu'un comité conjoint formé par la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes et l'Association des universités de l'Atlantique seront chargés de superviser l'évaluation des programmes aux fins de désignation. Ces deux comités choisiront au moins trois experts dans le domaine d'études concerné; les experts mèneront une étude indépendante du projet de programme et soumettront un rapport. Le demandeur pourra faire part de ses commentaires aux experts.

Une fois l'évaluation du projet de programme terminée, la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes formulera ses recommandations au Ministre. Ces recommandations peuvent se présenter sous une des formes suivantes :

(1) le programme proposé, s'il est dispensé de manière efficace, semble correspondre aux normes généralement associées au grade universitaire proposé;

(2) le programme proposé ne semble pas correspondre aux normes généralement associées au grade universitaire proposé.

Dans certains cas, la Commission peut recommander au Ministre l'approbation du programme avec conditions. La Procédure et les exigences en matière de renseignements au cours du suivi d'une désignation conditionnelle de programme en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires du Nouveau Brunswick contiennent une description du processus et des lignes directrices à suivre pour la rédaction du rapport de situation.

La Commission transmettra ensuite au ministère ses recommandations ainsi que les documents suivants :

  • le mandat des experts;
  • les rapports des experts;
  • les commentaires du demandeur sur les rapports des experts;
  • toute modification apportée au projet par le demandeur à l'issue du processus;
  • tout autre document que la Commission juge nécessaire à la décision du ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

La recommandation de la Commission demeure confidentielle jusqu'à ce que le Ministre informe le demandeur de la décision finale concernant la désignation et qu'il avise la Commission que cette décision a bien été communiquée au demandeur.

La Direction des Relations universitaires informera le demandeur, par écrit, de la fin de l'évaluation du projet de programme et lui indiquera le montant du deuxième versement à payer. Le total des premier et deuxième versements ne dépassera pas le coût de l'évaluation initialement estimé, qui a été accepté par le demandeur.

Cette étape prendra fin lorsque la Direction des Relations universitaires aura reçu le deuxième versement.

2.4 Désignation

La Direction des Relations universitaires procèdera à une révision finale de tous les documents à l'appui de la demande de désignation et formulera des recommandations au ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Si le Ministre considère que le demandeur a satisfait à toutes les exigences applicables, il recommandera la désignation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le demandeur sera informé de la décision officielle du gouvernement par une lettre du Ministre. Si la décision est positive, la lettre sera accompagnée d'un certificat signé par le Ministre.

3. Information sur les institutions d'enseignement
      
Cliquez ici si vous désirez de plus amples renseignements sur les institutions d'enseignement désignées ou qui ont été désignées en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires.

4. Obligations des institutions désignées

Les institutions désignées doivent toujours respecter les exigences définies par la Loi sur l'attribution de grades universitaires, le Règlement général et les politiques applicables du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Les institutions désignées sont également tenues de maintenir une communication régulière avec la Direction des Relations universitaires du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et de lui faire part, pour analyse et approbation, de toute modification apportée au programme après la désignation.

L'institution devra soumettre à la Direction des Relations universitaires , dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier, un rapport annuel comprenant :

  • des états financiers complets et indépendamment vérifiés;
  • un sommaire des opérations effectuées au cours de l'année précédente;
  • une description complète de toute modification apportée au programme, y compris celles qui ont déjà été soumises à la Direction des Relations universitaires ;
  • une brève description des plans pour la prochaine année, en mettant un accent particulier sur les défis à relever.

Les institutions qui souhaitent être désignées ou qui sont soumises à une réévaluation quinquennale ou toute autre évaluation, devront fournir des preuves attestant que des mesures sont en place pour protéger les étudiants et leurs dossiers scolaires. Les institutions présentant une demande de désignation devraient communiquer avec la Direction des Relations universitaires et Entreprises Nouveau-Brunswick pour obtenir plus de détails.

