Gouvernement du Nouveau-Brunswick
 

Circulation à l’intérieur des cours d’eau

Note : La circulation à l’intérieur des cours d’eau est seulement permise aux points de franchissement reconnus et elle est interdite à l’intérieur de n’importe quel bassin versant d’approvisionnement en eau potable de surface désigné. S’il s’avère essentiel de circuler à l’intérieur d’un cours d’eau :

  • On devra choisir le long de chaque cours d’eau un emplacement dont les matériaux du lit s’y prêtent où l’on pourra franchir le cours d’eau perpendiculairement aux berges.
  • Il faudra obtenir une autorisation préalable de circulation dans le cours d’eau du bureau du garde forestier de district.
  • Il faudra enlever tous les sédiments du matériel lourd avant de circuler dans le cours d’eau.
  • Il faudra remettre en état et stabiliser contre l’érosion les berges perturbées par la circulation dans le cours d’eau dès qu’on aura terminé les travaux nécessitant son franchissement.
  • On placera des branches et des cimes d’arbres à travers les voies d’approche du lieu de passage pour empêcher l’envasement du cours d’eau.
  • Chaque fois qu’un écoulement d’averse se déversera directement dans un cours d’eau par les ornières tracées à l’intérieur du tapis de végétation, il faudra niveler les ornières et couvrir le terrain de branches de sempervirents ancrées au moyen de grosses roches.
  • Il est interdit de faire tomber des arbres qu’on abat en travers ou à l’intérieur du cours d’eau.

 

 

Forage

Lors de l’exécution de travaux de forage à moins de 500 mètres d’un puits d’approvisionnement en eau souterraine :

  • Il faudra prélever des échantillons de tous les puits d’approvisionnement en eau souterraine situés à moins de 500 mètres d’un lieu de forage projeté et soumettre les échantillons à une analyse de la teneur en métaux et une analyse chimique générale avant et après le forage, aux frais de la société. On transmettra les résultats des analyses au propriétaire du puits et on en fournira des copies à l’archiviste.
  • On cimentera, à l’aide de bentonite et sur toute leur longueur, les puits de forage situés à moins de 500 mètres d’un puits d’approvisionnement en eau souterraine qui croisent plusieurs zones aquifères afin d’empêcher la migration croisée de l’eau souterraine entre les diverses formations aquifères.
  • On cimentera, à l’aide de bentonite et sur toute leur longueur, les puits de forage croisant une aire de jaillissement, peu importe la proximité d’un puits d’approvisionnement en eau souterraine, pour protéger les ressources en eau souterraine et empêcher les problèmes d’érosion de surface. L’archiviste pourrait considérer la possibilité d’une exemption à cette exigence, selon les circonstances.
  • Il est interdit d’effectuer des travaux de forage à des fins d’exploration minérale à l’intérieur des zones A et B d’un secteur protégé de champ de captage désigné.

Stations de pompage de forage

  • Les stations de pompage doivent être situées à une distance minimale de cinq mètres (horizontalement) du bord du cours d’eau.
  • La station de pompage sera munie d’un dispositif antirefoulement homologué par l’Association canadienne de normalisation lorsqu’elle se trouvera à l’intérieur d’un bassin versant d’approvisionnement en eau potable de surface désigné.
  • Il faudra installer la station de pompage de manière à prévenir le rejet accidentel d’un polluant, comme un combustible et des lubrifiants, à l’intérieur d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
  • Les tuyaux de prise d’eau devront être situés à un minimum de 100 mètres en aval ou de 500 mètres en amont de l’ouvrage de captage le plus proche d’un réseau d’approvisionnement en eau public, et ils ne devront pas perturber le lit ni les rives de quelque cours d’eau que ce soit à l’intérieur d’un bassin versant protégé.
  • Le tuyau d’aspiration (dans le cours d’eau) devra être grillagé au point de prise d’eau. Il faudra prévoir une ouverture grillagée d’une surface de 0,19 m2 par tranche de débit de 0,028 m3/s d’eau prélevée et le grillage devra être muni d’orifices d’un maximum de 57 millimètres carrés.

Effluents de forage, bassins de décantation et lutte contre l’érosion

  • Les effluents des activités de forage devront être évacués d’une manière assurant un retour d’eau propre en tout temps dans le cours d’eau ou le milieu humide.
  • Il faudra évacuer les effluents des emplacements de forage dans la végétation voisine à un minimum de 60 mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ou à l’intérieur d’un bassin de décantation creusé à un minimum de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
  • Il faudra construire des bassins de décantation pour recueillir les effluents des puits de forage creusés à moins de 30 mètres d’un cours d’eau naturel ou d’un milieu humide.
  • Il faudra aménager des bassins de décantation dotés d’une capacité adéquate de rétention et de stockage pour prévenir la sédimentation d’un cours d’eau naturel ou d’un milieu humide.
  • On détournera tous les écoulements d’averses du bassin de décantation.
  • Il faudra prendre des mesures pour réduire l’érosion à proximité des tranchées, dans les emplacements de forage et le long des chemins d’accès construits, en aménageant des talus, en construisant des bassins de dépôt et en plaçant des filtres à limon dans les endroits nécessaires.
  • Il faudra remblayer tous les bassins de décantation, les couvrir de terre arable et ensemencer le sol dès que le projet d’exploration sera terminé.
     
