Définitions :
« exploration intrusive » désigne des travaux de forage ou d’excavation de tranchées, mais ne se rapporte pas aux levés géochimiques ou géophysiques, ni au prélèvement d’échantillons dans un cours d’eau ou du sol, ni aux activités générales de prospection.
« immeuble résidentiel » désigne le logement principal où vit une personne (c’est-à-dire une maison, un immeuble locatif, une maison de chambres ou une pension de famille, une maison mobile, un foyer de soins, une résidence pour personnes âgées, etc.).
« immeuble institutionnel » désigne un immeuble où se déroule le travail d’un groupe organisé, d’une fondation, d’une société ou d’une entité connexe (hôpital, école, magasin, etc.).
- L’exploration, l’extraction et l’exploitation minière de l’uranium ne sont plus autorisées dans les bassins versants ou les champs de captage désignés qui servent de sources d’approvisionnement en eau pour les réseaux d’aqueduc publics;
- La prospection ou le jalonnement de minéraux d’uranium sont des activités interdites sur le territoire d’une municipalité (cité, ville ou village), conformément aux définitions que contient l’article 1 de la Loi sur les municipalités;
- Les travaux d’exploration ou de mise en valeur d’une mine d’uranium de nature intrusive et qui endommagent une terre ou en empêchent la libre jouissance sont interdits sur un terrain désigné comme résidentiel selon la Loi sur l’évaluation, à moins d’avoir été autorisés par le propriétaire. Cette interdiction ne concerne toutefois pas les terrains industriels à tenure libre ni les terres de la Couronne;
- Les travaux intrusifs d’exploration ou de mise en valeur de l’uranium sont interdits à moins de 300 mètres d’un immeuble résidentiel ou institutionnel.
Lorsqu’on entreprend des travaux de creusage de tranchées ou de forage pour l’exploration de l’uranium ou lorsqu’on pourrait croiser de l’uranium pendant des activités d’exploration visant d’autres minéraux :
- À la suite du remblayage d’une tranchée, on réalisera un levé radiométrique pour s’assurer de la réduction du rayonnement à son niveau naturel dans le secteur. Lorsqu’on constate que des matériaux excèdent les niveaux naturels, il faut communiquer avec l’archiviste en vue de l’examen et de l’approbation des méthodes de manutention et de remise en état.
- Dans le cas des puits de forage qui croisant une minéralisation d’uranium présentant une radioactivité mesurable supérieure aux niveaux naturels locaux, il faudra recueillir des déblais et des matières solides de boue de forage et les retourner dans le puits de forage, à la suite de quoi on cimentera le puits de forage sur toute sa longueur à l’aide de bentonite. (Nota – La société devra noter à quelle profondeur elle a croisé des zones aquifères pour éviter de placer des déblais de forage à côté de ces zones.)
- On signalera clairement, à l’aide d’inscriptions de peinture jaune à l’extérieur de la caisse à carottes pertinente, les carottes de forage présentant une minéralisation d’uranium ou une radioactivité mesurable (notées au moyen d’une inspection visuelle et de diagraphies, de relevés radiométriques ou d’analyses de laboratoire).
- On entreposera les carottes présentant une minéralisation d’uranium ou une radioactivité mesurable dans des bâtiments ou des endroits sûrs pour empêcher leur accès au public.
- La désaffectation des secteurs d’entreposage des carottes nécessitera une réduction des niveaux de rayonnement gamma mesurés à un mètre de la surface du secteur d’entreposage à 1,0 µSv et il ne sera autorisé en aucun cas que le niveau excède 2,5 µSv. Lorsqu’on constatera qu’une carotte excède ce niveau, il faudra communiquer avec l’archiviste en vue de l’examen et de l’approbation des méthodes de manutention.