5. Réévaluation quinquennale

Les institutions désignées devront soumettre leurs programmes à une réévaluation au cours de la cinquième année suivant la désignation. La réévaluation portera principalement sur le rendement de l'institution, son efficacité et sa conformité aux exigences applicables depuis sa désignation. Plus précisément, cette réévaluation sera menée selon les lignes directrices de la Politique relative à l’évaluation des programmes existants établis en vertu de la Loi sur l’attribution de grades universitaires de la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes. Le demandeur devra communiquer avec la Commission pour obtenir plus de détails.

6. Foire aux questions

6.1 Attribution de grades

6.1 a) Les entreprises privées peuvent-elles décerner des grades universitaires au Nouveau-Brunswick?

Oui. La Loi sur l'attribution de grades universitaires permet aux entreprises privées de décerner des grades universitaires, seulement si elles ont été officiellement désignées à cet effet.

6.1 b) Les institutions d'enseignement privées reçoivent-elles des fonds au même titre que les universités publiques?

Non. Les institutions d'enseignement privées décernant des grades n'ont pas droit au financement universitaire, qui est géré par la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes. Toutefois, les institutions d'enseignement privées qui décernent des grades, à l'instar de toute autre entreprise au Nouveau-Brunswick, peuvent être admissibles au financement par l'entremise de programmes d'aide au développement d'entreprises.

 

6.1 c) Les institutions d'enseignement qui décernent des grades universitaires peuvent-elles également offrir des programmes ne menant pas à un grade universitaire?

Oui. Seuls les programmes menant à un grade universitaire sont assujettis à la Loi sur l'attribution de grades universitaires. La Loi définit comme grade universitaire, le grade d'associé, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Toutefois, un programme ne menant pas à un grade universitaire – qu'il soit offert par le demandeur ou par une tierce partie au moyen d'une entente avec le demandeur – peut être sujet à la Loi, s'il est articulé à un grade universitaire ou offert en guise de composante, de propédeutique ou de corollaire à un grade universitaire. Le programme doit, en effet, permettre à l'étudiant d'accumuler des crédits en vue de l'obtention du grade universitaire. L'offre de programmes d'études postsecondaires ne menant pas à un grade universitaire peut être sujette à la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, dont l'administration relève du Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.

 

6.1 d) Une institution désignée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur l'attribution de grades universitaires peut-elle fonctionner à l'extérieur du Nouveau-Brunswick?

Non. Une institution d'enseignement du Nouveau-Brunswick qui décerne des grades doit être établie dans la province. Cette exigence n'empêche pas que l'institution offre des cours ailleurs ou que des étudiants soient inscrits et suivent des cours à distance, à l'extérieur de la province. Cependant, le siège social, l'administration et les opérations de l'institution doivent être basés au Nouveau-Brunswick. De plus, tous les lieux d'enseignement situés en dehors de la province, y compris ceux à l'étranger, peuvent être sujets à une inspection par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau- Brunswick et doivent toujours respecter les exigences imposées au demandeur par la province. Certaines institutions d'enseignement privées qui sont en activité à l'extérieur du Nouveau-Brunswick offrent des programmes universitaires à des résidants de la province, mais la qualité de ces programmes n'est pas certifiée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il est à noter que certaines provinces canadiennes et certains pays exigent de l'institution une permission l'autorisant à offrir des cours sur leur territoire dans le cadre de programmes approuvés par une autre autorité. Dans un tel cas, il est de la responsabilité du demandeur de toujours respecter l'ensemble des lois et des politiques applicables.

 

6.1 e) Une institution désignée doit-elle être dotée d'une personnalité morale au Nouveau-Brunswick?

Non. Cependant, l'institution doit fournir, sur sa demande de désignation, la preuve qu'elle est dotée d'une personnalité morale en bonne et due forme au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Dans le dernier cas, elle devra attester qu'elle est bien enregistrée au Nouveau-Brunswick en tant que corporation hors province.

 

6.2 Désignation

6.2 a) Qui assume les coûts de production du plan d'affaires et de l'évaluation institutionnelle et/ou du projet de programme?