 

Excavation de tranchées

    Lorsque l’excavation de tranchées s’avère nécessaire :

  • On ne creusera aucune tranchée à moins de 30 mètres des berges d’un cours d’eau ou d’un milieu humide ni à moins de 75 mètres des berges d’un cours d’eau ou d’un milieu humide à l’intérieur d’un bassin versant d’approvisionnement en eau potable de surface désigné.
  • Il faudra enlever la terre arable et la mettre en tas avant de creuser des tranchées afin de l’utiliser dans les travaux de reverdissement de surface de la tranchée remise en état.
  • Il faudra remblayer toutes les tranchées, les couvrir de terre arable et ensemencer le sol dès que le projet d’exploration sera terminé.
  • Lorsqu’il s’avère essentiel de laisser une tranchée ouverte pendant l’hiver, il faut en aviser l’archiviste visé par la Loi sur les mines ainsi que le géologue régional et le garde forestier de district.
    – II faut baliser la tranchée et y placer un ouvrage de protection.
    – Il faudra la remblayer, la couvrir de terre arable et l’ensemencer avant l’hiver suivant.
  • Le géologue régional peut, à sa discrétion, autoriser le maintien d’une tranchée ouverte en permanence en raison de sa valeur géologique, à condition qu’elle ne pose aucun danger aux humains ni aux animaux sauvages (c.‑à‑d. parois en pente et absence d'eau stagnante).
  • Il est interdit de creuser des tranchées à des fins d’exploration minérale à l’intérieur des zones A et B d'un secteur protégé de champ de captage désigné.

 

 

Conditions pour l'exploration de l'Uranium

    Définitions :

« exploration intrusive » désigne des travaux de forage ou d’excavation de tranchées, mais ne se rapporte pas aux levés géochimiques ou géophysiques, ni au prélèvement d’échantillons dans un cours d’eau ou du sol, ni aux activités générales de prospection.

« immeuble résidentiel » désigne le logement principal où vit une personne (c’est-à-dire une maison, un immeuble locatif, une maison de chambres ou une pension de famille, une maison mobile, un foyer de soins, une résidence pour personnes âgées, etc.).

« immeuble institutionnel » désigne un immeuble où se déroule le travail d’un groupe organisé, d’une fondation, d’une société ou d’une entité connexe (hôpital, école, magasin, etc.).

  • L’exploration, l’extraction et l’exploitation minière de l’uranium ne sont plus autorisées dans les bassins versants ou les champs de captage désignés qui servent de sources d’approvisionnement en eau pour les réseaux d’aqueduc publics;
  • La prospection ou le jalonnement de minéraux d’uranium sont des activités interdites sur le territoire d’une municipalité (cité, ville ou village), conformément aux définitions que contient l’article 1 de la Loi sur les municipalités;
  • Les travaux d’exploration ou de mise en valeur d’une mine d’uranium de nature intrusive et qui endommagent une terre ou en empêchent la libre jouissance sont interdits sur un terrain désigné comme résidentiel selon la Loi sur l’évaluation, à moins d’avoir été autorisés par le propriétaire. Cette interdiction ne concerne toutefois pas les terrains industriels à tenure libre ni les terres de la Couronne;
  • Les travaux intrusifs d’exploration ou de mise en valeur de l’uranium sont interdits à moins de 300 mètres d’un immeuble résidentiel ou institutionnel.

Lorsqu’on entreprend des travaux de creusage de tranchées ou de forage pour l’exploration de l’uranium ou lorsqu’on pourrait croiser de l’uranium pendant des activités d’exploration visant d’autres minéraux :

  • À la suite du remblayage d’une tranchée, on réalisera un levé radiométrique pour s’assurer de la réduction du rayonnement à son niveau naturel dans le secteur. Lorsqu’on constate que des matériaux excèdent les niveaux naturels, il faut communiquer avec l’archiviste en vue de l’examen et de l’approbation des méthodes de manutention et de remise en état.
  • Dans le cas des puits de forage qui croisant une minéralisation d’uranium présentant une radioactivité mesurable supérieure aux niveaux naturels locaux, il faudra recueillir des déblais et des matières solides de boue de forage et les retourner dans le puits de forage, à la suite de quoi on cimentera le puits de forage sur toute sa longueur à l’aide de bentonite. (Nota – La société devra noter à quelle profondeur elle a croisé des zones aquifères pour éviter de placer des déblais de forage à côté de ces zones.)
  • On signalera clairement, à l’aide d’inscriptions de peinture jaune à l’extérieur de la caisse à carottes pertinente, les carottes de forage présentant une minéralisation d’uranium ou une radioactivité mesurable (notées au moyen d’une inspection visuelle et de diagraphies, de relevés radiométriques ou d’analyses de laboratoire).
  • On entreposera les carottes présentant une minéralisation d’uranium ou une radioactivité mesurable dans des bâtiments ou des endroits sûrs pour empêcher leur accès au public.
  • La désaffectation des secteurs d’entreposage des carottes nécessitera une réduction des niveaux de rayonnement gamma mesurés à un mètre de la surface du secteur d’entreposage à 1,0 µSv et il ne sera autorisé en aucun cas que le niveau excède 2,5 µSv. Lorsqu’on constatera qu’une carotte excède ce niveau, il faudra communiquer avec l’archiviste en vue de l’examen et de l’approbation des méthodes de manutention.
 