Le demandeur est entièrement responsable des coûts engagés pour la production du plan d'affaires, l’évaluation institutionnelle et/ou l'évaluation du projet de programme. La Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes recouvrera entièrement les coûts de l'évaluation du projet de programme, y compris, le recrutement et le maintien en poste d'évaluateurs, l'inspection des lieux, la production de rapports d'évaluation et les frais liés au personnel et à l'administration. Ces coûts seront recouvrés par l'entremise du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, qui facturera le demandeur. L'acceptation, par le demandeur, du coût de l'évaluation institutionnelle et/ou l'évaluation du projet de programme ainsi que leur paiement en entier, est une condition obligatoire du processus de désignation.

 

6.2 b) À combien le coût de l'évaluation du projet de programme s’élève-t- il?

Le coût de l'évaluation institutionnelle ou l'évaluation du projet de programme peut varier considérablement d'un projet à l'autre, selon la complexité de l'institution et/ou de son domaine d'études. Néanmoins, le demandeur doit savoir que les frais nécessaires pour mener une bonne évaluation sont élevés. En effet, une évaluation peut coûter de 30 000 $ à 80 000 $ par programme. Le demandeur devrait évaluer le coût réel d'une demande de désignation avant de la soumettre officiellement.

 

6.2 c) La Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes évalue-t-elle les projets de programmes?

Tout organisme peut effectuer ces évaluations s’il  est autorisé par le Ministre, cependant, la Commission, qui est reconnue officiellement comme organisme indépendant de contrôle de la qualité, fournit ces services.

 

6.2 d) Le processus de désignation est-il long? Que serait un délai raisonnable?

Aucun délai n'a été officiellement établi étant donné que la durée de chaque processus de désignation peut varier en fonction du domaine d'études ainsi que de la complexité et la qualité du projet. De plus, l'élaboration du plan d'affaires et du projet de programme dépend entièrement du calendrier du demandeur.

Dans le cas d'un plan d'affaires et d'un projet de programme répondant à toutes les exigences et d'une disponibilité idéale des décideurs et des signataires, on peut anticiper les délais suivants : étape 1 : lancement du processus (environ un mois); étape 2 : plan d'affaires (environ un mois); étape 3 : projet de programme (de 6 à 8 mois); et étape 4 : désignation (environ un mois). Il est à noter que, jusqu'à présent, aucun processus de désignation n'a été achevé en moins de 12 mois. Une évaluation institutionnelle peut prolonger le processus de huit mois.

 

6.2 e) Une désignation est-elle permanente?

Non. Les institutions d'enseignement désignées pour décerner un grade doivent faire réévaluer le programme d'enseignement pertinent tous les cinq ans et obtenir une nouvelle désignation tous les dix ans.

6.2 f) Un même demandeur peut-il soumettre plusieurs demandes de désignation simultanées?

Oui. La Direction des Relations universitaires et la Commission de l'enseignement supérieur des Provinces maritimes peuvent traiter plusieurs demandes en même temps. Cependant, dans le cas où le demandeur n'offrirait pas encore un programme menant à un grade universitaire, une première désignation sera faite et les autres seront retenues jusqu'à ce que l'institution démontre sa capacité à mener efficacement le premier programme désigné. L'institution devra faire ses preuves pendant quelques mois, au cours desquels, elle aura mis sur pied son administration, procédé aux premières admissions d'étudiants, embauché ses premiers professeurs, dispensé une partie significative du programme et subi une inspection complète. Pendant ce temps, les autres demandes de désignation seront traitées normalement jusqu'à ce que le Ministre les approuve. Lorsque l'institution aura démontré, de manière satisfaisante, qu'elle peut offrir efficacement le premier programme, les autres désignations pourront être recommandées au lieutenant-gouverneur en conseil.

 

6.3 Reddition de comptes et infractions

6.3 a) Le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut-il inspecter ou vérifier une institution attribuant des grades?