Remise en état des lieux

Il faudra remettre en état et restaurer les emplacements de forage, les tranchées et les chemins d’accès en enlevant tout le matériel, les matériaux et les débris ainsi qu’en reprofilant la surface du terrain pour lui conférer son état original approximatif et pour prévenir l’érosion du sol. Il pourrait s’avérer essentiel de réensemencer le terrain à l’aide d’un mélange d’herbe pour autoroute si une stabilisation hâtive du terrain est nécessaire.
  

 

Rapports à soumettre

Note : Il faut arpenter tous les chapeaux des puits de forage à l’aide d’un instrument GPS mesurant leurs latitude et longitude.

On soumettra un bref « rapport sur les puits de forage » à l’archiviste dans les sept jours suivant le creusage d’un puits. Le rapport fournira les renseignements suivants :

  • L’emplacement du puits mesuré au moyen du GPS;
  • L'inclinaison, l’azimut et la profondeur du puits, le nom du propriétaire des lieux et le NID de la propriété;
  • Des renseignements précisant si on a croisé une minéralisation d’uranium pendant le forage;
  • Des renseignements signalant si l’on a croisé une aire de jaillissement souterraine;
  • Des renseignements révélant si le puits de forage a croisé plusieurs zones aquifères et la profondeur de ces zones;
  • Des détails sur l’abandon du puits, notamment les volumes consignés de bentonite utilisée le cas échéant; et
  • Les travaux de remise en état de surface réalisés.

 

 

Permis de modification de cours d’eau ou d'une terre humide

Un permis de modification de cours d’eau ou d'une terre humide est nécessaire si les travaux comportent l’une ou l’autre des activités ci‑après à l’intérieur d’un milieu humide ou d’un cours d’eau ou à moins de 30 mètres d’un milieu humide ou de la berge d’un cours d’eau :

  • Perturbation du sol;
  • Utilisation de machines dans le lit d’un cours d’eau à un endroit autre qu’au point de franchissement désigné,
  • Dépôt ou prélèvement de matériaux (notamment arbres, végétation, sable, gravier, roche, terre arable), ou
  • Prélèvement d’eau d’un cours d’eau.

Le prélèvement d’eau selon un débit de moins de 45 litres par minute pour des travaux d’exploration par forage ne nécessite pas de permis à condition qu’on obtienne une permission d’exécuter les travaux de l’archiviste.

 

 

Matières dangereuses

Il est interdit d’entreposer ou de manutentionner à moins de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu humide des matières dangereuses et des produits pétroliers (PP). On gardera sur les lieux des produits de nettoyage de base. Au terme des travaux, on enlèvera toutes les matières dangereuses et les PP des lieux et on en disposera dans une installation autorisée.
  

 

Notes spéciales

Les sociétés devraient prendre note des exigences ci-après concernant les notifications et rapports devant être transmis entre le ministère du Développement de l’Énergie et des Ressources et le ministère de l’Environnement et gouvernements locaux.

  •  Avant l’exécution des activités d’exploration, l’archiviste fournira une notification à l’avance au directeur de la Direction d'étude d'impact sur l'environnement  au directeur du bureau régional du ministère de l’Environnement et gouvernements locaux.
  • Avant l’exécution de travaux d’exploration minérale souterrains (p. ex. forage ou excavation de tranchées) dans un secteur protégé de bassin versant désigné, l’archiviste fournira une notification à l’avance au directeur de la Direction d'étude d'impact sur l'environnement. Nota – N’importe quelle activité  d’exploration minérale souterraine à l’intérieur d’un secteur protégé de bassin versant désigné nécessitera l’approbation du ministère de l’Environnement et gouvernements locaux.
  • L’archiviste fournira une copie du rapport de forage au directeur de la Direction d'étude d'impact sur l'environnement (ministère de l’Environnement et gouvernements locaux).
  • Comme l’indique l’article 11 du Règlement sur la qualité de l’eau, il faut signaler sur-le-champ le rejet d’un polluant dans l’environnement au bureau régional concerné du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ou, en dehors des heures normales de bureau, à la Garde côtière canadienne au 1-800-565-1633. Il faut indiquer le type de polluant, l’endroit où il a été rejeté et la quantité qui a été rejetée et décrire la pollution de l’eau qui peut en résulter ou les eaux qui peuvent être touchées. Il faut aussi indiquer la cause du polluant et les mesures correctrices qui sont ou seront prises pour minimiser la pollution de l’eau causée par l’incident et pour prévenir toute récidive.