Oui. La Loi sur l'attribution de grades universitaires autorise le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail à nommer des inspecteurs qui peuvent entrer dans les locaux d'une institution d'enseignement ou autre établissement d'enseignement lorsqu'ils ont des raisons de croire que des renseignements pertinents donnent lieu à une inspection. Les inspecteurs procéderont à l'inspection en examinant les dossiers, les documents financiers, les comptes bancaires, les pièces justificatives, les pièces de correspondance et autres documents de l'institution. Ils pourront saisir n'importe quel de ces documents et en faire des copies ou en prendre des extraits, afin de déterminer si l'institution respecte la Loi et le Règlement général. Il est interdit de faire obstacle à un inspecteur ou de le gêner dans l'exercice de ses fonctions. Il est aussi interdit de retenir, détruire, cacher, ou refuser de fournir des documents nécessaires à l'inspection.

 

6.3 b) Y a-t-il des pénalités prévues pour les institutions d’enseignement qui offrent des grades sans désignation ou qui ne respectent pas une désignation existante?

Oui. Il existe quatre formes de sanctions : a) révocation de la désignation de toute institution d'enseignement qui ne répond plus ou ne veut plus répondre aux exigences d'une désignation, qui omet ou refuse de se conformer aux modalités ou conditions se rapportant à cette désignation; b) sanction imposée aux termes de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d'infraction de catégorie E, pour toute institution d'enseignement qui enfreint la Loi ou ne l'honore pas; c) sanction imposée aux termes de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d'infraction de catégorie B, pour une institution d'enseignement, ou un de ses dirigeants, employés ou représentants, qui enfreint le Règlement général, et, d) ordonnance de la Cour du Banc de la Reine interdisant la récidive.

 

6.3 c) Une désignation peut-elle être révoquée?

Oui. L'article 8 du Règlement général de la Loi sur l'attribution de grades universitaires stipule que le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la désignation d'une institution qui, soit : ne répond plus ou ne veut pas répondre aux exigences inhérentes à une désignation; refuse ou manque de se soumettre à la vérification d'un programme; refuse ou manque de respecter les modalités ou conditions rattachées à la désignation.

 

6.3 d) Une désignation révoquée peut-elle être rétablie?

Oui. Une désignation révoquée peut être rétablie s'il s'est écoulé au moins un an depuis la révocation et si le demandeur soumet à nouveau son programme à une évaluation complète.

 

6.4 Études et étudiants

6.4 a) Si je fréquente une institution désignée, est-ce que mes frais de scolarité sont protégés par le Fonds pour l’achèvement de la formation?

Non. Le Fonds pour l'achèvement de la formation, créé en vertu de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé, n'inclut pas les institutions d'enseignement décernant des grades universitaires. Nous vous recommandons de vous informer sur la politique de remboursement des frais de scolarité de l'institution avant de vous y inscrire.

 

6.4 b) Puis-je recevoir une aide financière si je fréquente une institution qui décerne des grades?

Oui. Cependant, la désignation d'une institution pour l'attribution de grades universitaires ne lui octroie pas nécessairement de droit de faire bénéficier ses étudiants de l'aide financière. De plus, le Programme d'aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick s'adresse strictement aux résidents du Nouveau-Brunswick. Si vous n'êtes pas résident du Nouveau-Brunswick, vous devrez consulter le service d'aide financière de votre province ou pays de résidence permanente. Si vous pensez avoir besoin d'une aide financière pour payer le coût de vos études, nous vous recommandons, avant de vous inscrire à votre programme, de vérifier votre admissibilité à cette aide ainsi que la désignation de l'institution en ce qui concerne l'aide financière aux étudiants. Vous pouvez obtenir des renseignements sur l'aide financière aux étudiants du Nouveau-Brunswick en communiquant avec les Services financiers pour étudiants du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

 

6.4 c) Avis aux étudiants

Les institutions et associations décideront, de manière indépendante, des questions liées à la reconnaissance du grade et au transfert des crédits. Par ailleurs, comme pour toutes études ou formations postsecondaires, il revient à l'étudiant éventuel de juger si le programme, le grade ou l'institution répond à ses objectifs personnels et s'ils seront valorisés par le futur employeur, les organismes de réglementation professionnelle et les institutions d'enseignement postsecondaire.